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CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00545


Vérifier : CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00545
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a2a4219cdc6046d47e5a911

Texte de la décision

18,319 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/546

N° RG 26/00545 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO4Z

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 16h45

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 17H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [F]

né le 17 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 juin 2026 à 17h25,

Vu l'appel formé le 09 juin 2026 à 09 h 33 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 juin 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[K] [F]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [M] [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 18 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M. [K] [F] né le 17 août 1994 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne ;

Vu l'arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 3 juin 2026 notifié le 18 juin 2026 à 17h40 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 7 juin 2026 reçue et enregistrée en date du 7 juin 2026 à 9h21 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M. [K] [F] a relevé appel, reçu au greffe le 9 juin 2026 à 9h33 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2026 à 17h15 qui lui a été notifiée le même jour à 17h25, qui a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

-in limine litis :

-l'irrégularité de l'arrêté de placement rétention du 3 juin 2026 signé par tampon encreur

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l'insuffisance des pièces utiles jointes à la demande

- au fond, l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit affectant la première prolongation de ce second placement sur la base du même arrêté d'expulsion portant à plus de 90 jours la durée de rétention sur la base de la même mesure d'éloignement

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les observations du représentant de la préfecture sollicitant la confirmation de l'ordonnance indiquant que le signataire de l'acte est identifié et est compétent de sorte que l'arrêté de placement est régulier, que les documents et pièces utiles ont été toutes transmises, qu'il a été procédé à une évaluation complète de la situation de l'intéressé, qu'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré, qu'un Routing est en attente pour exécuter la mesure d'éloignement et qu'enfin la durée de la détention ne dépasse pas 90 jours sur une séquence et que l'intéressé représente une menace à l'ordre public ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'intéressé assisté d'un interprète qui a eu la parole en dernier et indiqué qu'il voulait quitter la France et aller aux Pays-Bas compte tenu d'une demande d'asile en cours dans ce pays ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

In limine litis sur les fins de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

*L'intéressé indique que l'ordonnance n'a pas répondu à l'argument selon lequel l'arrêté de placement rétention du 3 juin 2026 a été signé par tampon encreur indiquant que Mme [I] [A], ce qui ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la requête et par conséquent de s'assurer qu'il s'agit bien d'une personne qui avait bien reçu délégation de signature de la part du préfet. Il fait valoir qu'il s'agit d'une irrégularité substantielle dès lors qu'il ne s'agit pas non plus d'une signature électronique conforme au texte.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision portant placement rétention administrative du 3 juin 2026 porte l'identité et la signature pour la préfète de l'Hérault et par délégation de la chef de section éloignement [I] [A], qui s'est clairement identifiée et qui était titulaire d'une délégation de la préfecture de l'Hérault. Par ailleurs la demande de première prolongation de maintien en rétention administrative a été authentifiée par signature numérique de [E] [U] accompagné de son numéro certifiant qu'il est l'auteur du document et qu'il a reçu pour la préfète de l'Hérault et par délégation compétence pour signer ledit document.

Par conséquent le moyen sera rejeté et la fin de non recevoir sera donc écartée. La demande d'infirmation de l'ordonnance de ce chef sera rejetée.

*Sur le défaut de pièces utiles :

L'intéressé soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce de toutes les pièces permettant judiciaire de prendre connaissance des précédentes mesures de rétention afin de vérifier que celle-ci ne dépasse pas le maximum légal prévu par le droit interne.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Aucun texte n'indique que les mesures précédentes doivent figurer dans le dossier et qu'elles constituent des pièces utiles. Il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé de fait, figure l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans du 18 avril 2026 donnant par ailleurs des éléments personnels sur la situation de l'intéressé et précisant sa situation administrative d'autre part, la demande de première prolongation du 7 juin 2026 rappelle cet arrêté et indique qu'il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 juin 2026 notifié le même jour pour une durée de 96 heures soit jusqu'au 7 juin 2026.

