CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 24/00687
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Texte de la décision
10/06/2026
ARRÊT N° 26/ 241
N° RG 24/00687
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBLE
AMR - SC
Décision déférée du 10 Janvier 2024
TJ de TOULOUSE - 20/04798
R. PLANES
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 10/06/2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. ROUDIE PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. SANI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ARCHITECTES BRUNEL COUCOUREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. OMNIUM TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EQUIPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, la Sci Sani a entrepris d'étendre et de rénover les bâtiments de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 3] (31).
Par contrat du 20 décembre 2013 elle a confié à la Sarl Architectes Brunel-Couroureux une mission complète de maîtrise d''uvre, exception faite de la prestation d'ordonnancement-pilotage-coordination, confiée à la Sarl Omnium Technique de la Construction et de l'Equipement Organisation (Sarl Octe) par contrat du 23 décembre 2014.
Par contrat du 07 août 2015, le lot n° 9 "peintures et revêtements muraux" a été confié à la Sas Roudie Peinture.
Les travaux de la Sas Roudie Peinture ont été réceptionnés sans réserve le 08 janvier 2020.
Considérant que des aléas de chantier auraient entraîné pour elle des modifications des conditions d'exécution de son marché, la Sas Roudie Peintures a notifié le 5 mars 2020 au maître d'oeuvre un mémoire définitif d'un montant de 310 165,46 € Ttc comprenant une demande de rémunération complémentaire de 290 544 € Ttc.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mai 2020 la Sas Roudie Peinture a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte définitif sous quinze jours.
Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2020, la Sasu Roudie Peinture a fait assigner la Sci Sani devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner principalement à lui verser la somme de 310 165,46 € toutes taxes comprises au titre du mémoire définitif daté du 05 mars 2020.
Par actes d'huissier de justice des 20 et 22 juillet 2021, la Sci Sani a appelé en la cause la Sarl Architectes Brunel-Couroureux et la Sarl Otce.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 août 2021.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté la Sas Roudie Peinture de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Sci Sani,
-condamné la Sas Roudie Peinture à verser à la Sci Sani à la somme de 3 000 euros (trois mille suros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sarl Architectes Brunel-Couroureux de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance,
-débouté la Sarl Omnium Technique de la Construction et de l'Equipement Organisation de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance,
-condamné la Sas Roudie Peinture aux entiers dépens de l'instance,
-autorisé Maître Xavier Lecomte à recouvrir directement contre la Sas Roudie Peinture ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision,
-autorisé Maître [O] [K] à recouvrir directement contre la Sas Roudie Peinture ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 1793 du code civil prévalant à son sens sur le Ccap, a estimé qu'en l'absence d'accord écrit sur ce point, le prix du marché, stipulé forfaitaire, ne pouvait être augmenté, de sorte que la société Roudie ne pouvait obtenir paiement d'une « rémunération complémentaire » au prétexte d'une acceptation tacite de son mémoire dans le silence du maître d'oeuvre agissant pour le compte du maître d'ouvrage.
S'agissant de la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage du fait d'un retard de chantier qui aurait entraîné des coûts supplémentaires pour la société Roudie à hauteur de 290 544 €, le tribunal a relevé que les parties s'étaient accordées sur des prestations supplémentaires (7 avenants), engendrant l'allongement du délai d'exécution des travaux initialement prévu, cet allongement ne pouvant donc être imputé à faute au maître d'ouvrage.
Par déclaration du 27 février 2024, la Sasu Roudie Peinture a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Sci Sani et l'a condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la Sasu Roudie Peinture, appelante, demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées,
-réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Ce faisant, statuer à nouveau,
-juger que les dispositions du Ccap sont applicables et opposables à la Sci Sani,
-juger que la Sci Sani n'a pas respecté les dispositions du Ccap relatives à l'établissement du décompte général définitif.
Ce faisant, à titre principal,
-Condamner la Sci Sani au paiement de la somme de 290 544 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que la Sci Sani engage sa responsabilité contractuelle.
Ce faisant,
-condamner la Sci Sani au paiement de la somme de 290 544 euros toutes taxes comprises.
En tout état de cause,
-condamner la Sci Sani au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, la Sci Sani, intimée, demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées.
A titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2024.
Ce faisant,
-débouter Roudie Peinture de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci Sani.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement entrepris et estimerait fondée la demande de Roudie Peinture quel qu'en soit le fondement,
-condamner la société d'Architectes Brunel-Coucoureux et la société Otce solidairement à la relever et garantir indemne de toute condamnation.
