CA Rouen, 8 juin 2026, RG 26/02117
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Texte de la décision
N° RG 26/02117 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIT2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 juin 2026 à l'égard de M. [T] [X] né le 14 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2026 à 14h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 juin 2026 à 00h00 jusqu'au 05 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juin 2026 à 20h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Eure-et-Loir,
- à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Madame [E] [S], interpète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [X];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [E] [S], interpète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il résulte des éléments du dossier que M. [T] [X] déclare être né le 14 janvier 1991 à [Localité 1] et être de nationalité tunisienne. Il a été écroué le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à la suite d'une condamnation à 2 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits qualifiés de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail superieure à 8 jours.
Un arrêté fixant le pays de destination a été pris le 20 février 2026 qui lui a été notifié le jour même. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 27 février 2026 par le tribunal administratif d'Orléans. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 7 avril 2026.
Le juge judiciaire par ordonnance rendue le 11 avril 2026 a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 14 avril 2026 par la cour d'appel de Rouen.
Par requête reçue le 06 mai 2026 à 13h58, le préfet du département d'Eure-et-Loir a saisi le juge judiciaire d'une demande de deuxième prolongation.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 12h15, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [T] [X] pour une durée de 30 jours à compter du 07 mai 2026 à 00h00 , soit jusqu'au 05 juin 2026 à 24 heures.
La cour d'appel par décision rendue le 12 mai 2026 a confirmé l'ordonnance prise en première instance.
Par requête en date du 05 juin 2026 reçu à 14h40, le préfet d'Eure-et-Loir a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 14h52, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 à 24 heures.
M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision le 07 juin 2026 à 20h33, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la violation de l'article 3 de de l'article 3 la CEDH,
o au regard de l'absence d'exercice de leurs droits par les retenus.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH :
M. [T] [X] après avoir rappelé les dispositions de cet article, précise qu'il a été victime de faits de violence commis à son encontre à trois reprises. Il ajoute qu'aucun avis à isolement ne lui a été communiqué et qu'il ne reconnaît pas le vol d'effets. Il estime que sa sécurité et son intégrité ne sont absolument pas préservées au CRA.
SUR CE,
La cour retiendra sur ce point la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel qui précise qu'il n'est pas démontré que les faits dont l'intéressé dit avoir été victime seraient la conséquence de l'inaction de l'administration.
Par ailleurs l'avis de mise en isolement est joint à la requête; il précise que M. [T] [X] aurait participé à la rixe et qu'il aurait fait preuve lui-même d'agressivité et que l'on ignore l'exact rôle de l'intéressé dans la scène de violence.
Il n'est pas enfin démontré que le placement à l'isolement de M. [T] [X] serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant dépassant le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice de leurs droits par les retenus :
M. [T] [X] rappelle les dispositions de l'article R744 - 6 du CESEDA qui prévoient notamment que la personne morale assure dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir des prestations d'information, par l'organisation de permanence et la mise à disposition de documentation' et de préciser qu'en l'espèce l'association France Terre d'Asile a dénoncé depuis quelques semaines des faits de violence et de tension commise à l'encontre de leurs intervenants et son absence depuis le 02 juin 2026, ceux-ci ayant exercé leur droit de retrait.
SUR CE,
La cour constate tout d'abord que M. [T] [X] a pu valablement contester devant le tribunal judiciaire de Rouen la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ainsi qu'interjeter appel de celle-ci.
Par ailleurs, l'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En l'espèce, comme la précisé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, " l'association France terre d'asile, personne morale chargée au centre de rétention de [Localité 2] des missions d'information et d'aide prévues par le texte précité, a fait connaître sa décision de suspendre temporairement sa présence physique, estimant que la sécurité des salariés dans le centre n'était pas suffisamment assurée.
L'organisation d'une permanence téléphonique est cependant possible et les contacts téléphoniques ont été portés à la connaissance de l'intéressé lors de son arrivée au centre " . (mail du 05 juin 2026 de la responsable de site : " Même si nous tentons de fournir un accès minimal aux droits pour les personnes retenues par le biais d'une permanence téléphonique (nous contactons les personnes retenues via les cabines des zones de vie), '".
Par ailleurs, l'imprimé dénommé " Droits d'accès à des associations d'aide aux retenus " remis à l'intéressé lors de son entrée au CRA d'[Localité 2] précise la liste des autorités habilitées à les renseigner avec leurs coordonnées ;
Aussi le moyen sera rejeté, en l'absence d'atteinte auc droits des personnes retenues.
L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Juin 2026 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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