CA Versailles, 10 juin 2026, RG 26/03704
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03704 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5AR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [W]
Me David BITBOUL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [W]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Carine GRUDET, adjointe à la directrice, en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur [T] [M] ayant rédigé un avis parquet
à l'audience publique du 10 Juin 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [W], né le 30 décembre 1991 à [Localité 4] , fait l'objet depuis le 23 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 juin 2026 par [K] [W].
Le 4 juin 2026, [K] [W] et le centre hospitalier de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juin 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 10 juin 2026 en audience publique.
[K] [W] a été entendu et a dit que : il a y a une part de vérité dans ce qui vient d'être lu. Il a des droits et des devoirs. Il croule sous les problèmes bancaires et administratifs. Le corps médical ne le laisse pas sortir. Il n'a pas accès à son téléphone. Il a eu une bouffée délirante qui a duré un temps très court (environ 1 heure) c'est alors qu'il a pris les clés car il voulait sortir de l'hôpital. Il prend du valium, du lithium du Risperdal et peut-être du Temesta. Il ne prend plus de Loxapac. Il avait le projet d'être consultant pour faire un travail de paysagiste. Il a travaillé pour l'OTAN (consultant).
Le conseil de [K] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée du caractère anticipé du certificat médical des 24 heures.
Sur le fond, le patient ne supporte pas l'enfermement, il peut être suivi à l'extérieur.
Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit : sur la précocité du certificat médical, il y a lieu de dire que le patient a été vu, l'examen somatique a été fait dans les 24 heures. La conformation de la décision querellée est demandée.
[K] [W] a été entendu en dernier et a dit qu'il tient compte de l'avis du médecin. Il aimerait poursuivre le traitement en ville. Avant son hospitalisation il était suivi mais avait arrêté son traitement.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du caractère anticipé du certificat médical des 24 heures
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-
Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
En l'espèce, le certificat médical initial a été établi le 22 mai 2026 à 23h00 et la décision d'admission le 23 mai 2026.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 23 mai 2026 à 13h00.
Dès lors que le texte précité prévoit que le certificat médical des 24 heures doit intervenir dans les 24 heures et non pas à l'issue des 24 premières heures, aucune irrégularité n'est caractérisée s'agissant d'un délai maximum, étant observé que l'évolution de l'état du patient et la nécessité de l'hospitalisation sont confirmées par les certificats et avis médicaux postérieurs y compris celui adressé le 9 juin 2026 à la présente juridiction.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 22 mai 2026 et les certificats suivants des 23 mai 2026 et 25 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [W].
L'avis motivé du 9 juin 2026 du docteur [F] [H] indique : " Patient hospitalisé pour trouble du comportement avec agressivité a l'encontre de sa mère ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans le cadre d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique latente.
Ce jour, le patient est de contact froid, de présentation figée avec hypomimie.
Son discours est relativement structuré en début d'entretien mais se désorganise à mesure avec rationalisme morbide de ses idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et imaginatif. Son vécu de concernement est présent depuis plusieurs mois et le patient met en lien ces interprétations avec " une surveillance de la DGSI car je traite des affaires sensibles " et " c'est comme pour mon frère jumeau, on me surveille ".
Le patient banalise ses troubles du comportement et nie avec été agressif envers sa mère et déclare " j'ai été victime d'un canular téléphonique qui a mal tourné ".
Passage à l'acte hétéroagressif envers les soignants au sein l'unité d'hospitalisation le 01/06/26 dans le cadre d'une tentative de fugue. Le patient a subtilisé avec violence les clefs de l'unité aux soignants puis a tenté de les enfermer dans un local sans issue afin de fuir. Dans sa tentative de fuite le patient a bousculé un soignant qui tentait de le raisonner. Cela a conduit à la nécessité de mise en isolement ainsi de la mise en place durant quelques heures de contentions physiques et chimiques. Le patient dit a distance de l'évènement " je suis enfermé, c'est la DGSI qui est la et qui surveille ", pas de critique de ce passage à l'acte et banalisation de la violence.
Le patient exprime clairement sa volonté de sortir de l'hôpital par tous les moyens avec un risque de fugue important rendant les soins en ambulatoire ou en unité ouverte encore impossibles.
Dans ce contexte le mesure de soins sans consentement en hospitalisation temps plein et en unité fermée est à maintenir afin de limiter le risque de passage à l'acte heteroagressif, ainsi que de prodiguer au patient les soins qui lui sont nécessaires ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [K] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et [K] [W] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [K] [W] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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