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CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/06407


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Date
10/06/2026
Numéro
26/06407
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
other
Id
6a2a4451cdc6046d47e5e442

Texte de la décision

8,300 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L01732

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque: E1129

à

DÉFENDEURS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Absent

S.E.L.A.R.L. BVMJ es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société AXE ENERGY

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Président donne lecture aux parties du rapport de l'avocat général.

Faits et procédure

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2022, à l'égard de la SAS Axe Energy dont le siège social est situé [Adresse 4] et dont le dirigeant social est M. [V] [R]. Le tribunal a désigné la SELARL [P] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal :

- Dit que M. [V] [R], demeurant [Adresse 5] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (94) de nationalité Française est déchu pour une durée de 5 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ;

- Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- Met les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d'en assurer le recouvrement.

M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 12 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice des 5 et 6 mai 2026, M. [V] [R] a assigné le procureur général près la cour d'appel de Paris et la SELARL BVMJ, demandant au président de chambre délégué de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

Y faisant droit ;

- Constater que M. [V] [R] dispose de sérieux moyens de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026, RG N'2023L01732 ;

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 RG N 02023L01732 ;

- Dire que les dépens du référé suivront le sort de l'instance au fond.

Il expose que l'article L 653 5 du code de commerce précise les faits (notamment la tenue d'une comptabilité fictive ou irrégulière) qui peuvent justifier l'interdiction de gérer ; le tribunal ne les a pas détaillés, se limitant à reprendre les conclusions du liquidateur ; la surévaluation de l'actif qui lui est reprochée repose uniquement sur des provisions liées à des dossiers «  non recevables  », ce qui correspond à une mesure de prudence prévue par les articles L. 123 20 et R. 123 179 du code de commerce, et non à une comptabilité fictive ; l'article L 631 4 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements, condition qui suppose que le dirigeant ait omis sciemment de la déclarer ; or la date de la déclaration de cessation des paiements (29 octobre 2021) est antérieure à la cessation des paiements reconnue (23 novembre 2021) ; le dossier montre au contraire une démarche proactive (demande de sauvegarde, expertise comptable, dépôt de la déclaration) ; les faits invoqués ne dépassent pas une simple négligence ou une erreur d'appréciation  ; ils n'atteignent pas le seuil de faute intentionnelle exigé par les articles L. 653 5 et L. 653 8 du code de commerce.

Elle oppose que le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier de la recevabilité d'un appel.

La SELARL BVMJ s'en rapporte.

Le ministère public est d'avis que le premier président rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 janvier 2026.

Il expose que l'appel est irrecevable ; en effet, M. [V] [R] a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2026 une première fois ; une ordonnance de radiation a été rendue en date du 16 avril 2026 pour défaut d'accomplissement de diligences ; l'appelant a interjeté appel une seconde fois du même jugement ; néanmoins, cet appel ayant été régularisé le 12 mars 2026, l'a été au-delà du délai de 10 jours posé à l'article R. 661-3 du code de commerce.

SUR CE

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.

Le juge des référés n'a pas qualité pour analyser le caractère recevable d'un appel pour s'opposer à l'étude des moyens sérieux de réformation proposés. Ce moyen sera donc écarté.

Relativement au défaut de motivation du jugement, M. [V] [R] ne démontre pas que les motifs soient une reproduction des conclusions du liquidateur. La brièveté des motifs n'est pas suffisante pour caractériser une insuffisance, dès lors que les éléments de fait sont rappelés. Ce moyen sera donc écarté.

S'agissant du grief tiré de la tardiveté de la cessation des paiements, M. [V] [R] a déposé une demande de sauvegarde le 28 octobre 2021. En ouvrant la procédure, le tribunal de commerce a apprécié l'absence d'état de cessation des paiements. Le jugement du 31 mai 2022 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire. La déclaration de cessation des paiements a été déposée le 29 octobre 2021. La date de cessation des paiements retenue par le tribunal est le 21 novembre 2021. Or, la date de cessation des paiements ne pouvant être différente de celle fixée par le tribunal, il ne peut qu'être constaté que la déclaration de cessation des paiements lui est antérieure.

Ce moyen sérieux de réformation doit être retenu.

La sanction prononcée l'ayant été sur le fondement de plusieurs faits, l'admission de ce moyen sérieux suffit à prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 RG N 02023L01732 ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Président

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