CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/09619
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09619 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025-Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 24/08275
APPELANT
Monsieur [E] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMÉS
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
Madame [J] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3] (ISRAEL)
Madame [G] [A] veuve [D]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Madame [R] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 5] (ISRAEL)
représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Adrien LALLEMENT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2025, dans une affaire opposant M. [E] [A] à Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A].
2. L'objet de ce litige est la compétence du juge français ainsi que l'existence d'une situation de litispendance entre les juridictions françaises et israéliennes.
[B] [A], de nationalité franco-israelienne, est décédé le [Date décès 1] 2022, à [Localité 4] (Israël).
De son union avec [Y] [C], prédécédée le [Date décès 2] 2019, sont issus cinq enfants':
Mme [I] [A]';
Mme [J] [A]';
Mme [G] [A]';
M. [F] [A]';
Mme [R] [A].
M. [E] [A], fils de Mme [G] [A], se prévaut d'un testament rédigé par [B] [A] le du 17 janvier 2018, par lequel il lui lègue la quotité disponible de sa succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 avril 2024, M. [E] [A] a assigné Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [B] [A] et de les voir condamner aux peines du recel successoral, ainsi qu'à des dommages et intérêts.
3. Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
Rejeté la demande de M. [E] [A] tendant à renvoyer l'analyse de l'exception de compétence à l'issue de l'instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond';
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A]';
Déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de M. [E] [A] relatives au règlement de la succession de [B] [A]';
Ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/08275 au profit du tribunal des affaires familiales de [W] [K] (Israël) saisi du dossier familial 4567-09-23 [A] contre [A] et autres, du dossier successoral 8054-03-24, du dossier successoral 7998-03-24 et du dossier successoral 30010-11-23';
Condamné M. [E] [A] aux dépens effectivement exposés par Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A]';
Rejeté la demande de M. [E] [A] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
Rejeté la demande de Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. M. [E] [A]' a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2025 en ce qu'elle a':
Ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/08275 au profit du tribunal des affaires familiales de [W] [K] (Israël) saisi du dossier familial 4567-09-23 [A] contre [A] et autres, du dossier successoral 8054-03-24, du dossier successoral 7998-03-24 et du dossier successoral 30010-11-23';
Condamné M. [E] [A] aux dépens effectivement exposés par Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A]';
Rejeté la demande de M. [E] [A] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête en date du 13 juin 2025, M. [E] [A] a sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisé à assigner et plaider à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé M. [E] [A] à assigner Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] à jour fixe.
L'assignation à jour fixe a été délivrée aux intimés le 5 septembre 2025.
M. [E] [A] a remis au greffe ses uniques conclusions d'appelant le 13 août 2025, lesquelles ont été signifiées aux intimés le 5 septembre 2025.
Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] ont constitué avocat le 4 septembre 2025.
Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 7 janvier 2026.
5. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.
Par message RPVA en date du 2 juin 2026, la cour a sollicité les observations des parties, constatant que les intimés n'ont pas formé de demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise pour contester la compétence des juridictions françaises, et s'interrogeant par conséquent sur le périmètre de sa saisine, notamment sur les moyens développés par les intimés dans leurs conclusions pour contester cette compétence.
