CA Toulouse, 8 juin 2026, RG 26/00532
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/533
N° RG 26/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RO2H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 juin à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [W]
né le 13 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 juin 2026 à 20h00
Vu l'appel formé le 08 juin 2026 à 08 h 17 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 juin 2026 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et L. CHAALAL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu
[B] [W], non comparant, régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre,
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence de l'UDAF 31, régulièrement convoquée;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 1er juin 2026, à l'encontre de M. [B] [W], né 13 aout 1995 à Sidi LAKHDAR (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 2 juin 2026 à 10h00, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2026 de la même préfecture, confirmé par le Tribunal administratif ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [B] [W] le 4 juin 2026 à 17h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juin 2026 à 9h50, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 19h15, et notifiée à l'intéressé le même jour à 20h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juin 2026 à 8h17, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure antérieure pour information tardive du procureur de la République du placement en rétention administrative, absence d'information du tuteur du placement en rétention administrative,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'avis du tuteur de la tenue de l'audience de première instance,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de motivation du placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité et défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation ;
- l'incompatibilité de son état de santé, en l'espèce de ses troubles psychiatriques, avec le maintien en rétention ;
Les parties convoquées à l'audience du 8 juin 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [Y], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
En l'absence de l'appelant, qui n'a pas voulu être extrait ;
En l'absence d'un représentant de l'UDAF 31, avisé de l'audience en leur qualité de tuteur ;
Entendues les explications du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité et le maintien de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Juste avant l'audience d'appel, la cour a été rendue destinataire d'une mention de service émanant du centre de rétention indiquant « le nommé [W] [B] ne souhaite pas se rendre à la cour d'appel car il affirme ne pas avoir fait appel et respecter la décision du JDL ».
Le conseil du retenu a produit à hauteur d'appel, comme il l'avait fait en première instance, le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 septembre 2022 plaçant M. [B] [W] sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF 31, pour une durée de 5 ans.
L'UDAF 31 a été avisée de la date et de l'heure de l'audience à la cour d'appel mais a indiqué que le court délai ne lui permettait pas d'y être présente.
La question de la plénitude des capacités de M. [B] [W] pour former ou se désister seul de son appel a été placée dans les débats.
Le conseil de M. [B] [W] a affirmé avoir bien reçu ordre de son client de faire appel en son nom et que le désistement de l'appel était défavorable au retenu de sorte qu'il ne pouvait exercer cet acte seul sans son tuteur.
La préfecture a indiqué que le retenu, qui s'était présenté en première instance, avait l'air de jouir de ses pleines capacités.
En l'espèce, le conseil du retenu produit la décision de mise sous protection de ce dernier. Il est constaté que le retenu fait l'objet d'une mesure de tutelle du 22 septembre 2022 au 22 septembre 2027.
En l'absence à l'audience de son tuteur et dans la mesure où son conseil affirme qu'il l'a mandaté pour faire appel, considéré également que le désistement d'appel est défavorable au retenu, il est considéré que la mesure de protection en cours ne permet pas de tenir compte du souhait de désistement de M. [B] [W] formulé par celui-ci seul hors de la présence de son tuteur ou de son conseil.
L'appel est donc retenu et examiné ce jour.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. [B] [W] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure pour tardiveté de l'information donnée au procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La préfecture indique que l'information du parquet est intervenue dans un délai qui ne peut pas être qualifié d'excessif.
En l'espèce, il apparait que le procureur de la République a été informé à 10h37 du placement en rétention administrative intervenu à 10h.
Comme l'a justement retenu le premier juge, ce délai de 37 minutes n'est pas excessif.
Le moyen est écarté.
M. [B] [W] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut d'information de son tuteur de son placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui ne mentionne pas l'existence d'une mesure de protection, n'est effectivement pas signé par l'UDAF 31, à qui il n'a pas été notifié alors qu'il est jugé qu'en application des dispositions des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L.741-9 et L.741-10 du CESEDA, il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l' étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l' étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement .
Comme l'indique à juste titre M. [B] [W], il découle de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, et notamment de son audition du 21 mai 2026 par la SIPAF, qu'il a indiqué à l'administration faire l'objet d'une mesure de protection et qu'il importe peu sur ce point qu'il ait mentionné une curatelle au lieu d'une tutelle, l'obligation d'information étant identique dans les deux cadres de protection. Il convient de constater que le retenu a même précisé qu'il était suivi par l'UDAF 31, de sorte que l'administration disposait également du nom de l'organisme chargé de la mesure de protection et était mise en mesure de pouvoir le contacter.
Or, alors même que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que « l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie de l'aide pour adulte handicapé, qu'il est suivi par un psychiatre pour une dépression, qu'il suit un traitement pour son alcoolisme », la préfecture n'a pas avisé le tuteur de la mesure de rétention et ne l'a pas mis en mesure d'exercer les droits reconnus au retenu en lieu et place de ce dernier. Il apparait dans la présente procédure que l'UDAF 31 n'a été avisée de la mesure de rétention administrative qu'à hauteur d'appel.
L'absence d'information du tuteur ou curateur fait nécessairement grief à la personne protégée dans la mesure où les dispositions protectrices ont pour objet d'assurer l'assistance effective du majeur protégé dans l'exercice de sa défense ou la préservation de ses droits. Dès lors, l'absence d'information du tuteur dans la présente procédure cause nécessairement un grief au retenu.
Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de procédure et de déclarer la procédure antérieure irrégulière, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [B] [W] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
ACCUEILLONS l'exception de procédure relative à l'absence d'information du tuteur du retenu de son placement en rétention administrative et DECLARONS irrégulière la procédure antérieure,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 6 juin 2026 à 19h15 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [B] [W] sans délai,
RAPPELONS à M. [B] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [W], à son conseil ainsi qu'à L'UDAF 31 et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/533
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [W],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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