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CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/03264


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Date
10/06/2026
Numéro
26/03264
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2a443dcdc6046d47e5e2eb

Texte de la décision

9,043 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03264 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLEA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2026, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nathalie Marchet, substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

[R] [A] [G] (mineure)

né le 15 avril 2013 à [Localité 1], de nationalité non précisée

demeurant : chez Mme [T] [H] [U], [Adresse 1]

en présence de Mme [L] [Q], administrateur ad'hoc

assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

Libre, non comparante, représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juin 2026 à 15h54, rejetant les moyens soulevés, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [R] [A] [G] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], la remettons à sa mère, Mme [T] [H] [U], née le 04 janvier 1993 et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2026, à 15h07, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience adressée par mail à Mme [L] [Q], administrateur ad'hoc le 09 juin 2026 à 09h54 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de [R] [A] [G] (mineure) tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme X se disant [A] [G], née le 15 avril 2013 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 4 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 7 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 7 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme X se disant [A] [G], mineure âgée de 13 ans, au regard de son intérêt supérieur.

Le 8 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que Mme X se disant [A] [G] s'est présentée à l'aéroport [Etablissement 1] le 4 juin 2026 munie d'un passeport français usurpé, raison pour laquelle elle était placée en zone d'attente. Ce n'est que dans le temps du délibéré de l'audience qui s'est tenue le 7 juin 2026, et sans jamais être venue visitée sa fille en zone d'attente, que Madame [T] [H] [U] se présentait comme la maman de cette jeune mineure et affirmait vouloir la prendre en charge et l'héberger à son domicile. Ainsi, au vu de la caractérisation du risque migratoire, le premier juge a commis un excès de pouvoir.

MOTIVATION

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge de l'enfant mineur,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [X] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 4 juin 2026, Mme X se disant [A] [G] s'est présentée seule aux contrôles à la frontière.

Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3-1 de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur de la mineure, âgée de 13 ans, commandait de ne pas la maintenir en zone d'attente.

En effet, l'administrateur ad hoc a pu prendre attache avec Mme [T] [H] [U], la mère de Mme X se disant [A] [G], et établir de manière certaine la filiation, tel qu'il ressort des documents produits au dossier.

Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme X se disant [A] [G], est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'administrateur ad hoc

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