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CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/03266


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Date
10/06/2026
Numéro
26/03266
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2a4437cdc6046d47e5e294

Texte de la décision

7,857 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03266 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLEW

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2026, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [O]

né le 19 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Paul Aprile, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant ls moyens d'irrégularité soulevés par M. [E] [O], déclatant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 07 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 22h44 complété à 22h46, par M. [E] [O] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 09 juin 2026 à 13h56, par le conseil de M. [E] [O] ;

- Vu les conclusions aux fins de nullité et pièces reçues le 09 juin 2026 à 16h12 et le 10 juin 2026 à 09h57, par le conseil de M. [E] [O] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [O], né le 19 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 03 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 03 mars 2026.

Le 07 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 08 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [O].

Le conseil de M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision le 08 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République ;

- Nullité tirée de la notification des faits inexacte quant à leur lieu et leur étendue temporelle ;

- Nullité tirée du défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers de police ;

- Demande d'assignation à résidence.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :

" Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ".

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d'une heure quinze minutes).

Il a été jugé que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.

Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895 ; Crim. 4 juin 2025, n° 24-84.789).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [E] [O] a été placé en garde à vue le 3 juin 2026 à 9 h 30.

Toutefois, le procureur de la République n'a été informé du placement en garde à vue de l'intéressé qu'à 10 h 25, soit 55 minutes après le placement effectif. Ce délai, non justifié par une circonstance insurmontable, porte atteinte au respect d'une formalité substantielle et fait obstacle à l'exercice effectif du contrôle par le juge.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que l'avis était régulier.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [E] [O],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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