Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/09681


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/09681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/09681
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
arret
Id
6a2a44aecdc6046d47e5f5fd

Texte de la décision

42,252 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

(n° 079/2026, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09681 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOLU

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 mai 2025 du Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/51170

APPELANT

M. [K] [X]

Né le [Adresse 1] 1978 à [Localité 1] (78)

De nationalité française

Réalisateur

Demeurant [Adresse 2]

Représenté en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 994

INTIMÉE

Mme [E] [U]

Née le 20 juillet 1991

De nationalité française

Psychiatre et Pédopsychiatre

Demeurant [Adresse 3]

Représenté en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1984

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [E] [U] est médecin psychiatre aux Hôpitaux [Localité 2] Est Val de Marne. Elle est également enseignante.

Dans le cadre de son sujet de thèse intitulé « Au-delà de la contrainte : open dialogue et médication raisonnée, un nouveau paradigme peut-il s'ouvrir en psychiatrie en France », elle a mené, entre 2018 et 2022, une série d'entretiens filmés avec des psychiatres en France et à l'étranger.

M. [K] [X] se présente comme réalisateur audiovisuel.

L'association Ce qui nous traverse a pour objet la production de contenus audiovisuels. Elle a été enregistrée à la préfecture de Seine St-Denis le 26 janvier 2022.

Estimant que M. [X], avec lequel Mme [U] précise avoir vécu une relation conjugale, s'est abusivement approprié des entretiens filmés et du matériel audiovisuel lui appartenant, Mme [U] a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 février 2025, fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, M. [X] à l'audience du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en restitution de biens.

À cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025 du juge des référés spécialisé en propriété intellectuelle.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;

Écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de l'absence de mise en cause des coauteurs des archives litigieuses ;

Condamné M. [K] [X] à restituer à Mme [E] [U] l'intégralité des supports contenant les enregistrements : 1) Norvège, [Localité 3] du 15 au 23 octobre 2019 15 h d'entretien, 2) Finlande, [Localité 4], [Localité 5] du 3 au 9 novembre 2019 10h d'entretien, 3) Colombie ([Localité 6]), Argentine, Mexique du 10 novembre 2019 au 15 mars 2020 60h d'entretien, 4) Finlande, [Localité 5] du 21 au 26 septembre 2021 6h d'entretien, 5) Hollande du 16 au 18 novembre 2021 14h d'entretien, 6) [Localité 7] du 20 au 23 avril 2022 10h d'entretien, 7) Finlande, [Localité 4], du 5 au 14 juin 2022 6h d'entretien, 8) sa thèse, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ;

Interdit à M. [K] [X] toute utilisation des enregistrements litigieux sans l'autorisation de Mme [E] [U] à compter de la signification de la décision ;

Condamné M. [K] [X] à restituer à Mme [E] [U] les matériels suivants :

casque Sennheiser HD 25 plus (n° 5369020922)

protection écran Mas pour Panasonic GH5

sac d'épaule Mirrorless Mover 25i gris Pewter Think Tank

sac d'épaule Mirrorless Mover 25i gris/noir Pewter Think Tank

Gaffer noir mat 25 mm X 50 m

Insert F stop Shollow medium

Boitier Panasonic GH5 +1 2 - 6 0 / 2 . 8 - 4 (n °WH9FF002483/XD9FD101009)

objectif Panasonic Summilux 12/1.4 Asph Leica DG (n° XT9CB101093)

module XLR Panasonic DMW-XLR1E pour S1/S1R/GH5/GH5S

carte SDXC Lexar professional 64GB 2000x UHS-II U3 V2

bras à friction variable + plat rapide / 244RC Manfrotto

ventouse Manfrotto 241

mise à jour Panasonic GH4/GH5 Log SFU1GU

filtre Hoya ND variable 62 mm

housse anti-pluie Optech Rain Sleeve 9001132

batterie Panasonic DMW-BLF19E pour Lumix GH3/GH4/GH5/GH5S/G9

filtre Hoya ND variable 77 mm

spigot Manfrotto 16/16 mm 013

pack Sony Alpha 7III tournage (n° S013874825N)

protection écran Sony PCK-LG1 pour Alpha 7III/7RIII/9

disque dur LaCie Rugged mini 2 TB USB 3.0 (n° NL670J6J)

zoom H6-BLK/IFS enregistreur 6 pistes interface USB noir édition

Subtel alimentation secteur compatible avec appareil photo Panasonic GH5 Lumix DC-GH5s DMC-GH4 GH4 GH4r GH4h GH3 DMC-GH3h GH3a G9 Lumix DC-G9 ' ca

