CA Toulouse, 9 juin 2026, RG 26/00541
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/541
N° RG 26/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO3Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 juin à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [E]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 juin 2026 à 17h36,
Vu l'appel formé le 08 juin 2026 à 15 h 02 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 juin 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[G] [E]
assisté de Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Q] [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 2 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [G] [E], né le 4 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié même jour à 9h10, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt d'[Localité 2], sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel d'Albi le 2 janvier 2026 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [G] [E] le 4 juin 2026 à 18h58 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juin 2026, enregistrée au greffe à 9h34, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 17h25, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h36, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [E] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [G] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 15h02, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation et défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et notamment de ses attaches en Espagne et de l'existence de garanties de représentation et absence de caractérisation de la menace à l'ordre public;
Les parties convoquées à l'audience du 9 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me OUKHITI, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M. X se disant [G] [E] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu'il témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ne prenant pas en considération le fait qu'il réside en réalité en Espagne, où il dispose de garanties de représentation mais également son état de santé, lequel ne peut pas être correctement pris en charge au sein du centre de rétention. Par ailleurs, l'arrêté ne caractérise pas suffisamment la menace à l'ordre public qu'il représenterait puisqu'il n'a fait l'objet que d'une unique condamnation pénale, n'étant que de passage sur le territoire. Pour attester de ses dires, il produit une attestation d'hébergement par un ami sur [Localité 2] en cas de remise en liberté ainsi que les pièces matérialisant sa vie en Espagne.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l'assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l'absence de garanties de représentation ainsi qu'à un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Considérant également que M. X se disant [G] [E] n'était entré sur le territoire qu'en 2025, n'y avait pas d'attaches, n'était accompagné d'un enfant mineur et n'avait pas mis en avant d'état de vulnérabilité, la préfecture a estimé que le placement en rétention administrative s'imposait.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant la mesure.
En l'espèce, il n'est pas fourni de pièces au soutien de la caractérisation de l'état de santé du retenu et ces éléments n'apparaissaient pas dans la procédure auparavant de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir particulièrement tenu compte au moment de sa prise de décision.
S'agissant des pièces produites aux fins d'établir la réalité de son existence en Espagne, elles datent de 2024 de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la réalité de la situation décrite par le retenu, alors même qu'il a déclaré lors de sa condamnation en janvier 2026 être sans domicile fixe mais vivre en France. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement est accompagnée de deux justificatifs de domicile matérialisant une importante dette de loyer de l'ami proposant de l'héberger ainsi qu'une dette de facture d'électricité. La pérennité de cet hébergement est donc également sujette à caution. Dans la mesure où le lien n'est pas établi avec le signataire de l'attestation, cet élément ne peut caractériser une réelle garantie de représentation sur le territoire français.
Enfin, s'agissant de la menace à l'ordre public, l'arrêté de placement en rétention administrative renvoie à la condamnation du 2 janvier 2026 exécutée en détention préalablement à la rétention. Bien que celle-ci soit a priori l'unique condamnation du retenu sur le territoire, il doit être relevé qu'elle a été prononcée en comparution préalable et qu'il y a été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans en répression de faits de tentative de vol aggravé commis en réunion le 29 décembre 2025. Le retenu avançant ne pas demeurer sur le sol français, ceci signifie qu'il n'a pas hésité, alors qu'il ne faisait que passer sur le territoire, à commettre une tentative de cambriolage en réunion. Ces circonstances, considérées ensemble la lourdeur des peines prononcées, suffisent à caractériser la menace à l'ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire.
Dès lors, comme l'a déclaré le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 3 juin 2026 en transmettant les empreintes et les photos du retenu.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [G] [E] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, ce que ne conteste pas le retenu.
Il n'y a pas d'éléments à ce stade de la procédure permettant de dire qu'il n'existe pas ou plus de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu, les auditions consulaires et les délivrances de laissez-passer consulaire par l'Algérie ayant repris depuis le mois de janvier 2026.
Par ailleurs, et comme l'a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [G] [E] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. L'adresse du retenu n'est pas établie de manière certaine. Il est célibataire et sans enfant.
Il a été incarcéré à la Maison d'arrêt d'[Localité 2] du 31 décembre 2025 au 2 juin 2026 en exécution de sa peine.
Il n'est pas établi que les troubles de santé dont il dit souffrir ne peuvent pas être correctement pris en charge par le service médical du centre de rétention.
L'ensemble de ces éléments caractérise un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 17h25 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, M. X se disant [G] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/541
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [E],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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