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CA Toulouse, 10 juin 2026, RG 23/02487


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Date
10/06/2026
Numéro
23/02487
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6a2a42c6cdc6046d47e5cb91

Texte de la décision

21,828 caractères

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 237

N° RG 23/02487

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSDZ

AMR - SC

Décision déférée du 31 Mai 2023

TJ de TOULOUSE - 21/02411

E. JOUEN

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [F] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] sont propriétaires de parcelles de terrain situées [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'ils ont acquises des consorts [K] par acte authentique du 9 août 1972.

Mme [V] [D] est propriétaire d'une parcelle contigüe dont la propriété lui a été transmise par Mme [L] épouse [A], elle-même attributaire de la parcelle lors d'opérations de morcellement familial réalisées au mois de mai 1965.

Cette parcelle, anciennement cadastrée section [Cadastre 3], a fait l'objet par la suite d'une division en trois parcelles cadastrées section [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Le 18 avril 1983, un procès-verbal de bornage a été établi par M. [B], géomètre expert.

Courant 2019, Mme [D] a confié à la société [W], géomètre expert, l'élaboration d'un plan de rétablissement de bornage dans l'alignement des deux bornes existantes A et B afin de faciliter l'appréhension matérielle de la limite divisoire C'.

Dans ce cadre, les époux [H] ont fait savoir à leur voisine qu'ils estimaient avoir acquis par prescription trentenaire une portion de son terrain située entre la limite séparative de propriété et une clôture qui séparerait les deux fonds.

Mme [D] a le 9 mars 2020 fait procéder à un constat d'huissier afin que l'état des existants soit établi.

Par lettre officielle de leur conseil en date du 9 avril 2020, les époux [H] ont mis en demeure Mme [D] de prendre position sur la formalisation d'un transfert de propriété de la bande de terrain revendiquée.

Par courrier officiel de son conseil du 7 mai 2020, Mme [D] a répondu qu'elle n'entendait pas acquiescer à cette demande, au motif qu'' il n'existe aucune clôture grillagée à proprement parler et que la prétendue clôture végétale à laquelle se réfèrent les époux [H] est en réalité une haie discontinue, non régulière mal entretenue et large par endroit de plus d'un mètre, si bien qu'elle ne saurait être qualifiée de limite séparative'.

De son côté, la Sarl [W] a notifié aux époux [H] un procès verbal de carence mettant fin à sa mission.

Par acte d'huissier du 1er avril 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les déclarer propriétaires de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T], épouse [H], propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire du bout de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], supportant l'empiétement provoqué par l'implantation de la construction 'à cheval' au niveau de la borne OGE désignée par la lettre 'A' sur le plan de bornage dressé le 18 avril 1983 par M. [B], géomètre-expert à [Localité 2],

-déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terre située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], comprise entre :

* la clôture représentée par une ligne noire sur le projet de plan de rétablissement de bornage établi par la Sarl [W] le 18 avril 2019,

* la limite théorique de propriété figurant en rouge sur ce même plan de rétablissement de bornage, ainsi que sur le plan de morcellement familial dressé en octobre 1965 par M. [S] et sur le plan de bornage dressé par M. [B] le 18 avril 1983,

-condamné in solidum les époux [H] à régler à Mme [D] la somme de 1 834,15 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction d'arbres,

-débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la moins-value générée par la destruction d'arbres,

-condamné Mme [D] aux dépens,

-admis Maître Jérôme Hortal au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-rejeté la demande présentée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté qu'un bâtiment construit en 1965 par les auteurs de M. et Mme [H] se trouvait « à cheval » entre la parcelle appartenant à ces derniers et celle appartenant à Mme [D], au niveau de la borne OGE identifiée par la lettre 'A' sur le plan de bornage dressé le 18 avril 1983 par M. [B], géomètre-expert à Toulouse.

Il a par ailleurs estimé qu'il ressortait des photographies aériennes produites que l'auteur de Mme [D], Mme [A], avait, par un acte volontaire consistant en l'implantation d'une clôture il y a plus de trente ans, cessé d'occuper la partie de la parcelle lui appartenant, située entre ladite clôture et la limite séparative entre sa propriété et celle des époux [H], et qu'il était démontré par ces derniers, par la production de témoignages, qu'ils avaient pris possession de cette partie de terrain en entretenant tous les ans depuis 1972 la haie végétale implantée dans cette zone.

