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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 25/02722


Vérifier : CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 25/02722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02722
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6a2a4274cdc6046d47e5bf1f

Texte de la décision

83,663 caractères · tronqué Afficher l’intégral

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 230

N° RG 25/02722

N° Portalis DBVI-V-B7J-REM5

SL - SC

Décision déférée du 11 Juillet 2025

TJ de TOULOUSE - 24/04008

J. POUYANNE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [L] [D] veuve [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.A.S. SELE

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.A.S. RENOFORS FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentées par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 7]

[Localité 7] - BELGIQUE

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.C.I. LE MAIL

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE

(postulant)

Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER (plaidant)

S.A.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 10] Á [Localité 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA LOFT ONE

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [Y] est propriétaire de la moitié en pleine propriété de biens et droits immobiliers au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 3], notamment le lot n°23, consistant en un appartement au 2ème étage.

Mme [L] [D] veuve [B] est détentrice d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, et Mme [R] [B] est détentrice des trois quarts en nue-propriété, de biens et droits immobiliers au sein du même immeuble, notamment le lot n°18, consistant en un appartement au 1er étage.

La société civile immobilière (SCI) Le Mail, assurée auprès de la société anonyme SA Allianz Iard, est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] est assuré auprès de la Sa Axa France Iard au titre d'un contrat multirisque immeuble n° 1773463304.

En fin d'année 2017, la Sci Le Mail a réalisé des travaux d'aménagement dans son local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble à l'emplacement du restaurant 'Le petit Gersois', travaux n'ayant pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. Des désordres ont été révélés dans les appartements du 1er étage et du 2ème étage.

Le syndicat des copropriétaires a mandaté M. [W] [C] comme expert amiable.

M. [C] a établi un rapport le 20 février 2019.

Par assemblée générale du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] a mandaté la société à responsabilité limitée (SARL) NG INGENIEUR CONSEIL, assurée auprès de la société d'assurance Qbe Europe, pour l'étude structurelle et le suivi des travaux de stabilisation des structures, validant le contrat conclu le 7 novembre 2020 entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société NG INGENIEUR CONSEIL.

La société par actions simplifiée (SAS) Sele était chargée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic des travaux de gros oeuvre et maçonnerie pour un montant de 47.878,05 euros TTC, et la SAS Renofors France était chargée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic des travaux de réparation et de renforcement des structures pour un montant de 28.265,60 euros TTC.

En février 2022, une aggravation des désordres dans l'appartement de Mme [B] est apparue, notamment des fissures.

Les travaux ont fait l'objet d'un document daté du 29 mars 2022 intitulé 'procès-verbal de réception', signé uniquement des entreprises.

Mme [B] a mandaté M. [I] qui a établi un rapport d'expertise amiable le 24 mars 2022, mentionnant l'aggravation importante des désordres dans l'appartement de Mme [B].

Le syndicat des copropriétaires a fait mettre en oeuvre en juin 2022 un système d'étaiement dans les appartements de Mmes [B] et [Y], travaux effectués par la société Teyssere.

Par actes des 21, 22, 25 et 29 juillet et 1er août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SCI Le Mail ainsi que les entreprises intervenues au titre des travaux de reprise au sein du local en rez-de-chaussée, afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Mme [O] [Y] et Mmes [B] sont intervenues volontairement dans la cause.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [E].

L'expert judiciaire a établi son rapport le 9 janvier 2024.

Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, Mme [O] [Y] a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse :

* la SCI Le Mail,

* la SA Allianz Iard,

* le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10],

* la SA Axa France Iard,

* la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,

* la société Qbe Europe.

Par ordonnance du 1er août 2024, Mme [O] [Y] a été autorisée à les assigner au plus tard le 30 août 2024 pour l'audience du 16 décembre 2024 à 14 h.

Par actes du 7, 9 et 13 août 2024, Mme [O] [Y] les a fait assigner. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04008.

Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, Mme [L] [B] et Mme [R] [B] ont demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse :

* la SCI Le Mail,

* la SA Allianz Iard.

