CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/02040
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02040 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/08791
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine BOULANGER substituant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me [F] [L] collaboratrice de Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Vu le jugement prononcé le 20 janvier 2026 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel celui-ci :
"PRONONCE la résiliation du bail référence n°70389 00011 signé entre les parties, la société civile immobilière [Adresse 2] et [J] [E], relatif à l'appartement situé 4ème étage, porte face à l'ascenseur, [Adresse 4] à compter de la présente décision ;
AUTORISE la société civile immobilière [Adresse 2] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [J] [E], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé bail référence n°70389 00011, situé 4ème étage, porte face à l'ascenseur, [Adresse 4] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [J] [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes, révisable tel que l'aurait été le loyer si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 4.276,40 euros au titre du loyer et la somme de 300 euros au titre de la provision pour charges, sous réserve de la régularisation annuelle des charges locatives, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [J] [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 2], la somme de 149.500 euros, au titre de la restitution des fruits civils perçus à raison du bail, référence n°7038900011 du 8 août 2022, relatif à l'appartement situé au 4ème étage, face à l'ascenseur, [Adresse 4], pour la période entre octobre 2022 et mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 août 2024,
DEBOUTE [J] [E] du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [J] [E] aux dépens de l'instance, y compris le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024, du commandement de payer, de l'assignation, de signification du présent jugement et de son exécution ;
CONDAMNE [J] [E] à payer à la société civile immobilière [Adresse 2], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE [J] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée."
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 23 janvier 2026, M. [E] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation du jugement dans l'intégralité de ses dispositions.
Par acte du 12 février 2026 M. [E] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise faisant état de conséquences manifestement excessives et de moyens d'annulation en appel.
A l'audience du 6 mai 2026, la société [Adresse 2] a sollicité un renvoi pour établir ses conclusions en réponse.
Le magistrat délégataire, rappelant le caractère oral de la procédure et l'ancienneté de l'assignation, a rejeté la demande de renvoi des débats.
A la barre, le conseil de M. [E] a développé oralement les termes de son acte d'assignation.
Le conseil de la SCI [Adresse 2] a soutenu oralement ses moyens de défense, ainsi que retranscrits aux notes d'audience par Mme la greffière, sollicitant :
- le débouté de l'ensemble des demandes de M. [E] au motif qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris - la sous-location du bien litigieux étant avérée, le solde locatif toujours débiteur et l'IBAN communiqué entaché d'une erreur non rectifiée - et les conséquences manifestement excessives n'étant pas davantage établies, M. [E] ne justifiant pas de la réalité de sa situation personnelle et financière cherchant de surcroît à pratiquer d'autres sous-locations sur d'autres biens avec la même SCI bailleresse.
- la condamnation de M. [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que le premier juge a considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux étaient réunies à la date du 20 janvier 2026 en l'état du non-paiement régulier des loyers par M. [E] et du montant de la dette locative arrêtée à la somme de 149.500 euros pour la période entre octobre 2022 et mars 2025.
C'est donc vainement que M. [E] soutient, pour prétendre à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, à l'existence de divers éléments de fait et de droit relatifs principalement au caractère "principal " de l'habitation concerné par le bail, contestant pratiquer la sous-location du bien dont s'agit, alors même qu'il résulte de la motivation de la décision dont appel, que le juge a souverainement apprécié l'ensemble de ces moyens de fait et de droit, leur force probante et interprété les termes du contrat de bail, lesquels ne s'analysent pas en des moyens sérieux de réformation ou d'infirmation mais relèvent du fond du dossier.
Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel, précision faite, qu'en tout état de cause, une mesure d'expulsion - telle qu'ordonnée en l'espèce - ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Condamnons M. [E] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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