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CA Riom, 9 juin 2026, RG 24/00592


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Date
09/06/2026
Numéro
24/00592
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
6a2a433dcdc6046d47e5d2bb

Texte de la décision

5,552 caractères

09 JUIN 2026

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFCV

[W] [B]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00409

Arrêt rendu ce NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de présidente

Mme Cécile CHERRIOT, conseiller

M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marion BESSE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 26 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté M. [W] [B] de sa demande de reconnaissance implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 septembre 2022

Avant dire droit,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes côte d'azur pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [W] [B], diagnostiquée le 14 décembre 2021, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis,

- réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à M. [B] à une date qui ne ressort pas du dossier. Celui-ci en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2024.

Le 14 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 26 mai 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.

Par courriel du 17 avril 2026, reçu à la cour d'appel le 21 avril 2026, M. [B] a indiqué se désister de l'action et de l'instance d'appel engagée suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 mars 2024.

Par courrier du 27 avril 2026, notifié via le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de désistement d'instance et d'action.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 alinéa premier du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. »

Le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, en l'absence de demandes incidentes formées par l'intimée avant le désistement d'appel, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par M. [B] et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu'il supportera les dépens d'appel.

En outre, le désistement d'action de M. [B] sera également constaté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate le désistement de M. [W] [B] de son appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la CPAM du Puy-de-Dôme,

-Constate le désistement d'action de M. [W] [B],

- Dit que le désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

- Condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026 à [Localité 3].

La greffière, La présidente,

N. BELAROUI K. VALLEE

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