En tout état de cause,
-condamner solidairement tout succombant à payer à la société SANI une indemnité de 15 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, la Sarl Architectes Brunel Coucoureux, intimée, demande à la cour de :
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés.
-confirmer le jugement du 10 janvier 2024, en ce qu'il a débouté la Sas Roudie Peinture de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Sci Sani.
Et par voie de conséquence,
-débouter la Sci Sani et toute autre partie de leur appel en garantie à son encontre,
-condamner la Sci Sani et tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
-condamner la société Otce à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-condamner la Sci Sani ou toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d'avocats Atcm.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, la Sarl Omnium Technique de la Construction et de l'Equipement Organisation, intimée, demande à la cour de :
-rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
-rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,
-confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
A défaut, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner la Sarl Architectes Brunel & Coucoureux à la relever et garantir intégralement indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
-En toutes hypothèses, condamner in solidum la Sarl Roudie Peinture, la Sci Sani et la Sarl Architecte Brunel Coucoureux à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ce en compris celui de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée, avec droit pour Maître [O] [K] de la Scpi Raffin & Associés de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-A l'appui de sa demande en paiement la Sasu Roudie Peinture invoque à titre principal son mémoire définitif ainsi que les dispositions du Ccap.
Aux termes des articles 19.5.1 à 19.6.2 du Ccap, lequel est visé expressément au marché de travaux signé le 7 août 2015 par la Sasu Roudie Peinture, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du Ccap et les attachements ; il est précisé qu'y figurent les conséquences des variations de prix.
Aux termes des articles 19.6.1 et 19.6.2 du Ccap le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif, établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et remet ce décompte au maître d'ouvrage, lequel notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le mémoire définitif établi par la Sasu Roudie Peinture le 5 mars 2020 est ainsi composé :
-Base marché : 380 000 €
-Après prise en compte des 7 avenants, montant HT des travaux réalisés : 425 417,93 €
-Avec tva à 20 % incluse : 510 501,52 €
-déduction compte inter-entreprises : 2415,94 €
-intégration compte inter-entreprises : 28 665,60 €
-déductions des acomptes déjà perçus : 517 129,72 €
-reste à percevoir au titre des travaux réalisés : 19 582,82 €
-demande de rémunération complémentaire (voir détail en annexe) ht : 242 120 €
-demande de rémunération complémentaire ttc 290 544 €.
La Sasu Roudie Peinture fait valoir que son mémoire définitif a été reçu par le maître d'oeuvre le 9 mars 2020 et qu'en l'absence de notification du décompte définitif dans les 45 jours par le maître d'ouvrage elle a adressé à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mai 2020. Elle estime qu'aucun décompte ne lui ayant été notifié par le maître d'ouvrage dans les 15 jours suivants, ce dernier est réputé avoir accepté son mémoire définitif.
Il doit être précisé que le reste à percevoir au titre des travaux réalisés a été réglé par la Sci Sani en cours de procédure de première instance de sorte que seule la somme de 290 544 € au titre de la « rémunération complémentaire » reste en litige.
Dans la synthèse annexée à son mémoire définitif la Sasu Roudie expose qu'elle a été confrontée à des décalages réguliers et persistants de ses interventions tout au long du chantier et que le projet a été régulièrement modifié (7 avenants), entraînant pour elle des surcoûts (surcoûts de main d'oeuvre et d'encadrement, sous-couverture de frais généraux, surcoût du compte prorata), dont elle indique page 27 « qu'ils constituent des coûts en dehors du cadre contractuel » et doivent comme tels être révisés en fonction de leur date de survenance, qu'elle fixe en janvier 2018, en fonction de la variation de l'indice BT46 entre septembre 2015 et janvier 2018. Elle indique ensuite qu'il résulte de l'augmentation de l'affectation de l'encadrement, qui n'est plus en corrélation avec le chiffre d'affaires, un préjudice de manque à gagner en termes de marge non réalisée sur les exercices 2016 à 2019 principalement. Enfin elle demande à être « indemnisée » des frais de suivi et constitution « du présent dossier ».
Il résulte de ces indications et précisions que la somme mentionnée au mémoire définitif comme « rémunération complémentaire » constitue en réalité un préjudice et ne peut être considérée comme étant due « en application du marché » comme stipulée à l'article 19.5.1 du Ccap, de sorte que la demande en paiement de cette somme sur le fondement d'un décompte devenu intangible du fait du silence du maître d'ouvrage doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
2-A titre subsidiaire, la Sasu Roudie Peinture recherche la responsabilité contractuelle de la Sci Sani qui n'a pas présenté de solutions de compensation ou de rattrapage, ni appliqué ou fait appliquer en temps utile les mesures habituelles de coercition permettant le bon déroulement de l'exécution des travaux, lui imposant des décalages récurrents de ses interventions, ce qui a entraîné une désorganisation de l'entreprise.
