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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 26/00543


Vérifier : CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
6a2a4222cdc6046d47e5ab1c

Texte de la décision

16,416 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/545

N° RG 26/00543 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO4V

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 juin à 14h30

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[O] [M]

né le 19 Novembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 juin 2026 à 17h25,

Vu l'appel formé le 09 juin 2026 à 11 h 01 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 juin 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[O] [M]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 24 mars 2026 portant sur une mesure d'expulsion concernant M.[O] [M] né le 19 novembre 1982 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne ;

Vu l'arrêté de la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 4 juin 2026 notifié le 4 juin 2026 à 17 h 25 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête de l'intéressé en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 juin 2026 réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire le 5 juin 2026 à 13h44 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 7 juin 2026 reçue et enregistrée en date du 7 juin 2026 à 9h37 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M.[O] [M] a relevé appel, reçu au greffe le 9 juin 2026 à 9 h33 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 juin 2026 à 17h18 qui lui a été notifiée le même jour, qui a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

-in limine litis :

- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l'insuffisance des pièces utiles jointes à la demande

- au fond, l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit affectant la première prolongation de ce second placement sur la base du même arrêté d'expulsion portant à plus de 90 jours la durée de rétention sur la base de la même mesure d'éloignement.

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les observations du représentant de la préfecture sollicitant la confirmation de l'ordonnance indiquant que les documents et pièces utiles ont été tous transmis, qu'il a été procédé à une évaluation complète de la situation de l'intéressé, qu'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré, que l'intéressé représente une menace à l'ordre public et qu'enfin la durée de la détention ne dépasse pas 90 jours sur une séquence ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier et indiqué qu'il voulait quitter la France et aller en Suisse ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

 

L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce des précédentes diligences effectuées durant la première mesure de rétention qu'il considère comme des documents substantiels pour que le juge puisse effectuer son contrôle pour statuer sur la nouvelle mesure de rétention.

Aucun texte n'indique que la ou les mesures précédentes doivent figurer dans le dossier et qu'elles constituent des pièces utiles. Il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé. En effet, dans le dossier soumis à l'appréciation du juge, figurent de nombreuses pièces administratives telles que : le registre du centre de rétention établie lors de son arrivée et renseigner, la procédure de police établie lors de son contrôle identité mentionnant qu'il fait l'objet d'une fiche Schengen positive et que l'intéressé doit être appréhendé à fait d'être expulsé et que l'arrêté d'expulsion lui a été notifié, les résultats de consultation du FAED précisant qu'il utilise des alias et a été signalisé pour de nombreuses infractions de vol aggravé cambriolage, recel détention de stupéfiants, rébellion, la décision de placement en centre de rétention administrative en date du 4 juin 2026 par le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur et préfet Bouches-du-Rhône, son casier judiciaire mentionnant en 2021 17 condamnations, la fiche pénale outre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2022 le concernant, une décision de placement en centre de rétention administrative du 13 novembre 2005 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi qu'une ordonnance de troisième prolongation de rétention administrative du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2026 et la procédure antérieure.

D'où il s'ensuit que les pièces utiles nécessaires à l'appréciation de la situation de l'intéressé sont versées au dossier et permettent de contrôler la régularité et la durée de son placement en rétention. La requête sera jugée parfaitement recevable.

Par ailleurs, il convient de relever que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors, la fin de non - recevoir sera rejetée.

L'ordonnance dont appel est confirmée de ce chef.

Sur la prolongation de la rétention

- Sur la portée de l'arrêt AROJA (CJUE, 5 mars 2026)

La défense se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 5 mars 2026 dans l'affaire AROJA (C-150/24) pour soutenir que le cumul des périodes de rétention fondées sur une même décision de retour épuiserait le plafond légal disponible et rend irrégulière la prolongation de la rétention.

Il précise que l'intéressé a déjà effectué précédemment 90 jours de rétention jusqu'au 11 février 2026 sur la base de la même décision d'éloignement, de sorte que l'ordonnance entreprise va porter à plus de 90 jours la durée de rétention de ce dernier sur la base de la même mesure d'éloignement ce qui est contraire au texte de l'article L742-4 du CESEDA tel qu'interprété à l'aune des exigences européennes au visa de l'article 15 de la directive 2008/115/UE par la cour de justice.

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a dit pour droit qu'aux fins de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu de l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour, y compris lorsque ces périodes sont entrecoupées de périodes de liberté ou que les circonstances factuelles ont évolué entre-temps.

Toutefois, la portée de cette décision doit être appréciée au regard des dispositions que la France a effectivement transposées en droit interne.

L'article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE dispose que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention ne pouvant pas dépasser six mois, prolongeable jusqu'à dix-huit mois au maximum dans les conditions prévues au paragraphe 6. Ces dispositions visent donc une « durée maximale » que chaque État membre est libre de fixer, dans la limite du plafond de dix-huit mois résultant de la directive.

Or, la France n'a pas transposé dans le CESEDA le plafond maximal de durée de rétention visé par la directive sous la forme d'un maximum absolu s'appliquant aux rétentions cumulées. Les articles L.742-1 à L.742-4 du CESEDA organisent un régime de placement initial et de prolongations successives soumises à l'autorisation préalable du juge judiciaire, chaque période étant distinctement encadrée, mais sans prévoir expressément que la somme de ces périodes constituerait une « durée maximale » au sens de la directive. La durée de trois mois (quatre-vingt-dix jours) résulte de l'addition arithmétique des périodes autorisées par la loi, et non de la transposition d'un plafond absolu au sens de la directive.

Dès lors, en l'absence de transposition d'une telle durée maximale cumulée en droit interne, l'arrêt AROJA ne peut trouver à s'appliquer mécaniquement pour opposer un plafond de 90 jours calculé en additionnant des rétentions successives fondées sur une même décision d'éloignement. À défaut de durée maximale nationale transposée, c'est le plafond de dix-huit mois résultant directement de la directive qui ferait office de maximum absolu, ce qui rend sans portée pratique l'argument tiré de l'arrêt AROJA dans le présent dossier, M.[O] [M] étant très loin d'atteindre ce seuil.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a expressément admis la possibilité de placements en rétention réitérés sur le fondement d'une même décision d'éloignement, sous réserve d'un contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire, confirmant ainsi que le système français ne comporte pas de durée maximale cumulée opposable après quatre-vingt-dix jours.

En conséquence, le moyen tiré de l'arrêt AROJA pour soutenir que le plafond légal de rétention serait quasi-épuisé et qu'il n'existerait plus de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté.

C'est par des motifs pertinents auquel la cour se réfère que le premier juge a indiqué que le total cumulé des différentes rétentions de l'intéressé, dans l'hypothèse d'une prolongation de 26 jours, s'élèverait à environ 4 mois.

Ce total est donc nettement inférieur au plafond de 18 mois (soit environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention.

Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

De même, la défese ne conteste pas le sérieux ni la régularité des diligences accomplies par la préfecture : saisine rapide des autorités consulaires, suivi du dossier, organisation de l'audition dans un délai raisonnable. Les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant au regard des exigences de l'article L.741-3 du CESEDA.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments par ailleurs que les perspectives raisonnables d'éloignement de M.[O] [M] sont caractérisées ce qui n'est pas contesté à la date du présent arrêt.

Le maintien en rétention de l'intéressé est justifié et proportionné.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 8 juin 2026,

Rejetons la fin de non-recevoir et les demandes de M.[O] [M],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à M.[O] [M], à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/546

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [O] [M],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

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