Par déclaration du 07 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement du 31 mai 2023 en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T], épouse [H], propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire du bout de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], supportant l'empiétement provoqué par l'implantation de la construction 'à cheval' au niveau de la borne OGE désignée par la lettre 'A' sur le plan de bornage dressé le 18 avril 1983 par M. [B], géomètre-expert à [Localité 2].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [V] [D], appelante, demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a :

-déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T], épouse [H], propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terre située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], comprise entre :

* la clôture représentée par une ligne noire sur le projet de plan de rétablissement de bornage établi par la Sarl [W] le 18 avril 2019,

* la limite théorique de propriété figurant en rouge sur ce même plan de rétablissement de bornage, ainsi que sur le plan de morcellement familial dressé en octobre 1965 par M. [S] et sur le plan de bornage dressé par M. [B] le 18 avril 1983,

-limité l'indemnisation due à Mme [D] en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction d'arbres, à la somme de 1 834,15 euros,

-débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la moins-value générée par la destruction d'arbres,

-condamné Mme [D] aux dépens,

-rejeté la demande de Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

-débouter Mme [F] [T] épouse [H] et M. [E] [H] de leur revendication de propriété par usucapion portant sur la bande de terre située entre les lignes rouge et bleue (ou noire)

-condamner in solidum Mme [F] [T] épouse [H] et M. [E] [H] à lui payer la somme de 11 921,64 euros au titre du préjudice matériel résultant de la destruction des arbres ;

-condamner in solidum Mme [F] [H] née [T] et M. [E] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la moins-value résultant de la destruction des arbres ;

-condamner in solidum Mme [F] [T], épouse [H], et M. [E] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-les condamner in solidum à payer les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, M. [H] [E] et Mme [T] [F], épouse [H], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :

-débouter Mme [V] [D] de son appel et de l'ensemble de ses demandes;

Et ce faisant,

-confirmer le Jugement du 31 Mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse seulement en ce qu'il a :

* déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T], épouse [H], propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire du bout de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], supportant l'empiètement provoqué par l'implantation de la construction « à cheval » au niveau de la borne OGE désignée par la lettre « A » sur le plan de bornage dressé le 18 avril 1983 par M. [B], géomètre-expert à [Localité 2] ;

* déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire de la bande de terre située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], comprise entre :

' La clôture représentée par une ligne noire sur le projet de plan de rétablissement de bornage établi par la Sarl [W] le 18 avril 2019,

' La limite théorique de propriété figurant en rouge sur ce même plan de rétablissement de bornage, ainsi que sur le plan de morcellement familial dressé en octobre 1965 par M. [S] et sur le plan de bornage dressé par M. [B] le 18 avril 1983,

* débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la moins-value générée par la destruction d'arbres ;

*condamné Mme [D] aux dépens ;

* admis Maître Jérôme Hortal au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente ;

-infirmer le Jugement du 31 Mai 2023 du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a:

* condamné in solidum les époux [H] à régler à Mme [D] la somme de 1 834,15 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction d'arbres;

* rejeté la demande présentée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la Cour statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

-débouter Mme [V] [D] de son appel et de l'ensemble de ses demandes;

-condamner Mme [V] [D] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme Hortal, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du 26 janvier 2026 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard des termes de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ce point la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré M. [E] [H] et Mme [F] [T], épouse [H], propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire du bout de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], supportant l'empiétement provoqué par l'implantation de la construction 'à cheval' au niveau de la borne OGE désignée par la lettre 'A' sur le plan de bornage dressé le 18 avril 1983 par M. [B], géomètre-expert à [Localité 2].

1-Au visa des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] revendiquent la propriété par usucapion trentenaire de la bande de terre située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], comprise entre la clôture représentée par une ligne noire sur le projet de plan de rétablissement de bornage établi par la Sarl [W] le 18 avril 2019 et la limite théorique de propriété figurant en rouge sur ce même plan de rétablissement de bornage, ainsi que sur le plan de morcellement familial dressé en octobre 1965 par M. [S] et sur le plan de bornage dressé par M. [B] le 18 avril 1983.

Selon les dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En matière immobilière, à défaut de juste titre, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans en application des dispositions de l'article 2272 du même code.

La possession légale utile pour prescrire doit s'établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.

M. et Mme [H] se prévalent de la possession de cette bande de terre depuis le 18 avril 1983, date du plan de bornage, par la pose d'une clôture grillagée par l'auteur de Mme [D], Mme [A], en recul de la limite séparative, et par l'entretien régulier par leurs soins de la haie végétale jusqu'au ras de cette clôture.

M. et Mme [H], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis le 9 août 1972, ont participé au bornage de leurs parcelles avec les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à l'époque à Mme [A] réalisé le 18 avril 1983 dont ils ont signé le procès-verbal. A cette date donc la propriété de l'auteur de Mme [D] entre la borne A, implantée à 1,23 mètres de l'axe de la haie située sur le terrain de Mme [A] et la borne B, implantée au Nord de la parcelle [Cadastre 6] à 98,83 mètres en ligne droite de la borne A, était admise sans discussion et, contrairement à ce qu'indique M. et Mme [H], la haie figurant sur ce plan n'est pas mentionnée comme mitoyenne mais implantée en retrait de la limite de propriété qu'il définit.

