CA Paris, 10 juin 2026, RG 26/02009
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02009 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022057696
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AIR MEDIAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Daria BLANK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1753
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDESIO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah GUERMI substituant Me Aurelie DURON HARMAND de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K107
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Par jugement prononcé le 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
- Dit l'intervention volontaire de la SELARL AJ ASCAGNE recevable et bien fondée ;
- Condamne la SAS AIR MEDIAS à verser à la SAS FIDESIO la somme de 49 999,92 euros ;
- Déboute la SAS FIDESIO et la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [V] [O] administrateur judiciaire de leurs autres demandes ;
- Déboute la SAS AIR MEDIAS de toutes ses demandes ;
- Condamne la SAS AIR MEDIAS à verser à la SAS FIDESIO la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS AIR MEDIAS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,31 euros dont 26,46 euros de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 janvier 2026 la société AIR MEDIAS a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a été condamnée à payer à la SAS FIDESIO la somme de 49.999,92 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens, et en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes.
Par acte du 3 février 2026, la société AIR MEDIAS a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des Activités Économiques de Paris.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, la société AIR MEDIAS sollicite de cette juridiction qu'elle la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, rejette l'ensemble des demandes de la SELARL BDR agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIDESIO, arrête l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2025, et à titre subsidiaire, ordonne la consignation des condamnations de la décision entreprise entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], en tout état de cause, rejette la demande de dommages et intérêts sur le fendent d'une procédure abusive, fixe la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société FIDESIO ainsi que les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, la société BDR, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIDESIO, sollicite de cette juridiction :
- à titre principal, déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, déboute la société AIR MEDIAS de cette demande ;
- condamne la société AIR MEDIAS à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de l'audience du 6 mai 2026, les parties ont chacune demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
La société BDR agissant ès-qualités soulève l'irrecevabilité de la demande de la société AIR MEDIAS au motif que celle-ci n'a formulé aucune observation sur les conséquences de droit de l'exécution provisoire en première instance et qu'en tout état de cause, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société FIDESIO était déjà connue des parties au moment de la décision entreprise et que c'est par suite d'une simple erreur " matérielle " que le liquidateur n'est pas mentionné comme partie au litige alors même qu'il avait été assigné en intervention forcée en première instance.
La société AIR MEDIAS objecte que sa demande est recevable dès lors que la liquidation de la société FIDESIO n'a été révélée que postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, il est constant que la société AIR MEDIAS n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
Toutefois, il est également constant que le mandataire liquidateur n'apparaît pas comme partie au jugement entrepris, seule l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire ayant été déclarée recevable et bien fondée aux termes du dispositif, et la société BDR, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIDESIO, n'apparaissant comme partie au litige qu'à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, la société AIR MEDIAS fait état d'un élément survenu postérieurement à la décision entreprise ; sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée recevable.
Pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, la société AIR MEDIAS excipe de conséquences manifestement excessives.
Cependant, en l'état des pièces produites aux débats, force est de constater que la société AIR MEDIAS ne motive sa demande que sur l'intervention du mandataire liquidateur, mais ne verse aux débats aucun autre élément de quelque nature que ce soit, notamment afférent à la réalité de sa situation comptable ou financière.
Elle ne démontre pas ainsi en quoi elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans ses dispositions financières.
C'est donc vainement qu'elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire alors même qu'il ressort de la décision entreprise que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société FIDESIO était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigible au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu'une telle motivation relève de l'appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l'interprétation des termes du contrat litigieux s'agissant en particulier de la clause de non-sollicitation.
Par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Toutefois, si la société AIR MEDIAS allègue de la mise en liquidation judiciaire de la société FIDESIO pour alléguer d'un risque sérieux de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise il est constant que cet élément n'est pas suffisant à caractériser la nécessité de la mesure de consignation, en l'absence de toute précision sur la nature des dettes de la société FIDESIO et de toute indication quant à la détermination des créanciers à désintéresser, notamment concernant leur ordre de priorité.
En conséquence, sa demande de consignation n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l'espèce, partie perdante, la société AIR MEDIAS, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société AIR MEDIAS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Déboutons la société AIR MEDIAS de sa demande de consignation ;
Condamnons la société AIR MEDIAS aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à allouer d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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