Les intimés ont fait valoir leurs observations sur ce point le 3 juin 2026. L'appelant a fait valoir ses observations le 8 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 13 août 2025, M. [E] [A] demande à la cour de':
- Le déclarer recevable en son appel';
Ce faisant,
- Le dire bien fondé';
- Confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A]';
- Confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de M. [E] [A] relatives au règlement de la succession de [B] [A]';
- Confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'analyse de l'exception de compétence à l'issue de l'instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond';
- Infirmer l'ordonnance pour le surplus';
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué sur une demande de dessaisissement qui n'était pas présentée par les consorts [A] dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2025';
- Juger que la résidence habituelle de Monsieur [B] [A] était située en France, à [Adresse 6]';
Ce faisant,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître le présent litige';
- Débouter Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment du dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris';
- Condamner les consorts [A] à payer à la S.C.P. Chouraqui ' Quatremain, la somme de 6'000 euros T.T.C. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
- Donner acte à la S.C.P. Chouraqui ' Quatremain de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès des consorts [A], la somme allouée au titre des textes précités';
-Condamner Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
7. Par conclusions d'intimés remises et notifiées le 7 janvier 2026, Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] demandent à la cour de':
- Confirmer l'ordonnance du 28 avril 2025 en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/08275 au profit du tribunal des affaires familiales de [W] [K] (Israël) saisi du dossier familial 4567-09-23 [A] contre [A] et autres, du dossier successoral 8054-03-24, du dossier successoral 7998-03-24 et du dossier successoral 30010-11-23';
- Juger que tenant le lieu de vie et le lieu de décès de [B] [A], la juridiction de céans doit se déclarer incompétente au profit du tribunal de [W] Letsion (Israël)';
- Juger que la procédure pendante en Israël engagée par l'appelant avec «'une identité d'objet'», «'une identité des parties'» et «'une identité de cause'» justifie que la juridiction de céans se déclare incompétente au profit du tribunal de [W] Letsion';
- Juger que l'incompétence soulevée est d'autant moins contestable que M. [E] [A], lui-même de nationalité israélienne, a déjà engagé une procédure en Israël, encore pendante, en indiquant que cette dernière juridiction était compétente';
- Juger que seule la loi israélienne doit s'appliquer puisque la dévolution successorale (ordonnance successorale selon la traduction du document en hébreu) fixe déjà les concluants comme seuls héritiers de [B] [A]';
- Déclarer irrecevable la procédure engagée par M. [E] [A] à leur encontre';
- Débouter M. [E] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
- Le condamner à leur verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'ordonnance
9. Aux termes de l'ordonnance attaquée, «'L'ensemble des parties, en ce compris le défendeur à l'incident, analyse le moyen en défense soulevé par les consorts [A] à titre subsidiaire comme une exception de litispendance tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions israéliennes et non au constat de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris. C'est donc d'une exception de litispendance et partant d'une demande de dessaisissement de la présente procédure au profit du tribunal aux affaires familiales de [W] [K] (Israël) dont le juge de la mise en état est saisi'».
Moyens des parties
10. L'appelant rappelle qu'aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il soutient que les conclusions des intimés tendaient exclusivement à voir constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et non à obtenir le dessaisissement de cette juridiction au profit des juridictions israéliennes sur le fondement d'une exception de litispendance. Or, il expose que, lors de l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état a lui-même relevé un manque de clarté et de cohérence juridique dans les demandes formulées par les intimés et a interrogé leur conseil à ce sujet. Selon l'appelant, le juge de la mise en état ne pouvait toutefois modifier le sens des prétentions figurant dans les conclusions des parties, lesquelles seules saisissent la juridiction dans le cadre d'une procédure écrite. Il affirme qu'aucune demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ne figurait ni dans les motifs ni dans le dispositif des conclusions des intimés et qu'il ne pouvait être suppléé à cette absence par des explications orales données à l'audience.
Il soutient en conséquence que le juge de la mise en état a statué ultra petita en requalifiant d'office les demandes des intimés en exception de litispendance tendant au dessaisissement de la juridiction française au profit du tribunal aux affaires familiales de [W] [K]. Il demande dès lors à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise sur ce point.
11. Les intimés n'ont pas conclu sur ce moyen.
Réponse de la cour'
12. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties.
13. En l'espèce, les intimés soutenaient, dans leurs écritures, qu'une procédure successorale était pendante devant le tribunal aux affaires familiales de [W] [K], juridiction qu'ils estimaient seule compétente pour connaître de l'ensemble de la succession de [B] [A] en raison de la localisation de sa résidence habituelle en Israël au jour du décès. Ils demandaient ainsi que les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour connaître du litige au profit de cette juridiction israélienne déjà saisie, en invoquant l'existence d'une procédure parallèle portant sur la même succession, ayant le même objet et opposant les mêmes parties.
Or, une telle argumentation, nonobstant le seul emploi dans les écritures des intimés du terme « incompétence », ne pouvait juridiquement s'analyser qu'en une exception de litispendance internationale tendant au dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction étrangère. Le juge de la mise en état a ainsi exactement retenu que la demande dont il était saisi devait être qualifiée d'exception de litispendance internationale, dès lors qu'elle reposait sur l'existence d'une procédure étrangère antérieurement engagée et comportant le même objet, les mêmes parties et la même cause.
En procédant à cette qualification, le juge de la mise en état n'a ni modifié l'objet du litige ni statué au-delà des prétentions des parties, mais a seulement restitué à la demande sa véritable nature juridique, conformément aux pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du code de procédure civile.