Plus précisément, s'appuyant sur la synthèse annexée à son mémoire définitif, elle soutient que les travaux dont elle avait la charge devaient se dérouler en deux phases, pour une durée totale de 19 mois, et devaient s'achever le 31 mai 2018, que 7 plannings différents lui ont été notifiés sans pour autant faire apparaître un ordonnancement conforme à la prévision contractuelle et aux règles de l'art, que le délai a été prolongé de 19 mois, portant la durée globale du chantier à 38 mois, qu'elle aurait signalé à plusieurs reprises cette « situation chaotique et préjudiciable pour elle », notamment par courrier du 20 juillet 2018, que cette situation a été aggravée par de nombreuses « fiches modificatives » générant ainsi des avenants et travaux supplémentaires.
Contestant la motivation retenue par le tribunal pour rejeter sa demande, elle soutient aussi que les avenants sont totalement étrangers au litige, que son préjudice est postérieur à la date du dernier d'entre eux, soit le 24 octobre 2018, et qu'aucun de ces avenants ne prévoit de prolongation du délai alors que la réception n'est intervenue que le 8 janvier 2020 soit plus de 14 mois après le dernier avenant.
Il appartient à la Sasu Roudie Peinture de démontrer l'existence d'une faute de la Sci Sani en relation de causalité avec le préjudice qu'elle invoque.
L'article 3 de son marché de travaux du 7 août 2015 prévoit que les travaux seront exécutés dans les délais prévus au planning prévisionnel du 29 mai 2015 et que le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et suivant les modalités prescrites par le Ccap.
Il n'est produit ni le planning prévisionnel du 29 mai 2015, ni l'ordre de service, ni les 7 plannings invoqués, mais les parties s'accordent sur le fait que la Sasu Roudie a débuté son intervention en novembre 2016, laquelle devait s'achever le 31 mai 2018.
Il est produit en cause d'appel les 7 avenants signés entre le 27 janvier 2017 et le 24 octobre 2018.
Aux termes de chacun d'entre eux il est stipulé :
« Ce dernier prix comprend :
-Toutes les taxes 'scales et en particulier la taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % actuellement en vigueur.
-Les dépenses d'intérêt commun (imputables au compte prorata).
-Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages con'és, y compris tous frais prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux sans aucune exception ni réserve, et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit. ll ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission.
(') Le présent avenant règle l'ensemble des problèmes rencontrés avant sa signature et connus à cette date. ».
La Sasu Roudie Peinture, en signant ces divers avenants a donc renoncé à se prévaloir de toute faute éventuellement imputable au maître d'ouvrage avant le 24 octobre 2018 et des griefs formulés par elle dans le courrier du 20 juillet 2018 au demeurant non produit.
Après cette date un dernier planning, non produit, a été édité en mars 2019 et la Sasu Roudie Peinture est intervenue du 1er au 30 novembre 2018, du 1er février au 31 mai 2019, du 1er au 30 septembre 2019 et en décembre 2019.
Il est évoqué dans la synthèse jointe au mémoire définitif un retard dans la libération des sous-sols du bâtiment neuf Sani 3 ce qui aurait décalé son intervention en décembre 2019 et plus généralement «une prolongation de 19 mois de son intervention » sans pour autant que soit démontré l'existence d'une faute du maître d'ouvrage s'agissant de travaux réalisés en grande partie en site occupé dans un établissement de santé ; notamment, ni les « fiches modificatives » invoquées ni aucun procès-verbal de réunion de chantier ni aucun courrier venant démontrer les alertes à destination de la maîtrise d'oeuvre ne sont produits.
En l'absence de faute prouvée la demande indemnitaire de la Sasu Roudie Peinture doit être rejetée, le jugement étant confirmé.
3-Succombant, la Sasu Roudie Peinture supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel , étant précisé que les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance au profit de la Sci Sani, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
- Condamne la Sasu Roudie Peinture aux dépens d'appel ;
- Condamne la Sasu Roudie Peinture à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à la Sci Sani et à la Sarl Architectes Brunel-Coucoureux, chacune, la somme de 2000 € et à la Sarl Omnium Technique de la Construction et de l'Equipement Organisation la somme de 4000 € ;
- Déboute la Sasu Roudie Peinture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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