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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 24/01013


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Date
10/06/2026
Numéro
24/01013
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6a2a42a6cdc6046d47e5c9ba

Texte de la décision

15,449 caractères

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 231

N° RG 24/01013

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMN

NA - SC

Décision déférée du 01 Décembre 2022

TJ de [Localité 1] - 22/00772

AF. RIBEYRON

ANNULATION

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

La société en nom collectif (SNC) Immobilier et associés exerce une activité de marchand de biens.

Le 2 janvier 2012, Mme [J] [K] et M.[Z] [C], associés de la SNC Immobilier et associés, ont vendu leurs parts à la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Immo et associés et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [L], à hauteur respectivement de 99,90 % et de 0,10% du capital social.

Les parts de la SARL Gestion Immo et associés sont détenues à 50% par Mme [V] [K], fille de Mme [J] [K], et à 50% par M. [Q] [C], fils de M.[Z] [C]. Les deux co-gérants statutaires de la SARL Gestion Immo et associés étaient initialement Mme [Y] [K], deuxième fille de Mme [J] [K], et M. [Q] [C].

Les parts de l'EURL [L] sont détenues par Mme [T] [C], fille de M.[Z] [C].

La SARL Gestion Immo et associés a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une proposition de rectification du 15 juillet 2015 tendant au rehaussement de son bénéfice industriel et commercial.

Le 28 octobre 2016, la réclamation contentieuse formée contre la poposition de rectification du 15 juillet 2015 a été rejetée. Le 11 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté la SARL Gestion immo et associés du recours qu'elle avait formé contre cette décision. Le 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif.

La SARL Gestion Immo et associés a fait l'objet d'une deuxième procédure de vérification fiscale en 2018 concernant l'impôt sur les sociétés pour l'année 2015, et la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2014 à 2018.

Au terme de ces deux redressements, la société Gestion Immo et associés a été déclarée redevable de la somme totale de 196.536 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés 2013 et 2015 et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2014 à 2018.

Par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2022 et selon la procédure à jour fixe en vertu d'une ordonnance du 26 septembre 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) de Tarn-et-Garonne a fait assigner M. [Q] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir sa condamnation personnelle au paiement des impositions, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré M.[Q] [C] solidairement responsable des sommes dues par la SARL Gestion Immo et associés,

- condamné M. [Q] [C] en conséquence à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme totale de 196.536 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ainsi détaillée :

* impôt sur les sociétés 2013: 133.064 euros en droits et 60 678 euros en pénalités,

* impôts sur les sociétés 2015: 1.617 euros en droits et 307 euros en pénalités,

* cotisation foncière 2014 : 149 euros en droits et 7 euros en pénalités,

* cotisation foncière 2015 : 158 euros en droits et 8 euros en pénalités,

* cotisation foncière 2016 : 169 euros en droits et 8 euros en pénalités,

* cotisation foncière 2017 : 173 euros en droits et 9 euros en pénalités,

* cotisation foncière 2018 : 180 euros en droits et 9 euros en pénalités.

- condamné M. [Q] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [C] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Ce jugement, qualifié de jugement par défaut, a été rectifié par jugement du 9 mars 2023, le qualifiant de jugement réputé contradictoire.

Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Q] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, confirmée par arrêt du 18 août 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel formé par M. [Q] [C] par déclaration du 22 mars 2024, en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022 intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023. Au terme de l'ordonnance du 6 novembre 2024 confirmée par arrêt du 18 août 2025, les conclusions au fond du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne en date du 12 juillet 2024 ont d'autre part été déclarées irrecevables.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2026, M. [Q] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants, 693 et 562 du code de procédure civile, et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, de :

- Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,

A titre liminaire et principal,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- juger bien fondé l'appel interjeté par M. [Q] [C] par déclaration d'appel du 22 mars 2024,

- juger nul l'acte de signification de l'assignation à jour fixe délivrée à M. [Q] [C] par procès-verbal 659 le 5 octobre 2022 en l'absence de diligences suffisantes pour signifier à personne,

- juger que l'absence de signification à personne a porté grief à M. [Q] [C] qui a été dans l'impossibilité de se défendre devant les juges de première instance ;