14. La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la compétence des juridictions françaises
15. Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent, au motif que, nonobstant le fait que la dernière résidence du défunt, au sens de l'article 4 du Règlement Européen n° 650/2012, devait être fixée en Israël, celui-ci était de nationalité française, possédait des biens successoraux en France et avait eu sa résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans et que, dès lors et en application de l'article 10 du même règlement, les juridictions françaises étaient compétentes.
Moyens des parties
16. A la Suite à la demande de la cour du 2 juin 2026, l'appelant fait valoir, par observations du 8 juin 2026, que l'intimé est soumis aux mêmes règles que l'appelant quant au formalisme des conclusions dont découle l'étendue de la saisine de la cour d'appel. Il indique qu'à défaut de demandes d'infirmation dans les conclusions des intimés, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance, n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation.
Sur le fond, l'appelant fait valoir que la détermination de la compétence internationale en matière successorale relève des dispositions du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, et notamment de ses articles 4 et 21. Il souligne que [B] [A] n'a établi aucun testament en Israël, se limitant à rédiger un testament en France le 17 janvier 2018. Il rappelle qu'il n'a jamais été contesté que la résidence habituelle de son épouse, décédée le [Date décès 2] 2019 après soixante-deux années de vie commune, se situait en France, où les époux avaient travaillé durant toute leur vie et où ils percevaient leurs pensions de retraite.
L'appelant soutient que si [B] [A] avait réellement entendu s'intégrer durablement à la société israélienne, il aurait établi un testament dans cet État conformément aux usages locaux afin d'y exprimer ses dernières volontés. Selon lui, la présence prolongée de [B] [A] en Israël à compter du 25 février 2020 ne procédait nullement d'une volonté de s'y installer durablement, mais résultait exclusivement des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de circulation ayant entraîné la fermeture des aéroports et empêché son retour en France. L'appelant expose que [B] [A] est demeuré en Israël du 25 février 2020 au 20 juin 2021, puis du 22 juillet 2021 au 1er décembre 2021, au gré des ouvertures et fermetures des frontières, soulignant qu'il était alors âgé et malade. Il ajoute que cette analyse est corroborée par le fait que [B] [A] est revenu en France à compter du 1er décembre 2021 afin d'y recevoir des soins à l'Institut [Etablissement 1]. Il précise qu'après la pose d'une valve aortique le 11 mars 2022, une période de repos lui avait été prescrite. Selon lui, à la suite d'un voyage en Espagne ayant fortement fatigué [B] [A], celui-ci aurait été transporté le 16 juillet 2022 en Israël par avion sanitaire alors qu'il se trouvait dans un état de grande faiblesse, partiellement inconscient et mourant. L'appelant allègue que ce départ répondait à un objectif exclusivement patrimonial des consorts [A], consistant à faire en sorte que [B] [A] décède en Israël afin d'obtenir l'application de la loi successorale israélienne et la compétence des juridictions de cet État.
L'appelant rappelle ensuite que [B] [A] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en France, notamment d'un appartement de 152,39 m² situé [Adresse 7] à [Localité 5], acquis le 31 mai 1988, ainsi que de deux studios situés [Adresse 8] à [Localité 6], acquis respectivement les 7 décembre 1961 et 26 mars 1992. Il précise que l'appartement de l'[Adresse 7] a été vendu le 3 juillet 2017 pour un montant de 1 260 000 euros, cet appartement étant devenu trop vaste pour le couple. Il soutient enfin l'envoi de quelques meubles en Israël ne saurait suffire à caractériser un déménagement définitif ni une volonté d'installation durable dans cet État. Il affirme en outre que [B] [A] n'avait pas transféré l'intégralité de ses intérêts personnels et patrimoniaux, dès lors qu'il conservait en France des comptes bancaires ainsi que des biens immobiliers.