LinkinPerk câble XLR mâle vers femelle professionnel symétrique microphone câble, HiFi (2M)

Ugreen câble XLR câble microphone mâle vers femelle compatible avec microphone table de mixage enceinte caméra amplificateur alimentation fantôme

JJC étui de protection pour enregistreur Handy Recorder Zoom H6

Shure Sm58 microphone de scène / direct avec fil noir - microphones (microphone de scène / direct - 54,5 db, 50 - 15 000 hz, avec fil, 298 G, 51 X 162 mm)

LaCie Rugged mini, 5 TO, USB 3.0 portable 2,5'', disque dur externe pour PC et Mac

Neewer valise trolley professionnelle pour caméra 114 X 36 X 32 cm

Patona double LCD USB chargeur pour DMW-BLK22 batterie compatible avec Panasonic DC-S5 G9 GH5 GH5S

Manfrotto mini trépied compact dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ou à lui payer 10 359,93 euros à titre provisionnel ;

Condamné M. [K] [X] à payer 1000 euros à Mme [E] [U] à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;

Débouté Mme [E] [U] du surplus de sa demande en restitution et en indemnisation provisionnelle ;

Débouté M. [K] [X] de ses demandes en cessation de dénigrement, en publication de la décision, en indemnisation provisionnelle et au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamné M. [K] [X] aux dépens ;

Condamné M. [K] [X] à payer 3000 euros à Mme [E] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [X] a interjeté appel de la décision le 27 mai 2025.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 6, en date du 7 avril 2026, M. [K] [X] demande à la cour de :

Vu les articles L 132-23 , 215-1, L113-1, L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 815-2 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil

Infirmer l'ordonnance dans l'intégralité de ses dispositions, rappelées ci-après :

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris

Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de l'absence de mise en cause des coauteurs des archives litigieuses ;

Condamne M. [K] [X] à restituer à Mme [E] [U] l'intégralité des supports concernant les enregistrements :

1 ) Norvège, Tromso du 15 au 23 octobre 2019 (15 h d'entretien)

2°) Finlande [Localité 4], [Localité 5] du 3 au 9 novembre 2019 (10 h d'entretien)

3°) Colombie [Localité 6], Argentine, Mexique, du 10 novembre 20119 au 15 mars 2020 (60 h d'entretien)

4°) Finlande, [Localité 5], du 21 au 26 septembre 2021 (6 h d'entretien)

5°) Hollande du 16 au 18 novembre 2021 (14 h d'entretien)

6°) [Localité 7] du 20 au 23 avril 2022 (10 h d'entretien)

7°) Finlande [Localité 4] du 5 au 14 juin 2022, (6 h d'entretien)

8°) Sa thèse

Dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;

Interdit à M. [K] [X] toute utilisation des enregistrements litigieux sans l'autorisation de Mme [E] [U] à compter de la signification de la décision

Condamne M . [K] [X] à restituer à Mme [E] [U] les matériels suivants :

Casque Sennheiser HD 25 plus (n° 5369020922)

Protection écran Mas pour Panasonic GH5

Sac d'épaule Mirorless Mover 25i gris Pewter Think Tank

Sac d'épaule Mirorless Mover 25i gris/noir Pewter Think Tank

Gaffer noir mat 25 mmx50mm

Insert F stop Shollow médium

boitier Panasonic GH5 + 12 -60/2.8.-4 (n° WH9FF002483/XD9FD101009)

objectif Panasonic Summilux 12/1.4 Asph Leica DG (n° XT9CB101093)

module XLR Panasonic DMW-XLR1E pour S1/S1R/GH5/GH5S

carte SDXC Lexar professional 64GB 2000x UHS-II U3 V2

Bras à friction variable + plat rapide/244 RC Manfrotto

ventouse Manfrotto 241

mise à jour Panasonic GH4/GH5 log SFUIGU

Filtre HOYA ND variable 62mm

housse anti pluie Optech Rain Sleeve 9001132

batterie Panasonic Dmw-Blf19E pour Lumix GH3/GH4/GH5/G9

filtre Hoya ND variable 77 mm

spigot Manfrotto 16/16mm 013

Pack Sony Alpha 7 III tournage (n° S013874825N)

disque dur LaCie Rugged mini 2 TB USB 3.0 (n°NL670J6J) - zoom H6-BLK/IFS enregistreur 6 pistes interface USB noir édition - Subtel alimentation secteur compatible avec appareil photo Panasonic GH5 Lumix DC-GH5s DMC-GH4 GH4 GH4r GH4h GH3 DMC-GH3h GH3a G9 Lumix DC-G9 ' ca