Par ordonnance du 22 août 2024, elles ont été autorisées à les assigner au plus tard le 15 septembre 2024 pour l'audience du 16 décembre 2024 à 14h.

Par actes du 2 septembre 2024 et du 12 septembre 2024, elles les ont fait assigner. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04294.

Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la société Qbe Europe SA/NV a demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe :

* la SAS Renofors,

* la SAS Sele.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 15 novembre 2024 pour l'audience du 16 décembre 2024 à 14 h.

Par actes des 30 octobre et31 octobre 2024, elle les a fait assigner. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04992.

Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant par mesure d'administration judiciaire a ordonné la jonction des instances RG n° 24/04008, RG n° 24/04294 et RG n° 24/04992 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/04008. Avant dire droit sur les autres demandes, il ordonné la réouverture des débats afin que le contradictoire soit respecté quant aux échanges de moyens et prétentions de l'ensemble des parties, renvoyé l'affaire à l'audience du 17 février 2025 et réservé les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 17 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 mai 2025.

Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes de la SCI Le Mail, en ce qu'elles correspondent à des moyens et ne contiennent aucune prétention :

'* juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l'immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus de son local, c'est-à-dire avant les travaux de la SCI Le Mail,

* juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3] a eu une attitude fautive dans cette affaire en n'entretenant pas de façon urgente l'immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du Bet NG INGENIEUR CONSEIL et ce, en faisant mettre des étais dans l'appartement de Mme [Y],

* juger que les divers propriétaires dont Mme [Y] et Mmes [B] avaient une parfaite connaissance acquise de l'état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),

* juger qu'en effet, dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [X] a constaté que "Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ')",

* juger qu'il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l'immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,

* juger que l'inaction de Mme [Y] et de Mmes [B] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,

* juger que Mme [Y] a refusé de voter les mesures qui s'imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,

* juger que la SCI Le Mail ne peut être à l'origine de l'ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,

* juger qu'elle n'est pas non plus à l'origine des désordres observés dans les caves, dans les combles qui ont impacté l'ensemble de la structure de l'immeuble,

* juger que la SCI le Mail n'est pas non plus responsable des fissures qui existaient dans les appartements au-dessus de son local avant ses travaux,

* juger que tous ces désordres préexistants ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu'elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,

* juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l'appartement de Mme [Y] et à l'appartement de Mmes [B],

* juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 3]' ;

- débouté la SCI Le Mail de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté la SCI Le Mail de ses demandes de condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10],

- dit que la SCI Le Mail est responsable des dommages subis par Mme [Y] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

- dit que la SCI Le Mail est responsable des dommages subis par Mme [L] [B] et Mme [R] [B] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

- condamne la SA Allianz Iard à garantir la SCI Le Mail,

- dit que le préjudice de Mme [O] [Y] au titre des travaux de reprise s'élève à la somme de 126.233,80 euros,

- dit que le préjudice de Mme [L] [B] et Mme [R] [B] au titre des travaux de reprise d'élève à la somme de 120.374,62 euros,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 126.233,80 euros, déduction faite pour la Sa Allianz Iard du montant de la franchise de 930 euros,

- dit que cette somme de 126.233,80 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, à la date du règlement effectif des sommes,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] et Mme [R] [B] la somme de 120.374,62 euros, déduction faite pour la SA Allianz Iard du montant de la franchise de 930 euros,

- dit que cette somme de 120.374,62 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 6.797,48 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] et à Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 126.233,80 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] et à Mme [L] [B] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 120.374,62 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande,

- débouté Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.980 euros en remboursement des frais d'étaiement majorés des intérêts calculés selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 9 janvier 2024,

- débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 96.960 euros en réparation, de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] la somme de 1.000.euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la Sa Allianz Iard à payer à la SARL NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la société Qbe Europe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SAS Renofors la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SAS Sele la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté la SARL NG INGENIEUR CONSEIL de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, a retenu que la Sci Le Mail était responsable des désordres subis dans les appartements de Mme [Y] et de Mmes [B], qui trouvaient leur cause, non pas dans l'état de l'immeuble, mais dans les travaux entrepris par la Sci Le Mail.

