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CA Rouen, 4 juin 2026, RG 25/04042


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Date
04/06/2026
Numéro
25/04042
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
Id
6a2a42f7cdc6046d47e5ce9e

Texte de la décision

16,164 caractères

N° RG 25/04042 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDDW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 04 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025R00043

Jugement du tribunal de commerce du Havre du 01 octobre 2025

APPELANTE :

S.A.S. FC CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

S.A.S. [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL SELARL ESTELLE LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE

S.A.R.L. ET2I 2I

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentéeet assistée par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL SELARL ESTELLE LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 avril 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.S. FC Conseil exerce une activité de prestation de services en matière de communications. Elle agit au nom et pour le compte de l'Association UNRP (Union Nationale des Retraités de la Police) propriétaire d'un support publicitaire nommé « Horizon Police » diffusé trimestriellement aux sections départementales de l'UNRP, à ses adhérents actifs et retraités, aux entreprises et collectivités partenaires.

La S.A.S. FC Conseil expose que le 24 février 2025, la SAS [G] [H], représentée par M. [G] [H], a acquis un emplacement publicitaire dans la revue de l'association Union Nationale des Retraités de la Police et qu'il en est résulté un impayé de 25 920 euros.

La société [G] [H] a soutenu que le contrat du 24 février 2025 avait été signé non pas par elle mais par la SARL Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I dont M. [G] [H] est également le dirigeant et qu'en outre, cette signature avait été obtenue à la suite d'une démarche commerciale agressive.

Par acte du 6 août 2025, la société FC Conseil a fait assigner la S.A.S. [G] [H] devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques du Havre.

La S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I est intervenue à l'instance.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques du Havre a :

- déclaré être incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir ;

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens à parts égales entre les parties, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

La société FC Conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société FC Conseil demande à la cour de :

- déclarer la société FC Conseil recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 en ce que le juge des référés a :

* déclaré être incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir ;

* réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* partagé les dépens à parts égales entre les parties, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.

En conséquence, statuant de nouveau, en conséquence de l'infirmation,

- condamner la société [G] [H] et la société Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET21 intervenante volontaire à payer solidairement, par provision, la somme de 25.920 euros à la société FC Conseil ;

- condamner la société [G] [H] et la société Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET21 intervenante volontaire à payer solidairement, à payer à la société FC Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 février 2026, la société [G] [H] et la société Etudes Techniques d'Installations Industrielles demandent à la cour de :

- déclarer la société FC Conseil mal fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques du Havre le 1er octobre 2025 ;

- confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes ;

- débouter la société FC Conseil de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la société FC Conseil à payer aux sociétés [G] [H] et ET2I la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La S.A.S. FC Conseil soutient que

- le tampon apposé sur le contrat du 24 février 2025 est au nom de [G] [H], société qui existe à la même adresse que la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I étant précisé que selon les recherches menées par la S.A.S. FC Conseil, la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I n'existe pas ;

- M. [G] [H] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- les défendeurs soutiennent fallacieusement que le contrat aurait été signé par M. [H] alors qu'il était débordé et qu'il aurait dû faire face à une démarche agressive de la commerciale de la S.A.S. FC Conseil ; les divers courriers électroniques échangés démontrent le contraire et la visite de la commerciale avait été annoncée et avait été acceptée par M. [H] ;

- la S.A.S. FC Conseil a exécuté ses obligations et a bien fait publier un encart dans la revue de l'association Union Nationale des Retraités de la Police avec la collaboration active de la SAS [G] [H] ;

- les attestations produites par les intimées sont de complaisance et le vice du consentement qui est allégué est fallacieux et a été soutenu postérieurement à l'exécution du contrat et à la publication qui a bien été commandée ;

- le premier juge s'est fondé sur un courrier adressé par la SAS [G] [H] à la S.A.S. FC Conseil qui est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; il appartenait à la SAS [G] [H] d'adresser un courrier électronique à la S.A.S. FC Conseil qui avait effectivement changé d'adresse ; il a statué ultra petita en considérant qu'un droit de rétractation avait été exercé sur le fondement de l'article L221-18 du code de la consommation alors que ce moyen n'a pas été soulevé par les parties ;

- l'article L221-18 du code de la consommation n'est pas applicable entre commerçants.