LinkinPerk ca'ble XLR ma'le vers femelle professionnel symétrique microphone ca'ble, HiFi (2M)

Ugreen ca'ble XLR ca'ble microphone ma'le vers femelle compatible avec microphone table de mixage enceinte caméra amplificateur alimentation fanto'me

JJC étui de protection pour enregistreur Handy Recorder Zoom H6

Shure Sm58 microphone de sce'ne / direct avec fil noir - microphones (microphone de sce'ne / direct - 54,5 db, 50 - 15 000 hz, avec fil, 298 G, 51 X 162 mm)

LaCie Rugged mini, 5 TO, USB 3.0 portable 2,5'', disque dur externe pour PC et Ma- Neewer valise trolley professionnelle pour caméra 114 X 36 X 32 cm

Patona double LCD USB chargeur pour DMW-BLK22 batterie compatible avec Panasonic DC-S5 G9 GH5 GH5S

Manfrotto mini trépied compact

dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ou a' lui payer 10 59,93 euros a' titre provisionnel ;

Condamne M. [K] [X] a' payer 1000 euros a' Mme [E] [U] a' titre de dommages et intére'ts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;

Déboute Mme [E] [U] du surplus de sa demande en restitution et en indemnisation provisionnelle ;

Déboute M. [K] [X] de ses demandes en cessation de dénigrement, en publication de la décision, en indemnisation provisionnelle et au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne M. [K] [X] aux dépens ;

Condamne M. [K] [X] a' payer 3000 euros a' Mme [E] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

Statuant à nouveau

Infirmer la décision entreprise en ce que les demandes de Madame [U] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses et sont au surplus mal fondées,

Débouter Mme [U] de ses différentes demandes,

A titre reconventionnel,

Recevoir Monsieur [X] dans ses demandes sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile,

Interdire sous astreinte de 200 € par jour de retard dès le prononcé de l'ordonnance à Mme [U] ou à toute personne de son chef, toute utilisation des rushes des films litigieux à elle remis en exécution de l'ordonnance dont appel

Condamner Madame [U] au paiement des sommes de :

20 000 € à titre de provision en application de l'article 815 -12 du code civil

2500 € à titre de provision en application de l'article 815 -9 du code civil

30 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois titres spécialisés en médecine et en médecine mentale, au choix de Monsieur [X] et aux frais de Madame [U],

Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens,

Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, en date du 10 mars 2026, Mme [E] [U] demande à la cour de :

Sur les demandes de M. [X] :

In limine litis,

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [X], à savoir :

- la demande de provision de 20 000 € au titre de l'article 815-12 du Code civil

- la demande de provision de 2 500 € au titre de l'article 815-9 du Code civil

- la demande de provision de 30 000 € au titre de la concurrence déloyale entre coindivisaires

- la demande de dire que Monsieur [X] pourra utiliser les matériels communs restitués

Sur le fond,

2) De confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,

Par voie de conséquence,

Débouter M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Sur les demandes de Madame [U] :

Condamner M. [X] à verser une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait d'actes de contrefaçon que Madame [U] sera fondée à solliciter au fond

Condamner M. [K] [X] à régler la provision de 10.359,93 €, en l'absence de preuve de la restitution intégrale du matériel,

Condamner M. [K] [X] à verser une provision de 5.000 € au titre des indemnités à valoir sur le préjudice financier et moral subi par [E] [U],

A titre additionnel,

C. Sur les demandes additionnelles de Madame [U] :

Condamner M. [K] [X] à verser une provision de 25.000 € au titre des indemnités à valoir sur le préjudice moral subi par Madame [U] cause par les accusations de faux, attentatoires à la réputation et l'honneur de l'intimée,

Condamner M. [K] [X] à verser 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [K] [X] aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'association Ce qui nous traverse

La cour constate que M. [X], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, ne demande pas à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'association Ce qui nous traverse, de sorte que l'ordonnance est définitive de ce chef en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Sur l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales

L'appelant fait grief au juge des référés d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales, le juge des référés ayant retenu à tort la qualité de producteur de Mme [E] [U] qui en réalité n'est, selon lui, que la commanditaire de l''uvre dont elle a reçu livraison sans s'acquitter du paiement, observant que les demandes ne sont donc pas fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que la demande en revendication du matériel relève du droit de propriété.