Il appartient en conséquence à M. et Mme [H] de justifier d'actes matériels de possession à titre de propriétaires depuis plus de trente ans à la date de tentative de rétablissement de bornage à la demande de Mme [D] en avril 2019, de manière continue, paisible, publique et non équivoque.

L'implantation par Mme [A], quelle qu'en soit la date, d'une clôture grillagée en retrait de la limite de propriété tout comme l'était la haie mentionnée à l'acte de bornage, n'est pas un élément de nature à démontrer l'usucapion puisqu'il s'agit d'un acte matériel n'émanant pas de M. et Mme [H].

Ces derniers produisent une étude foncière réalisée par la Sarl Xgme qui consiste à comparer des photographies aériennes Ign avec la limite définie par le plan de bornage du 18 avril 1983, chaque photographie faisant figurer en rouge la limite définie par le plan de bornage et en bleu la « clôture actuelle ».

Il ne peut être tiré de cette étude aucun élément probant concernant des actes matériels de possession à titre de propriétaires réalisés par M. et Mme [H] durant trente ans.

Il est produit en outre deux attestations.

MM. [P] et [C] [R], demeurant [Adresse 4] depuis 1960 pour le premier et depuis 1966 pour le second, indiquent que « M. et Mme [H] ont toujours entretenu en bon père de famille et depuis 1973 la totalité de leur terrain situé à [Localité 2] [Adresse 5] y compris la clôture végétale et grillagée séparant de tout le long leur propriété de celle de Mme [X] [Q] et de Mme [D] ».

M. [O] [G], demeurant à [Localité 3], indique : « Lorsque j'ai vu que M. [H] ne pouvait plus s'occuper de tondre lui-même son champ au [Adresse 6] je me suis fait un plaisir de l'aider. (') J'ai tondu ce champ sans oublier de tondre le long des clôtures comme le faisait M. [H] afin que tout soit net et bien dégagé. ».

Le caractère pour le moins concis de ces attestations émanant de voisins dont on ignore comment ils ont pu être témoins direct de l'entretien d'une haie située entre deux fonds dont ils ne sont pas propriétaires ou d'une personne ayant tondu le champ de M. et Mme [H] de manière ponctuelle et à une date non déterminée, ne permettent pas d'établir l'existence d'actes matériels de possession à titre de propriétaire accomplis par M. et Mme [H] durant 30 ans de manière continue, paisible, publique et non équivoque.

Dans ces conditions, infirmant le jugement dont appel, M. et Mme [H] doivent être déboutés de leur demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion d'une partie des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

2-Soutenant que M. et Mme [H] ont détruit treize arbres se trouvant sur sa propriété en juillet 2020, Mme [D] demande à être indemnisée à hauteur de 11 921,64 € au titre de son préjudice matériel et à hauteur de 10 000 € au titre de la moins-value résultant de la destruction des arbres.

M. et Mme [H] ne contestent pas avoir procédé à cette coupe mais font valoir d'une part qu'il s'agissait de « l'entretien régulier » de la haie et d'autre part qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 22 novembre 2021 que Mme [D] a elle-même détruit l'intégralité de la haie végétale séparant leur propriété de la sienne.

Mme [D] produit quatre photographies où sont visibles 7 souches d'arbres dont deux seulement présentent une circonférence compatible avec un arbre ancien, l'ensemble des souches se trouvant sur la bande de terre objet de la présente procédure.

Le constat d'huissier du 22 novembre 2021 ne permet pas d'établir que Mme [D] aurait elle-même procédé à la destruction d'arbres anciens ou d'arbustes, étant précisé qu'en tout état de cause elle a procédé à ces travaux au sein de sa propriété.

En détruisant sept arbres dont deux anciens appartenant à Mme [D], M. et Mme [H] ont commis une faute qui a généré un préjudice qui doit être évalué, au regard du devis du 1er septembre 2020 établi pour la plantation de 13 chênes verts (hauteur 3,80 à 4,50 m) pour la somme de 11 921,64 € Ttc, à la somme de 2500 €.

Infirmant le jugement sur le quantum de la somme allouée M. et Mme [H] seront condamnés à payer à Mme [D] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.

Mme [D] ne démontre pas par ailleurs qu'en l'état de la replantation des deux arbres et 5 arbustes détruits il subsiste une moins-value indemnisable de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

3-Succombant partiellement dans leurs demandes, M. et Mme [H] supporteront les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

-Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté Mme [V] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la moins-value généré par la destruction d'arbres ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-Déboute M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] de leur demande visant à se voir reconnaître la propriété exclusive par usucapion d'une partie des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 7] ;

-Condamne M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] à payer à Mme [V] [D] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;

-Condamne M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

-Condamne M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] à payer à Mme [V] [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

-Déboute M. [E] [H] et Mme [F] [T] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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