La SAS [G] [H] et la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I font valoir que :

- initialement, la S.A.S. FC Conseil a fait assigner la SAS [G] [H] en référé et la SARL Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I, devenue depuis lors la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I, est intervenue volontairement à l'instance ;

- la SAS [G] [H] n'est pas la signataire du contrat qui ne la concerne pas ; la demande formée contre elle est irrecevable ;

- le contrat vise expressément la SARL Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I ;

- aucune condamnation solidaire entre la SAS [G] [H] et la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I ne peut être prononcée ;

- le premier juge a repris l'argumentation soutenue par la SAS [G] [H] et la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I et n'a pas statué ultra petita ; l'adresse de la S.A.S. FC Conseil mentionnée sur le bon de commande était inexacte puisque le courrier que la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I lui a adressé est revenu « destinataire inconnu à l'adresse » ; le bon de commande était destiné à tromper la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I ;

- le premier juge n'est s'est pas fondé sur l'article L221-8 du code de la consommation mais sur les pratiques commerciales trompeuses et agressives de la S.A.S. FC Conseil ;

- la société Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I est un bureau d'études pour professionnels notamment en matière de raffineries ; M. [H] a été pris au dépourvu par la commerciale de la S.A.S. FC Conseil alors qu'il était débordé par un audit en cours ; face à l'insistance de la commerciale de la S.A.S. FC Conseil, il a signé le bon de commande et la commerciale a insisté pour obtenir la plaquette à publier dans les 24 heures ; la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I a été mise au pied du mur ;

- la publication aurait dû être faite en mars, elle ne l'a été qu'en juillet 2025 mais M. [H] avait rétracté sa commande dès le 4 mars 2025 étant rappelé que le courrier de rétractation a été adressé à l'adresse mentionnée sur le bon de commande qui n'était pas celle de la S.A.S. FC Conseil ;

- la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I n'a jamais reçu le magazine dans lequel la publication devait être faire et ce en contravention des termes du contrat ;

- il existe un flou sur l'identité réelle du contractant entre la S.A.S. FC Conseil, sa commerciale, Mme [V] et une société M&S Communication qui continue de contacter M. [H] et qui se déclare mandataire de la S.A.S. FC Conseil sans le démontrer ;

- les attestations produites par la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I datées du mois de septembre 2025 sont probantes ;

- il existe une contestation sérieuse alors que les pratiques commerciales de la S.A.S. FC Conseil s'apparentent à des man'uvres dolosives.

Réponse de la cour :

Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut connaître du fond de l'affaire qui lui est soumise, ne peut interpréter un contrat et ne peut statuer lorsque l'une des parties soulève une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

La Cour, statuant en référé, dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés.

Pour former sa demande de provision contre la SAS [G] [H] et la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I, la S.A.S. FC Conseil verse aux débats un bon de commande à l'entête de « Horizon Police » concernant « ET 21 » et comportant une signature ainsi que le tampon « [G] [H] » ainsi que la date du 24 février 2025 portant sur une insertion publicitaire dans la revue « Horizon Police » pour une somme de 25 920 euros TTC.

La Cour constate que la S.A.S. FC Conseil forme sa demande en paiement provisionnel à la fois contre la SAS [G] [H] mais également contre la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I.

S'agissant de la SAS [G] [H], le bon de commande ne comporte aucune indication de ce que cette société serait concernée par la commande considérée et le tampon « [G] [H] » est, à cet égard insuffisant pour démontrer ce point, M. [G] [H] étant le dirigeant de la SAS [G] [H] et de la SARL Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I.

S'agissant de la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I, la Cour constate que la S.A.S. FC Conseil indique dans ses écritures : « Que malgré recherches, la société ET21 n'existe pas, encore fallait-il connaitre le nom complet de la société intervenant volontairement et qui se substitue aux obligations de la société [G] [H].

De sorte que Monsieur [H] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ou propre erreur en procédure. »

La Cour constate enfin que, selon les propres écritures de la S.A.S. FC Conseil, la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I se serait substituée « aux obligations de la société [G] [H] » mais qu'elle maintient sa demande formée contre la SAS [G] [H].

Par ailleurs, la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I, à l'époque SARL Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I justifie avoir adressé à la S.A.S. FC Conseil un courrier recommandé daté du 4 mars 2025 par lequel elle a rétracté sa commande en visant l'article L221-18 du code de la consommation.

Etant rappelé que l'article selon L221-3 du code de la consommation les dispositions relatives au droit de rétractation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, il s'ensuit que le point de savoir si le contrat conclu avec la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I était susceptible de faire l'objet d'une rétractation ne relève pas de l'évidence et suppose un examen par un juge du fond.

Enfin, l'existence de pratique commerciales agressives imputées à la S.A.S. FC Conseil de nature à être considérée comme équivalente à un dol ne peut évidemment relever que du même juge du fond étant observé que les intimées produisent des attestations de témoins aux termes desquelles la commerciale de la S.A.S. FC Conseil aurait été particulièrement insistante allant jusqu'à déclarer faire partie de la police.

La demande en paiement formée contre la SAS [G] [H] et la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I se heurtant à des contestations sérieuses ne relevant que du juge du fond, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré que le juge des référés était incompétent et il sera dit qu'il ne peut y avoir lieu à référé.

Pour le surplus l'ordonnance sera confirmée.

La S.A.S. FC Conseil ayant perdu sa cause, les dépens d'appel seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la SAS [G] [H] et à la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I la somme unique de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance du 1er octobre 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques du Havre en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la S.A.S. FC Conseil aux dépens d'appel ;

Condamne la S.A.S. FC Conseil à payer à la SAS [G] [H] et à la S.A.S. Etudes Techniques d'Installations Industrielles ' ET2I la somme unique de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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