Ce faisant,

- juger nul et non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022,

- constater l'absence d'effet dévolutif à la cour d'appel,

- renvoyer le PRS de Tarn et Garonne à mieux se pourvoir, le cas échéant, par une nouvelle saisine des juges de première instance ;

A titre subsidiaire,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022 ;

Statuant à nouveau,

- juger que M. [Q] [C] ne peut être tenu pour responsable solidairement des impositions dues par la société Gestion Immo & associés en l'absence de démonstration d'une quelconque gestion effective de celle-ci ni d'une quelconque faute personnelle de sa part qui aurait empêché le recouvrement desdites impositions ;

En tout état de cause,

- débouter le PRS de Tarn et Garonne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le PRS de Tarn et Garonne à verser à M. [Q] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024 par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne, intimé, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 6 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 août 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 avril 2026.

MOTIFS

Il est rappelé que par ordonnance du 6 novembre 2024, confirmée par arrêt du 18 août 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel formé par M. [Q] [C] par déclaration du 22 mars 2024, en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022 intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023.

M.[C] conclut à titre principal à la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022, en raison de la nullité de l'acte de signification de l'assignation à jour fixe délivrée le 5 octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en l'absence de diligences suffisantes pour la signifier à personne. Il demande à la cour de renvoyer le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à mieux se pourvoir.

L'article 654 du code de procédure civile énonce que 'La signification doit être faite à personne'.

L'article 655 du code de procédure civile dispose que 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans I'acte Ies diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et Ies circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'.

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-14.145).

Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce Ie procès-verbal de signification de l'assignation à jour fixe daté du 5 octobre 2022, à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 5], mentionne les diligences suivantes du commissaire de justice:

'À cette adresse qui est la dernière connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire.

Je me suis rapproché du voisinage auprès duquel j'ai appris que l'intéressé avait définitivement quitté cette adresse depuis le mois de janvier dernier. Aucune des personnes rencontrées n'a été en mesure de me communiquer son nouveau lieu de résidence.

Toutefois, j'ai obtenu ses coordonnées téléphoniques, à savoir le 06.38.96.84.79. À plusieurs reprises j'ai tenté d'entrer en contact avec le titulaire de cette ligne afin de savoir s'il s'agissait toujours de M. [C] [Q]. Tous mes appels et messages laissés sur la boîte vocale sont restés sans réponse.

J'ai pris attache avec les services de la mairie du domicile qui m'ont indiqué ne pas disposer d'éléments permettant de localiser le requis.

De retour à mon étude, j'ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m'ont invoqué leur secret professionnel.

Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n'ai pas pu prospecter cette piste'.

M.[C], domicilié, depuis le 18 janvier 2022, [Adresse 4] à Tournefeuille, justifie qu'à la date de la signification du 5 octobre 2022, il était dirigeant de trois sociétés, la SAS [U], la SAS Groupe CTF et la SA groupe Casol, les deux dernières ayant leur siège au même endroit, et dont la consultation des extraits du registre national des entreprises, accessibles à tous par internet, permettait d'avoir l'adresse.

Or le commissaire de justice, bien qu'il soit tenu, lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, n'a en l'espèce mentionné aucune diligence en ce sens. L'acte de signification mentionne seulement: 'Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n'ai pas pu prospecter cette piste'.

Faute d'avoir recherché si M.[C] avait un lieu de travail connu, aux sièges des différentes sociétés dont il était président, directeur ou administrateur, et faute d'avoir interrogé sur ce point l'administration fiscale, sa mandante, le commissaire de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes.

L'irrégularité de la signification cause grief à M.[C] qui n'a pas été informé de l'assignation, à jour fixe, et n'a pu se défendre devant le tribunal.

L'assignation irrégulièrement signifiée le 5 octobre 2022 doit donc être annulée, de même que le jugement consécutif du 1er décembre 2022.

Lorsque la nullité du jugement procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.

Il appartient donc le cas échéant au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de saisir à nouveau le tribunal.

Le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne doit supporter les entiers dépens et payer à M.[C] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Annule l'assignation irrégulièrement signifiée le 5 octobre 2022 ;

Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er décembre 2022;

Dit qu'il appartient le cas échéant au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de saisir à nouveau le tribunal ;

Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Sophie Azam qui en fait la demande ;

Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne à payer à M.[Q] [C] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

.

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