CA Rouen, 10 juin 2026, RG 26/02162
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Texte de la décision
N° RG 26/02162 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 11 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [R]
né le 28 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de la Cour d'Appel de PARIS en date du 20 juin 2024 condamnant Monsieur [J] [R] né le 28 Mars 2003 à ZARZIS (TUNISIE) de nationalité Tunisienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 02 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [J] [R] ;
Vu la requête de Monsieur [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2026 à 10h16 jusqu'au 03 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 juin 2026 à 13h20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [R] déclare être né le 28 mars 2003 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne. Il a fait l'objet d'une décision judiciaire portant interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans rendue le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Paris. Il a été placé en rétention administrative au CRA d'[Localité 2] le 4 juin 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
Par requête reçue au greffe du tribunal de Rouen le 7 juin 2026 à 9h11, M. [J] [R] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue le 7 juin 2026 à 15h25 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2026 à 15h40, le juge judiciaire a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 8 juin 2026 à 10h16, soit jusqu'au 3 juillet 2026 à 24 heures.
M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2026 à 13h20, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l'absence de force exécutoire de l'interdiction du territoire prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris,
' au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux garanties de représentation de M. [J] [R] .
A l'audience, le conseil de M. [J] [R] a sollicité également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l'absence de force exécutoire l'interdiction du territoire prononcé par la cour d'appel de Paris
M. [J] [R] précise que l'arrêté de placement en rétention administrative du 2 juin 2026 vise l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Paris qui aurait prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, soulignant que cette décision est également mentionnée dans l'ordonnance entreprise comme fondement du maintien en rétention. Il précise que l'arrêt de la cour d'appel de Paris produit par la préfecture ne présente aucun cachet de la juridiction et n'apparaît pas sur le casier judiciaire de l'intéressé. Il estime que ces deux éléments factuels convergent pour soulever une certitude sérieuse quant à la régularité de la notification de cet arrêt à l'intéressé.
SUR CE,
Il y a lieu de constater cependant que la décision prise par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2024 et produite aux débats précise le numéro dossier et le numéro d'arrêt ; que cet arrêt est signé par le président et le greffier, de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa régularité. Le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel a justement observé que s'agissant d'un arrêt contradictoire à signifier, M. [J] [R] n'ayant pas été présent lors de l'audience, il se peut que celui-ci ne soit pas inscrit encore sur le casier judiciaire de l'intéressé notamment s'il ne lui a pas encore officiellement notifié.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative en cours se fonde sur la dernière décision portant obligation de quitter le territoire français que M. [J] [R] s'est vu notifier, soit l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édictée le 11 juillet 2023, qui remonte à moins de 3 ans et qui lui a été régulièrement notifiée ; cette décision a été par ailleurs déclarée régulière par le tribunal administratif de Versailles le 22 septembre 2023.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
M. [J] [R] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et celles de l'article L731 ' 1 du même code et considère qu'en écartant l'assignation à résidence de l'intéressé, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ajoute disposer d'un logement stable, qu'il souhaite bénéficier d'un départ volontaire et que la rétention administrative le concernant est disproportionnée
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, comme l'a justement souligné le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, l'autorité préfectorale n'était pas en possession des pièces produites lors de l'audience en première instance lorsqu'elle a décidé de son placement en rétention administrative ; que par ailleurs la mesure de rétention ordonnée apparaît proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché dans la mesure où il existe un risque de fuite non négligeable, M. [J] [R] se maintenant sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions portant obligation de quitter ce territoire dont la plus ancienne remonte à 2021; que par ailleurs, à l'occasion de son placement sous écrou, il n'a communiqué ni adresse ni les coordonnées d'une personne à prévenir en cas d'incident et il a refusé les auditions administratives au cours de sa détention (Page 96, 97, 98), manifestant de la sorte sa volonté de faire obstruction à son éloignement. La cour relève également qu'il a été condamné à cinq reprises au cours de ces dernières années pour des infractions en lien avec les stupéfiants et qu'il peut être considéré que son maintien sur le territoire est de nature à constituer une menace à l'ordre public.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Octroi au conseil de M. [J] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 10 Juin 2026 à 10h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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