Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 4 juin 2026, RG 25/02525


Vérifier : CA Rouen, 4 juin 2026, RG 25/02525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/02525
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
Id
6a2a430ecdc6046d47e5cfdf

Texte de la décision

6,435 caractères

N° RG 25/02525 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01431

Tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025

APPELANTES :

S.C.I. [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

S.C.I. NSC

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

S.C.I. SCN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

S.C.I. [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. ORISIS GESTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Anna LANCIEN-DENOYELLE de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 avril 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme VANNIER, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, la S.C.I. [M], la S.C.I. SCN, la S.C.I. [Q] et la S.C.I. NSC ont confié la gestion locative de sept biens immobiliers à la S.A.R.L. Orisis Gestion, exerçant sous l'enseigne Bati'loc et ont consenti tous pouvoirs pour les représenter à M. [S] [C].

La société Orisis Gestion était représentée par son gérant, M. [F] [Z]. Celui-ci est décédé le 29 novembre 2021.

Par courrier du 1er juillet 2022, M. [C] a résilié le mandat de gestion locative conclu entre les sociétés à effet du 31 juillet 2022. Il a également réclamer la restitution des fonds en possession de l'agence immobilière, à savoir les dépôts de garantie collectés par l'agence, pour un montant de 7.924,59 euros, ainsi qu'une somme de 1.742,59 euros restés en compte.

Par courrier du 14 octobre 2022, M. [C] a mis en demeure, en vain, la société Orisis Gestion de procéder à la restitution des sommes.

Par acte du 6 février 2023, les sociétés [M], SCN, [Q] et NSC ont fait assigner la société Orisis Gestion en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- débouté la société [M], la société SCN, la société [Q] et la société NSC de leur demande de restitution des dépôts de garantie ;

- condamné la société Orisis Gestion à payer à la société [Q] la somme de 967,14 euros ;

- condamné la société Orisis Gestion à payer à la société [M] la somme de 23,40 euros ;

- condamné la société Orisis Gestion à payer à la société SCN la somme de 752 euros ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation à un article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement rendu était assorti de l'exécution provisoire de droit.

Les sociétés [M], NSC, SCN et [Q] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 avril 2026, les sociétés [M], NSC, SCN et [Q] demandent à la cour de :

- juger qu'elles se désistent d'instance et d'action à l'encontre de la SARL Orisis Gestion de tout litige relatif aux faits résultant notamment du mandat de gestion n°403 conclu le 29 janvier 2021 et de sa résiliation sous réserve du désistement réciproque de la SARL Orisis Gestion ;

- juger le désistement parfait ;

- juger l'instance éteinte et prononcer le dessaisissement de la juridiction ;

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'aucune somme ne sera allouée à ce titre à l'une ou l'autre des parties ;

- juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2026, la société Orisis Gestion demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pour toute demande formulée à l'encontre des sociétés [M], NSC, SCN et [Q] ;

- lui donner acte qu'elle accepte réciproquement les désistements d'instance et d'action pour toute demande formulée à son encontre par les sociétés [M], NSC, SCN et [Q] ;

- prononcer l'extinction de l'instance ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement d'instance et d'action des sociétés [M], NSC, SCN et [Q] ayant été accepté par la SARL Orisis Gestion qui s'est elle-même désistée d'instance et d'action, l'action et l'instance sont immédiatement éteintes.

Il y a lieu de constater l'accord des parties quant au sort des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement d'instance et d'action des sociétés [M], NSC, SCN et [Q] et l'acceptation par la SARL Orisis Gestion, de ce désistement d'instance et d'action,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Orisis Gestion ;

Déclare parfait ces désistements d'instance et d'action, emportant extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 25/02525 et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.