Il a retenu qu'en revanche, la Sci Le Mail n'était pas responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des dommages subis dans les parties communes de cet immeuble, et que celui-ci devait garder à sa charge les travaux entrepris, et engager à ses frais les travaux de reprise, sans qu'aucun copropriétaire ne puisse être exonéré de cette charge.

Il a retenu que les désordres subis en 2017 du fait des travaux entrepris par la Sci Le Mail avaient été aggravés en raison de travaux en 2022 sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires, qui en était responsable. Néanmoins, il a débouté la Sci Le Mail de ses demandes de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires, estimant que l'impossibilité de louer les lieux à un restaurant n'était pas démontrée et que le syndicat des copropriétaires n'était pas son vendeur et ne lui devait aucune garantie. S'agissant des sociétés NG INGENIEUR CONSEIL, RENOFORS et SELE, il a considéré qu'elles avaient respecté leur obligation de résultat, puisque la solidité de l'immeuble n'était plus compromise, mais que la société RENOFORS avait commis une faute en enlevant l'étaiement pendant la réalisation du dallage. Il a jugé que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à être totalement ou partiellement garanti par la société RENOFORS. En définitive, il a estimé que le syndicat des copropriétaires et la société Renofors n'avaient causé aucun dommage, même s'ils avaient aggravé les désordres, puisque le montant des travaux de reprise et les éventuels préjudices auraient été les mêmes sans leur intervention, et que pour cette raison ils ne pouvaient voir leur responsabilité engagée. Il a dit que la Sci Le Mail était seule responsable des dommages subis par Mme [Y] et Mmes [B].

Il a noté que la Sci Le Mail était assurée à compter du 27 avril 2017 auprès de la Sa Allianz Iard au titre de la responsabilité civile immeuble ; que cette dernière ne démontrait pas que trouvait à s'appliquer une exclusion de garantie ; qu'elle devait donc sa garantie à la Sci Le Mail.

Il a statué sur les préjudices.

Par déclaration du 8 août 2025, la SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- débouté la SCI Le Mail de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté la SCI Le Mail de ses demandes de condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10],

- dit que la SCI Le Mail est responsable des dommages subis par Mme [O] [Y] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

- dit que la SCI Le Mail est responsable des dommages subis par Mme [L] [B] et Mme [R] [B] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

- condamné la SA Allianz Iard à garantir la SCI Le Mail,

- dit que le préjudice de Mme [O] [Y] au titre des travaux de reprise s'élève à la somme de 126.233,80 euros,

- dit que le préjudice de Mme [L] [B] et Mme [R] [B] au titre des travaux de reprise d'élève à la somme de 120.374,62 euros,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 126.233,80 euros, déduction faite pour la Sa Allianz Iard du montant de la franchise de 930 euros,

- dit que cette somme de 126.233,80 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] et Mme [R] [B] la somme de 120.374,62 euros, déduction faite pour la SA Allianz Iard du montant de la franchise de 930 euros,

- dit que cette somme de 120.374,62 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à la date du règlement effectif des sommes,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 6.797,48 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] et à Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 126.233,80 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] et à Mme [L] [B] la somme de 31.920 euros (760 euros par mois) à parfaire au jour du paiement de la somme de 120.374,62 euros indexée, auquel il faut ajouter 4 mois de réalisation des travaux et 2 mois de délai de commande,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [R] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SARL NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la Société Qbe Europe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SAS Renofors la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Le Mail et la SA Allianz Iard à payer à la SAS Sele la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par avis d'orientation du 4 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par jugement du 16 mars 2026, suite à une requête en omission de statuer présentée par la Sas Renofors concernant le jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer ;

- a ordonné la rectification de l'omission de statuer, ajoutant en conséquence au dispositif dudit jugement la mention suivante : condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la Sas Renofors la somme de 34.865,60 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 ;

le reste sans changement ;

- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2025, la SA Allianz Iard, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à garantir la SCI Le Mail, et à payer diverses sommes à ce titre ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la garantie souscrite par la SCI Le Mail auprès de la société Allianz n'est pas mobilisable;

