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CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/04985


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Date
10/06/2026
Numéro
25/04985
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
6a2a4394cdc6046d47e5d829

Texte de la décision

2,812 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 10 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; infirmé par l'arrêt du 9 novembre 2023 rendu par le pôle 6-8 de la cour d'appel de Paris ; cassé partiellement par l'arrêt du 11 juin 2025 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

Association [1] CITOYENNES (IEPC)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabienne ROUGE, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DE PROCÉDURE

Par courrier du 13 février 2026 déposé par RPVA, Maître Fertier, conseil de Madame'[Z], a indiqué à la Cour que celle-ci se désistait purement et simplement de sa saisine sur renvoi après cassation suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation en date du 11 juin 2025. Elle demande qu'il lui en soit donné acte et de constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour, ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la Cour et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier du 17 février 2026, déposé par RPVA Maître [Localité 3], conseil de l'Institut'd'[Etablissement 1] (IEPC), intimée, ne s'oppose pas à ce désistement et demande à la Cour d'en prendre acte, de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [G] [Z] et de dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour constate le désistement de l'appelant et l'acceptation du désistement par l'intimé formulés par les courriers susvisés.

Aux termes des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'extinction d'instance.

En l'espèce, l'intimée sollicite que chaque partie conserve les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE le désistement de Madame [Z] de son renvoi après cassation devant la cour d'appel et l'acceptation du désistement par l'Institut d'[Etablissement 1] (IEPC) ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

SE DÉCLARE dessaisie ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

La greffière La magistrate

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