La cour constate cependant que M. [X], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur l'exception d'incompétence qu'il a soulevée au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.

Aussi, la cour considère, en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile précité, que l'ordonnance est définitive de ce chef.

Sur la restitution des rushes, l'interdiction faite à M. [X] de les exploiter et la restitution du matériel

Au soutien de son appel, M. [X] soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en reconnaissant à Mme [U] la double qualité de propriétaire des rushes et de producteur. Il prétend en effet apporter la preuve qu'il a financé la plus large part des tournages à l'origine des enregistrements, en tout cas dans une proportion nettement supérieure à celle de Mme [U], lui conférant la qualité de producteur ou à tout le moins de coproducteur. Il s'appuie notamment sur ses relevés de compte bancaire « Caisse d'épargne » attestant de plusieurs virements au profit de Mme [U] sur la période litigieuse du 19 septembre 2019 au mars 2020 (11.730 euros) et de nombreux paiements par carte bancaire pour préparer les tournages ainsi que pour acheter du matériel sur place, effectuer des dépenses de transport, d'hébergement et de repas en Norvège, en Finlande, en Colombie et en Argentine (17.721 euros). Il se prétend également auteur-réalisateur des rushes. Il observe que Mme [U], qui lui conteste cette qualité, admet néanmoins qu'il était le seul à utiliser les caméras pour filmer les entretiens, poser les micros et régler les lumières. Il estime devoir être rémunéré pour ces prestations, qui constituent selon lui des apports en industrie qu'il évalue à la somme de 35.066 euros. Il prétend démontrer ainsi qu'il a bien davantage contribué au financement des films que Mme [U] de telle sorte qu'ils sont tous les deux coproducteurs ou co-propriétaires indivis dans les termes de l'article 815 du code civil. Il prétend également avoir rapporté la preuve de ce que l'association Ce qui nous rassemble a participé au financement des films intégrant tout ou partie des rushes.

En réplique, Mme [U] rappelle que dans le cadre de sa thèse rédigée entre 2018 et 2022, elle a interviewé de nombreux psychiatres étrangers afin de comparer les pratiques psychiatriques, M. [X] étant chargé de la seule captation visuelle de ces entretiens. Elle affirme avoir financé seule le matériel qui a servi aux prises de vue des entretiens et à la conservation et l'archivage des contenus audiovisuels ; qu'elle a intégralement financé les tournages ; qu'elle justifie du paiement de l'ensemble des frais de déplacement, d'hébergement et de repas à hauteur de 11'379 €. Elle prétend que M. [X] ne justifie aucunement des frais qu'il prétend avoir exposés ; qu'il n'a par ailleurs jamais été salarié pour les tournages litigieux et qu'il ne peut donc revendiquer ni salaire, ni valorisation d'un quelconque apport en industrie ; qu'il ne peut non plus lui être reconnu la qualité d'auteur-réalisateur, son rôle dans la prise d'images se limitant à celui d'un technicien sans apport créatif. Elle souligne qu'il ne peut simultanément revendiquer les qualités de coproducteur des archives audiovisuelles et prétendre également que l'association Ce qui nous traverse serait productrice des films réalisés à partir de ces archives. Elle fait observer à cet égard que les prestations facturées par l'association ne concernent que les opérations de postproduction de films et non pas les enregistrements.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle énonce que le producteur de l''uvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l''uvre.

Le producteur de l''uvre audiovisuelle est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation.

Au cas présent, il n'est pas contesté par les parties que le tournage des entretiens dont Mme [U] réclame la restitution a eu lieu entre le 15 octobre 2019 et le 23 avril 2022, ni que cette dernière a vécu sous le régime d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. [X] entre le 23 septembre 2019 et le 21 février 2024 et que ce PACS prévoyait en son article 3 un régime légal de séparation des patrimoines.

Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, à défaut d'inventaire effectué lors de la dissolution du PACS ou postérieurement et produit aux débats, les archives audiovisuelles litigieuses sont réputées être la propriété de celui qui les a financées, cette preuve étant en partie similaire à celle de producteur de l''uvre contenue dans lesdites archives.