En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

- condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],

- juger que la SCI Le Mail n'est pas responsable des désordres;

En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

- condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la garantie de la société Allianz est mobilisable,

- prononcer un partage de responsabilité à hauteur de :

* 80% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;

* 20% pour la SCI Le Mail ;

- juger que l'indemnisation liée au coût des travaux de reprise de l'appartement de Mme [O] [Y] ne pourra être supérieure à 108.000 euros TTC conformément au chiffrage de l'expert judiciaire,

- juger que l'indemnisation liée au coût des travaux de reprise de l'appartement de Mme [L] [D], veuve [B] et Mme [R] [B] ne pourra être supérieure à 108.000 euros TTC conformément au chiffrage de l'expert judiciaire,

- débouter Mme [O] [Y], Mme [L] [D], veuve [B] et Mme [R] [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de la somme due par la société Allianz la franchise contractuelle s'élevant à 930 euros, somme restant à la charge de la SCI Le Mail.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2026, Mme [R] [B] et Mme [L] [D] veuve [B] (Mmes [B]), intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* "dit que la SCI Le Mail est responsable des dommages subis par Mme [L] [B] et Mme [R] [B] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

* condamné la SA Allianz Iard à garantir la SCI Le Mail",

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] veuve [B] et [R] [B] de leurs demandes dirigées à l'encontre :

* du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10],

* de la compagnie Axa France Iard,

* de la SARL NG INGENIEUR CONSEIL,

* de la compagnie Qbe Europe Sa/Nv,

* de la SAS Sele,

* de la SAS Renofors;

En tout état de cause,

- débouter la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la SCI Le Mail, la SA Allianz Iard, la SARL NG INGENIEUR CONSEIL, la compagnie Qbe Europe Sa/Nv, la SAS Sele et la SAS Renofors, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] et la compagnie AXA France IARD, à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [L] [D] veuve [B] et [R] [B], en leur versant les sommes suivantes :

* une indemnité comprise entre 131 317,76 euros TTC et 134 381,88 euros TTC, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de réfection de l'appartement dont elles sont propriétaires, Mme [L] [B], étant détentrice d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et Mme [R] [B], possédant les trois quarts en nue-propriété,

* une indemnité de 10.000 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles,

* une indemnité mensuelle de 950 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme 46.867 euros au 13 avril 2026, à parfaire, jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise,

* une indemnité de 5.000 euros chacune au titre du préjudice moral subi,

* une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour participation à leurs frais de défense,

* le coût des entiers dépens,

- dispenser Mme [L] [D], veuve [B] et [R] [B] de toute participation à la dépense commune engendrée par la condamnation du syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [O] [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Principalement,

- confirmer le jugement du 11 juillet 2025 en ce qu'il a jugé la SCI Le Mail responsable des préjudices subis par Mme [O] [Y],

- confirmer le jugement du 11 juillet 2025 en ce qu'il a jugé que les conditions de mobilisation des garanties de la SA Allianz étaient réunies pour condamner cette dernière in solidum avec la Sci Le Mail,

- confirmer les sommes allouées à Mme [O] [Y] :

* au titre des travaux de reprise : 126.233,80 euros TTC, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,

* au titre du préjudice locatif : 39.520 euros, somme à parfaire jusqu'à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement,

* au titre de l'article 700 du code de procédure pour la première instante : 2.000 euros;

En toute hypothèse,

- débouter la société NG INGENIEUR CONSEIL, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [O] [Y], dont celles tendant à voir infirmer le jugement du 11 juillet 2025 et les sommes qui lui ont été allouées;

En tout état de cause et à titre d'appel incident,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 6.797,48 euros la somme allouée au titre des frais de déménagement / garde meubles,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande portant sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- condamner in solidum,

* sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l'article 1253 du code civil, ainsi que sur le fondement de l'article 1240 du code civil : la SCI Le Mail,

* sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances : la société Allianz Iard;

à payer à Mme [O] [Y],

- au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros TTC,

- au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros ;

- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner en outre la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens;

Subsidiairement et à titre d'appel incident, Et si par extraordinaire la cour venait à considérer que les garanties de la société Allianz Iard ne sont pas mobilisables,

- infirmer le jugement du 11 juillet 2025 en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Bet NG INGENIEUR CONSEIL, Sele, Renofors, Qbe Europe, Axa France Iard, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3],

- confirmer les sommes allouées à Mme [O] [Y] :

*au titre des travaux de reprise : 126.233,80 euros TTC, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,

* au titre du préjudice locatif : 39.520 euros, somme à parfaire jusqu'à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement,

* au titre de l'article 700 du code de procédure pour la première instance : 2.000 euros;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 6.797,48 euros la somme allouée au titre des frais de déménagement / garde meubles,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande portant sur l'indemnisation de son préjudice moral;

En conséquence, et statuant à nouveau :

- condamner in solidum :

* sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l'article 1253 du code civil : la Sci Le Mail,

* sur le fondement de l'article 1242 al.1 du code civil : le Bet NG INGENIEUR CONSEIL, la société Sele et la société Renofors,

* sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil : la SCI Le Mail, le Bet NG INGENIEUR CONSEIL, la société Sele et la société Renofors,

* sur le fondement des articles 14 al.5 et 9 III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3],

* sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances : les sociétés Qbe Europe et Axa France Iard ;

à payer à Mme [O] [Y] :

- au titre des travaux de réhabilitation de son appartement, une indemnité qui ne saurait être inférieure à 126.233,80 euros TTC, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,

- au titre des frais de déménagement et de garde meubles, une indemnité de 10.000 euros TTC,

- au titre du préjudice de jouissance, une indemnité mensuelle de 760 euros courant du 1er janvier 2022 jusqu'à total et parfait achèvement des travaux de réhabilitation de son appartement, soit 39.520 euros à parfaire,

- au titre du préjudice moral, une indemnité de 5.000 euros ;

- dispenser Mme [O] [Y] de toute participation à la dépense commune engendrée par le règlement de ces indemnités par le syndicat des copropriétaires ;

En outre,

- débouter la société Allianz Iard, la SCI Le Mail, le Bet NG INGENIEUR CONSEIL, la société Sele, la société Renofors, la société Qbe Europe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Toulouse et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner in solidum la SCI Le Mail, le Bet NG INGENIEUR CONSEIL, la société Sele, la société Renofors, la société Qbe Europe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à Toulouse et la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [Y] une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

- dispenser Mme [O] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3], représenté par son syndic en exerce Foncia Loft One, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- déclarer que les dommages qui affectent les appartements des consorts [Y] et [B] trouvent leur origine dans les travaux exécutés dans l'immeuble par la SCI Le Mail,

- débouter la société Allianz Iard et les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 96.960,00 euros en réparation de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement,

- condamner in solidum la SCI Le Mail et son assureur Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96.960,00 euros en réparation de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement,

- pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire,

- subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3], condamner in solidum la SCI Le Mail, Allianz Iard, la SARL Bet NG INGENIEUR CONSEIL, Qbe Europe, la société Renofors France, la société Sele et Axa Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,

- condamner tous succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2025,

- débouter en conséquence les parties des moyens, fins et prétentions qu'elles dirigent à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SCI Le Mail, la compagnie Allianz et la société Renofors, ou tout autre succombant, à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner la compagnie Allianz, ou tout autre succombant, à verser à la compagnie Axa France Iard une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Allianz, ou tout autre succombant, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2026, la Sarl NG INGENIEUR CONSEIL, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- déclarer la société NG INGENIEUR CONSEIL, recevable et bien fondée en ses demandes;

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a mis hors de cause la société NG INGENIEUR CONSEIL;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société NG INGENIEUR CONSEIL,

- condamner la société Qbe Europe à relever et garantir la société NG INGENIEUR CONSEIL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner in solidum la Sci Le Mail, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, et les sociétés Renofors et Sele à la relever et garantir des éventuelles indemnités qui seraient mises à sa charge,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* " débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