17. Les intimés ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef. A la suite à la demande de la cour en date du 2 juin 2026, ils font valoir que l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile permet à la cour d'appel de statuer d'office sur la compétence et infirmer au besoin la décision de première instance de ce chef, quand bien même l'infirmation n'a pas été expressément demandée dans les conclusions des intimés. En second lieu, ils indiquent que la raison pour laquelle les conclusions des intimés ne comportent pas de demande d'infirmation de l'ordonnance sur le chef de la compétence tient au fait que les intimés poursuivent à titre principal la confirmation de l'ordonnance. Ils font par ailleurs valoir, au fond, que [B] [A] a quitté définitivement la France le 25 février 2020 afin de s'installer de manière permanente en Israël pour se rapprocher de ses filles. Ils indiquent qu'il a procédé au transfert d'une part importante de ses avoirs détenus en France afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier en Israël. Ils précisent qu'il y a acquis, le 9 janvier 2021, un bien immobilier déclaré comme constituant sa résidence principale. Selon eux, [B] [A] a également entrepris, dès l'année 2020, des démarches auprès d'un conseil fiscal israélien afin de régulariser sa situation auprès des autorités fiscales de cet État. Ils exposent qu'il a ouvert un compte bancaire en Israël et y a transféré l'essentiel de ses avoirs détenus en France, notamment une somme de 940 000 euros virée depuis un compte bancaire français. Ils soutiennent en outre que [B] [A] a passé 654 jours en Israël sur les 914 jours écoulés entre son installation dans cet État le 25 février 2020 et son décès survenu le [Date décès 1] 2022.
Les intimés produisent également les documents établis par la société de déménagement international [1], chargée du transfert vers Israël des biens personnels de [B] [A] depuis son adresse située [Adresse 6] à [Localité 1], livraison intervenue le 23 août 2021. Ils font valoir que le contenu détaillé du déménagement, comprenant quatre-vingt-un colis, démontre sans ambiguïté la volonté du défunt de quitter définitivement la France pour s'installer en Israël. Ils ajoutent que [B] [A] disposait de la nationalité israélienne, ainsi que d'un numéro d'identité israélien et d'un passeport délivré le 18 septembre 2020. Ils soutiennent qu'il bénéficiait d'une couverture sociale israélienne, qu'il disposait de son compte bancaire principal en Israël, qu'il y avait transféré la majeure partie de ses avoirs et qu'il y possédait un bien immobilier acquis en qualité de résident israélien et déclaré comme résidence principale auprès des autorités fiscales locales.
Les intimés relèvent encore que [B] [A] avait fait transférer l'intégralité de ses meubles et effets personnels par l'intermédiaire d'un déménageur spécialisé dans les transferts entre la France et Israël, qu'il avait passé plus des deux tiers de son temps en Israël entre le 25 février 2020 et son décès, et qu'il est décédé dans cet État. Ils soutiennent enfin qu'en application du règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions internationales, la loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au jour de son décès. Ils se prévalent à cet égard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Mercredi (CJUE, C-497/10), selon laquelle la résidence habituelle correspond au centre effectif et stable des intérêts de la personne concernée, apprécié au regard de l'ensemble des circonstances de fait.
Réponse de la cour
18. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Il résulte en outre des articles 542 et 562 du même code que la cour d'appel n'est saisie des chefs du jugement ou de l'ordonnance critiqués que dans la mesure où une partie en sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation.
19. En l'espèce, si les intimés développent dans les motifs de leurs conclusions une argumentation critiquant la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions françaises, ils ne sollicitent toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, ni l'infirmation ni la réformation du chef de l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence.
Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à remettre en cause ce chef de l'ordonnance.
20. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions françaises.
Sur la litispendance
21. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a prononcé le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris en relevant que le litige porté devant le tribunal des affaires familiales de [W] [K] oppose les mêmes parties que la présente procédure et porte sur le même objet, que l'article 10 du règlement précité n'établissait pas une compétence exclusive des juridictions françaises et que le litige se rattache de manière caractérisée à l'État d'Israël. De plus, il a estimé qu'aucun élément ne permet d'exclure que la décision a intervenir en Israël ne sera pas susceptible d'être reconnue en France, même en l'absence de convention internationale entre les deux pays
Moyens des parties
22. L'appelant fait valoir qu'une ordonnance successorale a été rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tel-Aviv, laquelle ne porterait toutefois que sur les biens situés en Israël. Il soutient que cette décision aurait été rendue en fraude de ses droits, dès lors qu'il n'aurait pas été informé de l'existence de cette procédure ni mis en mesure d'y faire valoir ses prétentions. Il expose avoir, dans ces circonstances, engagé le 11 septembre 2023 devant le tribunal de [W] [K] une procédure tendant à la contestation de cette ordonnance successorale, procédure qui demeurerait actuellement pendante. Il fait néanmoins valoir que l'instance engagée en Israël ne serait pas de nature à priver les juridictions françaises de leur compétence à l'égard des biens dépendant de la succession situés en France. Il rappelle, à cet égard, que l'État d'Israël n'étant pas membre de l'Union européenne, ni le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales ne seraient applicables. Il soutient en outre que le droit israélien ne consacrerait pas le principe de l'unicité de la succession, de sorte que le tribunal de [W] [K] ne pourrait statuer ni sur les immeubles ni sur les meubles situés en France. Selon lui, le jugement à intervenir en Israël demeurerait ainsi sans incidence sur les biens dépendant de la succession situés en France, lesquels ne seraient pas compris dans la saisine de la juridiction israélienne. Il ajoute qu'à ce jour, les intimés n'auraient pas soumis au tribunal de [W] [K] la question des biens meubles et immeubles situés en France, de sorte qu'existerait un risque de vide juridique concernant le règlement successoral de ces biens.