Par la suite il est indiqué que l'intéressé a été condamné le 26 août 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et violences commises en réunion sans incapacité et vol avec violence et port d'arme blanche et incapacitante et que eu égard à la gravité des faits commis et à la dangerosité du comportement de l'intéressé, cette condamnation est assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Il ressort qu'il est signalisé par les services de police pour 8 itérations pour des faits de vol par effraction, vol avec destruction et dégradation, vol à la roulotte et recel, vol avec arme et maintien irrégulier sur le territoire et que ces signalements conjugués à sa condamnation pénale mettent en évidence la répétition de comportements délictueux et une propension persistante à méconnaître les lois de la République. La préfecture a conclu que la présence de l'intéressé sur le territoire national représentait une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Et que compte tenu de ces éléments la préfecture a sollicité la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de 26 jours au centre afin que la mesure d'éloignement puisse être mise à exécution.

D'où s'ensuit que le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors l'arrêté portant placement sera jugé suffisamment motivé et comporte un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention

- Sur la portée de l'arrêt AROJA (CJUE, 5 mars 2026)

La défense se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 mars 2026 dans l'affaire AROJA (C-150/24) pour soutenir que le cumul des périodes de rétention fondées sur une même décision de retour épuiserait le plafond légal disponible et rend irrégulière la prolongation de la rétention.

Il précise que l'intéressé a déjà effectué précédemment X jours de rétention sur la base de la même décision d'éloignement, de sorte que l'ordonnance entreprise va porter à plus de 90 jours la durée de rétention de ce dernier sur la base de la même mesure d'éloignement ce qui est contraire au texte de l'article L742-4 du CESEDA tel qu'interprété à l'aune des exigences européennes au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/UE par la cour de justice.

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit qu'aux fins de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu de l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour, y compris lorsque ces périodes sont entrecoupées de périodes de liberté ou que les circonstances factuelles ont évolué entre-temps.

Toutefois, la portée de cette décision doit être appréciée au regard des dispositions que la France a effectivement transposées en droit interne.

L'article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE dispose que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention ne pouvant pas dépasser six mois, prolongeable jusqu'à dix-huit mois au maximum dans les conditions prévues au paragraphe 6. Ces dispositions visent donc une « durée maximale » que chaque État membre est libre de fixer, dans la limite du plafond de dix-huit mois résultant de la directive.

Or, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées. Les articles L.742-1 à L.742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive. La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive.

Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, l'arrêt AROJA ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de 90 jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement. À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de la directive qui ferait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique l'argument tiré de l'arrêt AROJA dans le présent dossier, M. [K] [F] étant très loin d'atteindre ce seuil.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a expressément admis la possibilité de placements en rétention réitérés sur le fondement d'une même décision d'éloignement, sous réserve d'un contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire, confirmant ainsi que le système français ne comporte pas de durée maximale cumulée opposable après quatre-vingt-dix jours.

En conséquence, le moyen tiré de l'arrêt AROJA pour soutenir que le plafond légal de rétention serait quasi-épuisé et qu'il n'existerait plus de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.

C'est par des motifs pertinents auquel la cour se réfère que le premier juge a indiqué que le total cumulé des différentes rétentions de l'intéressé, dans l'hypothèse d'une prolongation de 30 jours, s'élèverait à 180 jours, soit environ 6 mois. Ce total est donc nettement inférieur au plafond de 18 mois (soit environ 547 jours) résultant de la directive retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

De même, la défense ne conteste pas le sérieux ni la régularité des diligences accomplies par la préfecture : saisine rapide des autorités consulaires, suivi du dossier, organisation de l'audition dans un délai raisonnable. Les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L.741-3 du CESEDA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les perspectives raisonnables d'éloignement de M. [K] [F] sont par ailleurs caractérisées ce qui n'est pas contesté à la date du présent arrêt.

Le maintien en rétention de l'intéressé est justifié et proportionné.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 JUIN 2026,

Rejetons les fins de non recevoir et l'ensemble des demandes de M. [K] [F]

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault ainsi qu'à M. [K] [F] à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/546

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [K] [F],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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