* débouté Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

* débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 96.960 euros en réparation de son préjudice matériel majoré des intérêts légaux à compter du jugement ";

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [O] [Y], de Mme [R] [B] et de Mme [L] [B] comme étant infondées, injustifiées et manifestement disproportionné par application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Statuant à nouveau,

- limiter le montant des travaux de reprise des appartements de Mme [O] [Y], de Mme [R] [B] et de Mme [L] [B] à la somme retenue par l'expert judiciaire de 108.000 euros TTC en l'absence de production de devis correspondant aux travaux préconisés,

- débouter les demandes formulées par Mme [O] [Y], Mme [R] [B] et Mme [L] [B] comme au titre des dommages immatériels étant infondées,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société NG INGENIEUR CONSEIL ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société NG INGENIEUR CONSEIL la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le(s) condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2026, la société Qbe Europe Sa/Nv, intimée, demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer en tous points le jugement du 11 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

- débouter Mme [O] [Y], Mme [L] [B], Mme [R] [B] ainsi que toutes parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV prise en sa qualité d'assureur de la société NG INGENIEUR CONSEIL ;

A titre subsidiaire,

- déduire de toute condamnation la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la société Qbe Euros Sa/Nv d'un montant de 3.000 euros,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Le Mail, la compagnie Allianz Iard, la Compagnie Axa France, la société Renofors, et la société Sele, à relever et garantir indemne la compagnie Qbe de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société Qbe une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, la SAS Renofors France et la SAS Sele, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2025 ;

En conséquence,

- débouter Mme [B], le syndicat des copropriétaires du '21" (sic) [Adresse 11] de toute demande de condamnation prononcée contre les sociétés Sele et/ou Renofors dont la responsabilité a été écartée par l'expert judiciaire;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du '21" (sic) [Adresse 11] à [Localité 3] à lui payer la somme de 34.865,60 euros au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du dire du 20 décembre 2023,

- condamner la compagnie Allianz à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 pour les avoir attraites à la procédure d'appel sans former de demande à leur encontre, ainsi que les dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires du '21" (sic) [Adresse 11] à [Localité 3] ainsi que Mme [B] à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tant que de besoin,

- confirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2026.

La Sci Le Mail, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 avril 2026 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

L'appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes de la SCI Le Mail, en ce qu'elles correspondent à des moyens et ne contiennent aucune prétention :

'* juger que depuis le 23 janvier 2017 des fissures étaient déjà présentes dans l'immeuble en cause, notamment dans des appartements situés au-dessus de son local, c'est-à-dire avant les travaux de la SCI Le Mail,

* juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3] a eu une attitude fautive dans cette affaire en n'entretenant pas le façon urgente l'immeuble en cause, en ne suivant pas les recommandations du Bet NG INGENIEUR CONSEIL et ce, en faisant mettre des étais dans l'appartement de Mme [Y],

* juger que les divers propriétaires dont Mme [Y] et Mmes [B] avaient une parfaite connaissance acquise de l'état de délabrement général dudit immeuble (extérieur et intérieur),

* juger qu'en effet, dans son rapport en date du 10/09/2020, M. [X] a constaté que "Comme le montre la photo 10, la poutre positionnée entre les files B et C a vraisemblablement subi des dégradations locales qui ont nécessité son renforcement par un bastaing latéral (et non par 2 sections de bois disposées en moise ')",

* juger qu'il y avait donc déjà eu des travaux de consolidation sommaire de l'immeuble, travaux mal réalisés selon ledit expert,

* juger que l'inaction de Mme [Y] et de Mmes [B] a contribué à ce délabrement et à la réalisation de leurs préjudices,

* juger que Mme [Y] a refusé de voter les mesures qui s'imposaient en urgence suite aux divers rapports rendus en ce sens,

* juger que la SCI Le Mail ne peut être à l'origine de l'ensemble des fissures en façade, bien antérieures à ses travaux,

* juger qu'elle n'est pas non plus à l'origine des désordres observées dans les caves, dans les combles qui ont impacté l'ensemble de la structure de l'immeuble,