Il est établi par les pièces du dossier que Mme [U] est seule à l'initiative du projet et que si M. [X], son compagnon avait déjà réalisé des courts métrages avant d'accepter de filmer les entretiens menés par Mme [U], l'initiative des tournages litigieux, qui ont eu lieu dans le cadre du sujet de thèse de [E] [U] intitulé « Au-delà de la contrainte :open dialogue et médication raisonnée, un nouveau paradigme peut-il s'ouvrir en psychiatrie en France ' » lui revient exclusivement. C'est donc elle qui a entrepris entre 2018 et 2022 de mener une série d'entretiens avec des psychiatres en France et à l'étranger, elle seule étant d'ailleurs en mesure de justifier d'une réelle activité durant cette période. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a sélectionné tous les professionnels de santé qu'elle a contactés personnellement pour ses entretiens, rédigé elle-même les questions, déterminé les lieux de tournage, organisé les déplacements et les rencontres avec les intervenants, animé les entretiens et procédé aux enregistrements sonores. M. [X] n'est donc intervenu que pour la captation des images et l'association Ce qui nous traverse pour réaliser des prestations de post-production (montage, étalonnage, mixage, sous-titrage) à partir des archives audiovisuelles. Elle justifie en outre des factures d'achat des lieux de séjour en Norvège, en Finlande pour les deux périodes, en Colombie, au Mexique, en Argentine, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ainsi que des relevés de son compte bancaire mentionnant les dépenses associées. Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, à l'inverse, aucune des pièces produites par M. [X] ne permet d'établir que lui-même ou l'association Ce qui nous traverse ont participé au financement des tournages.

Devant la cour, M. [X] fait état de virements effectués au profit de Mme [U] destinés à financer les tournages. Cependant, ainsi que celle-ci le souligne à juste titre, ces virements constituent des avances de trésorerie au sein du couple. Il n'est nullement démontré qu'ils aient servi à financer les tournages, elle-même justifiant de virements au profit de M. [X] pour un montant de 11 000 euros, ainsi qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats. Rien n'établit que ces virements réciproques au sein du couple uni par un PACS concernent des apports financiers aux tournages. Si M. [X] produit aussi des relevés bancaires attestant de divers paiements en carte bleue pour des frais de transport, d'hébergement et de repas au cours des voyages à l'étranger, il ne justifie aucunement que ces dépenses correspondent à des frais de tournage. La nouvelle pièce n°41 qu'il produit devant la cour, composée de captures d'écran de sites internet de restaurants, hôtels et lieux touristiques situés en Norvège, Finlande, Colombie et Argentine est inopérante puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif de paiement, d'aucune facture, étant relevé que Mme [U] a de son côté justifié de l'achat des titres de transport pour chacun de ses voyages et des frais d'hébergement sur les périodes de tournage. Il affirme également devant la cour avoir contribué au financement des tournages à hauteur de 35 066 euros sous la forme d'un apport en industrie correspondant à la valorisation de son travail de technicien réalisateur. Mais là encore, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une coproduction ou une indivision. S'il prétend avoir droit à une rémunération, voire à un remboursement de frais, ces demandes sont indépendantes de la question de savoir si Mme [U] peut revendiquer la propriété des rushes. Or elle justifie à suffisance sa qualité de producteur du fait qu'elle a agi dans le cadre de sa thèse alors que M. [X] n'avait pas d'activité déclarée à cette époque et qu'il ne justifie en réalité que de dépenses courantes effectuées sur place. En outre, la prétention qu'il élève au titre d'une valorisation unilatérale de son activité se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses relevant du juge du fond et ne pouvant justifier la rétention des archives, laquelle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas davantage de droits d'auteur sur les enregistrements litigieux. Il ne décrit pas dans ses écritures quel a pu être son apport créatif personnel et admet que son intervention s'est limitée à la captation visuelle des entretiens.

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance en ce qu'elle dit que M. [X] sera enjoint à restituer à Mme [U] les archives litigieuses sous astreinte et en ce qu'elle lui a fait interdiction d'utiliser ces enregistrements litigieux sans l'autorisation préalable de Mme [U].