* juger que la SCI le Mail n'est pas non plus responsable des fissures qui existaient dans les appartements au-dessus de son local avant ses travaux,

* juger que tous ces désordres préexistants ont joué un rôle majeur et déterminant dans le changement de nature (de destination) des cloisons qu'elle a abattues qui de non porteuses, sont devenues porteuses,

* juger que par voie de conséquence, elle ne peut être jugée responsable des dommages causés in fine à l'appartement de Mme [Y] et à l'appartement de Mmes [B],

* juger que les désordres ont été causés par la négligence et le défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 3]' ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.980 euros en remboursement des frais d'étaiement majorés des intérêts calculés selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 9 janvier 2024,

- débouté la SARL NG INGENIEUR CONSEIL de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En l'absence d'appel incident, la cour n'en est pas saisie.

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Aucune des parties à l'instance d'appel ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour une quelconque critique à l'encontre de la disposition du jugement entrepris ayant débouté la Sci Le Mail de sa demande de nullité du rapport d'expertise, de sorte que cette disposition ne peut qu'être confirmée sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les responsabilités :

La responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage a été codifiée à l'article 1253 du code civil, résultant de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Cet article est entré en vigueur le 17 avril 2024.

L'article 2 du code civil dispose : 'La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif.'

Dès lors, l'article 1253 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, car le trouble de voisinage invoqué est antérieur à son entrée en vigueur.

Avant la loi du 15 avril 2024, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage reposait sur une création prétorienne, selon laquelle il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Le trouble est anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Le propriétaire actuel doit répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien.

Fin 2017, la Sci Le Mail a commencé à réaliser des travaux en rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 10] à l'emplacement du restaurant 'Le petit Gersois'. Il s'agissait de travaux de démolition de cloisons.

M. [E], expert judiciaire, a constaté :

- des désordres importants dans l'appartement de Mme [B] :

* affaissement partiel du plancher ;

* fissures importantes sur certaines cloisons ;

* présence d'étais ;

- des désordres importants dans l'appartement de Mme [Y] :

* affaissement partiel du plancher ;

* fissures importantes sur certaines cloisons ;

* présence d'étais ;

- des fissures sur les murs de façade de l'immeuble :

* présence de microfissures sur la façade principale ;

* présence de fissures plus importantes sur la façade côté [Adresse 12] ;

* présence de microfissures sur la façade arrière, côté [Adresse 13].

Il indique que d'une manière générale, les désordres constatés ne compromettent plus la stabilité et la solidité des ouvrages depuis la réalisation des renforcements structurels effectués au rez-de-chaussée ; par contre les appartements de Mme [B] et Mme [Y] ne doivent pas être occupés car il y a un risque pour la sécurité des personnes (risque de chute de briques foraines des cloisons fissurées).

Selon M. [C], expert amiable, les appuis des poteaux bois qui recoupent en deux les deux files de poutre ont été rongés par des insectes. Les poteaux ont tassé en rez-de-chaussée, probablement de quelques centimètres. Suite à ce tassement, les planchers se sont appuyés sur les cloisons du rez-de-chaussée qui sont devenues porteuses. Lorsque ces cloisons ont été démolies en rez-de-chaussée, les charges ont à nouveau été appliquées à la structure verticale qui a tassé. Les planchers du 1er et 2ème étage ont suivi le mouvement. Ce tassement a provoqué la fissuration des éléments verticaux supportés par les planchers situés au-dessus du rez-de-chaussée, ce qui explique pratiquement la totalité des fissures affectant murs, cloisons et plafonds des deux appartements sinistrés.

En résumé, selon M. [C], les désordres constatés dans les appartements des 1er et 2ème étage sont consécutifs à deux causes :

- la dégradation des appuis des poteaux bois de structure en rez-de-chaussée qui a provoqué la mise en compression des cloisons du rez-de-chaussée ;

- la démolition des cloisons des poteaux bois de structure en rez-de-chaussée qui a provoqué un tassement des poteaux, donc un mouvement ve

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