S'agissant de la restitution du matériel audiovisuel, comme en première instance, Mme [U] verse aux débats les factures à son nom correspondant aux matériels suivants dont elle réclame désormais le remboursement :

- casque Sennheiser HD 25 plus (n° 5369020922)

- protection écran Mas pour Panasonic GH5

- sac d'épaule Mirrorless Mover 25i gris Pewter Think Tank

- sac d'épaule Mirrorless Mover 25i gris/noir Pewter Think Tank

- Gaffer noir mat 25 mm X 50 m

- Insert F stop Shollow medium

- boitier Panasonic GH5 +1 2 - 6 0 / 2 . 8 - 4 (n ° WH9FF002483/XD9FD101009)

- objectif Panasonic Summilux 12/1.4 Asph Leica DG (n°XT9CB101093)

- module XLR Panasonic DMW-XLR1E pour S1/S1R/GH5/GH5S

- carte SDXC Lexar professional 64GB 2000x UHS-II U3 V2

- bras à friction variable + plat rapide / 244RC Manfrotto

- ventouse Manfrotto 241

- mise à jour Panasonic GH4/GH5 Log SFU1GU

- filtre Hoya ND variable 62 mm

- housse anti-pluie Optech Rain Sleeve 9001132

- batterie Panasonic DMW-BLF19E pour Lumix GH3/GH4/GH5/GH5S/G9

- filtre Hoya ND variable 77 mm

- spigot Manfrotto 16/16 mm 013

- pack Sony Alpha 7III tournage (n° S013874825N)

- protection écran Sony PCK-LG1 pour Alpha 7III/7RIII/9

- disque dur LaCie Rugged mini 2 TB USB 3.0 (n° NL670J6J)

- zoom H6-BLK/IFS enregistreur 6 pistes interface USB noir édition

- Subtel alimentation secteur compatible avec appareil photo Panasonic GH5 Lumix DC-GH5s DMC-GH4 GH4 GH4r GH4h GH3 DMC-GH3h GH3a G9 Lumix DC-G9 - ca

- LinkinPerk câble XLR mâle vers femelle professionnel symétrique microphone câble, HiFi (2M)

- Ugreen câble XLR câble microphone mâle vers femelle compatible avec microphone table de mixage enceinte caméra amplificateur alimentation fantôme

- JJC étui de protection pour enregistreur Handy Recorder Zoom

- Shure Sm58 microphone de scène / direct avec fil noir - microphones (microphone de scène / direct - 54,5 db, 50 - 15 000hz, avec fil, 298 G, 51 X 162 mm)

- LaCie Rugged mini, 5 TO, USB 3.0 portable 2,5'', disque dur externe pour PC et Mac

- Neewer valise trolley professionnelle pour caméra 114 X 36 X 32 cm

- Patona double LCD USB chargeur pour DMW-BLK22 batterie compatible avec Panasonic DC-S5 G9 GH5 GH5S

- Manfrotto mini trépied compact.

L'ensemble de ces factures représente un total de 10 359,93 euros.

M. [X] prétend avoir financé le matériel audiovisuel en produisant plusieurs pièces, dont une nouvelle pièce à hauteur d'appel correspondant à ses relevés de compte bancaire sur la période du 1er janvier 2017 au 8 août 2017 et du 1er janvier 2019 au 8 mars 2020 (pièce n°18). Cependant, ainsi que le juge des référés l'a relevé, aucun de ces documents ne constitue la preuve que M.'[X] a financé le matériel précisément listé et réclamé par Mme'[U]. La facture d'assurance du matériel à hauteur de 12.252 euros atteste de ce que le contrat à son nom a été souscrit par elle, M. [X] ne démontrant pas être intervenu à quelque titre que ce soit lors de la souscription du contrat. Les pièces présentées par l'appelant concernent un matériel étranger aux demandes de Mme [U]. Le matériel désigné dans certaines pièces ne figure pas dans les réclamations de Mme [U]. La pièce n°2 de M. [X], en première page, est relative à des achats effectués en'2024, hors du périmètre de la demande. Les pages suivantes de cette même pièce mentionnent des équipements qui ne sont pas réclamés par Mme [U]. Les factures de l'association Ce'qui'nous'traverse sont sans lien avec le matériel dont la restitution est réclamée. Enfin, les relevés de compte (pièce'18) ne présentent aucune correspondance avec le matériel visé'; il s'agit soit d'appareils similaires appartenant à M.'[X], soit d'opérations financières du couple, soit d'allocations d'invalidité de M.'[X] sans lien avec la demande de restitution du matériel. M.'[X] n'apporte donc aucune preuve d'un cofinancement du matériel audiovisuel réclamé par Mme'[U].

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] à restituer à Mme [U] les matériels ci-dessus énumérés, sous astreinte, ou à lui rembourser 10 359,93 euros à titre provisionnel.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement formées par M. [X] au titre de l'indivision et du comportement fautif de Mme [U]

Mme [U] soutient que les demandes en paiement des sommes provisionnelles de 20.000 euros et 2.500 euros formées par M. [X], d'une part au titre de la rémunération de ses apports en industrie pour le compte de l'indivision, d'autre part au titre de ses salaires pour son travail de supervision de la post-production des films, sont des demandes irrecevables ; qu'il s'agit en effet de demandes nouvelles en cause d'appel qui ne résultent d'aucun fait nouveau survenu depuis l'ordonnance entreprise ; qu'elles ne constituent pas une défense aux prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elles ne visent pas davantage à faire écarter les demandes principales. Elle ajoute que ces demandes financières au titre du partage indivisaire relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. Elle considère également irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [X] en paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros formée sur le fondement de l'article 1240 au titre de prétendus comportements fautifs de sa part (mauvaise foi, faux et déclarations mensongères, actes de concurrence déloyale et préjudice moral et professionnel), un tel fondement n'ayant jamais été évoqué devant le juge des référés. Elle prétend que les demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge. Elle soutient qu'elles nécessitent pour y répondre une qualification juridique des faits relevant des seuls pouvoirs du juge du fond.

M. [X] fait valoir que ses demandes nouvelles en cause d'appel se rattachent toutes par un lien suffisant avec l'objet des demandes principales de Mme [U]. Il expose qu'il ne fait que poursuivre le débat initié par Mme [U] en première instance relatif à la propriété et au financement des rushs, la qualification d'indivision des rapports entre les parties n'étant que la conséquence des calculs des parts respectives des parties dans le financement et les demandes de condamnations provisionnelles n'étant que la conséquence de l'application des règles de l'indivision aux droits et obligation relatifs aux films. Il ajoute qu'il avait déjà formulé devant le premier juge une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement commis par Mme [U] à son encontre.

Réponse de la cour :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel aux termes de l'article 567 code de procédure civile.

L'article 70 code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Mme [U] a saisi le juge des référés d'une demande de remise sous astreinte des supports des enregistrements filmés des entretiens qu'elle a personnellement menés, la restitution de sa thèse ains que celle du matériel audiovisuel, outre la condamnation de M. [X] à cesser toute utilisation de ces prises de vues.

M. [X] a conclu à l'incompétence du juge des référés au profit du juge aux affaires familiales, puis subsidiairement à son incompétence en raison de l'existence de contestations sérieuses. Il a demandé, à titre reconventionnel, que soit ordonnée sous astreinte la cessation de tout acte de dénigrement à son encontre et celui de l'association Ce qui nous traverse relativement à la production de trois films, la publication de la décision à intervenir et la condamnation de Mme [U] à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

A hauteur de cour, au visa de l'article 815-12 du code civil selon lequel l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à une rémunération, il forme une demande de 20.000 euros au titre de l'activité qu'il prétend avoir exercée pour le compte de l'indivision, et une seconde demande qui tend à lui faire obtenir la somme provisionnelle de 2.500 euros au titre des salaires qui lui sont dus pour la supervision de la post production des films, cette seconde demande étant formée au visa de l'article 815-9 du code civil qui prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. De telles demandes n'ont pas été présentées devant le premier juge. Cependant, les demandes reconventionnelles peuvent être formées pour la première fois devant la cour d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au cas présent, alors que Mme [U] sollicite la restitution des rushes des films, M. [X] répond en revendiquant des droits patrimoniaux sur ces archives et une rémunération liée à leur réalisation. Il existe donc un lien suffisant avec l'objet du litige. En revanche, ces demandes reposent sur l'affirmation selon laquelle M. [X] disposerait de droits indivis sur les enregistrements réalisés dans le cadre des travaux universitaires de Mme [U], en raison de sa participation matérielle aux opérations de prise de vue. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas démontré avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'une coproduction ou d'une indivision relativement aux rushes, les prétentions de M. [X] se heurtant en tout état de cause à des contestations sérieuses quant aux modalités de son intervention dans la réalisation du projet et à la valorisation financière de celle-ci, qu'il n'appartient pas à la cour de trancher, celle-ci statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge des référés.

Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes.

Sur les demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile

M. [X] sollicite la réparation de son préjudice moral et professionnel évalué à la somme provisionnelle de 30.000 euros. Il prétend avoir subi un dommage du fait du dénigrement par Mme [U] de son nom et de son travail, cette attitude ayant entraîné selon lui le retrait par l'ensemble des médecins interviewés de leur autorisation d'utilisation des images. Il prétend qu'il été porté atteinte à sa réputation professionnelle dans le milieu hospitalier où il jouit d'une notoriété pour son expertise dans le domaine des soins et thérapies alternatives.

La pièce n°24 qu'il produit au soutien de sa demande, relative à des échanges de mails des 17 et 18 mai 2024 ne constitue pas un dénigrement de son nom ou de son 'uvre, au demeurant non définie. L'attestation de Mme [Y] [F], chef de service et directrice du centre de soins de l'association Aurore (pièce 37), le décrivant comme un expert dans le domaine des addictions et lui reconnaissant de grandes qualités professionnelles est sans lien avec les faits de dénigrement reprochés à Mme [U]. Aucun autre élément n'est de nature à démontrer l'existence d'actes de dénigrement. La demande de M. [X] doit être rejetée.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [U]

Dommages-intérêts au titre des actes de contrefaçon :

Au visa de l'article 1240 du code civil, Mme [U] forme une demande provisionnelle de dommages-intérêts d'un montant de 10'000 euros à l'encontre de M. [X] en réparation des actes de contrefaçon commis par l'association Ce qui nous traverse, celle-ci ayant procédé, avec la complicité de M. [X], à des diffusions publiques de plusieurs films réalisés à partir des archives audiovisuelles litigieuses.

Outre que cette demande, improprement qualifiée de « demande reconventionnelle » par l'intimée, demanderesse en première instance, est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne se fonde pas sur les dispositions relatives à la réparation d'un préjudice né de la contrefaçon de droits d'auteur, Mme [U] ne prouve pas que les rushes dont elle réclame la restitution sont éligibles à la protection du droit d'auteur, celle-ci ne se livrant à aucune description de son 'uvre et se dispensant de toute démonstration de son apport créatif et du caractère original de l''uvre. La demande sera rejetée.

Condamnation de M. [X] à lui payer la somme de provisionnelle de 10.359 euros en l'absence de preuve de restitution du matériel

Il convient de rejeter la demande de Mme [U], formée à hauteur d'appel, tendant à obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de provisionnelle de 10.359 euros en l'absence de preuve de restitution du matériel dès lors qu'il a déjà été statué par le juge des référés sur ce point, M. [X] ayant été condamné à restituer à Mme [E] [U] les matériels listés à l'ordonnance sous astreinte provisoire ou à lui payer 10 359,93 euros à titre provisionnel et la cour ayant confirmé l'ordonnance de ce chef.

Dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier

À hauteur d'appel, Mme [U] porte sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral à la somme de 25'000 €. Elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la rétention des archives litigieuses et de l'impossibilité pour elle d'honorer ses engagements professionnels auprès de ses pairs et des institutions publiques. Elle ajoute qu'en l'accusant d'avoir fabriqué de faux documents et produit des justificatifs de dépenses mensongers, M. [X] a porté atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle. Elle prétend avoir subi un harcèlement procédural dégradant sa santé mentale et l'empêchant de poursuivre sereinement ses travaux de recherche.

Elle ne produit cependant aucun élément relatif à son état de santé. Par ailleurs, en contestant l'authenticité de certaines pièces versées aux débats, M. [X] n'a fait qu'user du droit de se défendre, sans qu'il puisse lui être reproché un abus dans l'exercice de ce droit. En revanche, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la résistance de M. [X] à communiquer à Mme [U] les entretiens filmés dont il ne peut pas ignorer qu'ils ont été financés par elle et qu'ils constituent un élément capital de ses travaux de recherche, constitue une faute non sérieusement contestable, qui a nécessairement causé un préjudice à Mme [U] et que le premier juge a justement évalué à la somme de 1.000 euros.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [X],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mai 2025,

Y ajoutant,

Rejette les demandes reconventionnelles de M. [X],

Déboute Mme [E] [U] de ses autres demandes,

Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [E] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.