23. Les intimés répliquent qu'une ordonnance successorale a déjà été rendue le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tel-Aviv à la suite du décès de Monsieur [B] [A], ordonnance correspondant, selon eux, à l'équivalent en droit israélien de la dévolution successorale. Ils soutiennent que cette décision désigne exclusivement les concluants, enfants du défunt, comme héritiers, M. [E] [A] n'y figurant nullement. Ils exposent également que l'appelant a lui-même saisi une juridiction israélienne afin de contester cette ordonnance successorale, reconnaissant ainsi expressément la compétence des juridictions israéliennes pour connaître du litige successoral. Ils indiquent que le tribunal israélien a déjà tenu plusieurs audiences, les 9 novembre 2023 et 31 janvier 2024, et que la procédure demeure actuellement pendante devant cette juridiction. Ils soutiennent dès lors qu'il existe entre les procédures française et israélienne une identité de parties, d'objet et de cause, caractérisant une situation de litispendance internationale. Ils en déduisent que la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris serait dépourvue de justification, dès lors que le même litige serait déjà soumis aux juridictions israéliennes.
Réponse de la cour
24. Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
La jurisprudence admet qu'une exception de litispendance internationale puisse être accueillie devant le juge français lorsqu'une instance est pendante devant une juridiction étrangère également compétente, à la condition que la décision à intervenir soit susceptible d'être reconnue en France.
Il appartient dès lors au juge saisi de vérifier l'existence de deux instances pendantes opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, portées devant deux juridictions également compétentes, la juridiction étrangère ayant été saisie en premier lieu, et de s'assurer que la décision susceptible d'être rendue par celle-ci pourra être reconnue en France.
En l'espèce, aucune convention internationale liant la France et Israël ne régit la situation de litispendance invoquée. Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés et retenu la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 10 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, après avoir relevé que, nonobstant le fait que la dernière résidence habituelle du défunt devait être fixée en Israël, celui-ci était de nationalité française, possédait des biens successoraux en France et y avait eu sa résidence habituelle moins de cinq années avant son décès. Cette disposition de l'ordonnance n'étant pas critiquée devant la cour, la compétence internationale des juridictions françaises doit être regardée comme acquise dans le cadre du présent litige.
S'agissant de l'existence de deux instances pendantes, il ressort des pièces produites que M. [E] [A] a saisi le tribunal des affaires familiales de [W] [K] le 11 septembre 2023 d'une procédure tendant notamment à la contestation de l'ordonnance successorale rendue le 28 février 2023 et à la reconnaissance des droits qu'il revendique dans la succession de [B] [A] en vertu du testament établi le 17 janvier 2018.
Il est également établi que cette juridiction a tenu plusieurs audiences les 9 novembre 2023 et 31 janvier 2024 et que cette procédure demeure actuellement pendante. La présente instance n'a, quant à elle, été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris que les 11 et 17 avril 2024. Il s'ensuit que la juridiction israélienne a été saisie antérieurement à la juridiction française et qu'au jour où la cour statue, les deux procédures demeurent pendantes.
S'agissant de l'identité des parties, il n'est pas contesté que les procédures française et israélienne opposent les mêmes personnes, agissant en la même qualité dans le cadre du règlement de la succession de [B] [A].
L'identité d'objet et de cause est également caractérisée': en effet, il ressort de l'assignation délivrée par M. [E] [A] devant le tribunal de [W] [K] que celui-ci sollicite la reconnaissance des droits qu'il prétend détenir dans la succession de [B] [A] en vertu du testament du 17 janvier 2018 et demande, à ce titre, l'attribution à son profit d'une quote-part du patrimoine successoral.
Or, les prétentions qu'il forme devant les juridictions françaises procèdent du même fondement et tendent également à la reconnaissance des droits successoraux qu'il revendique en qualité de légataire en vertu de ce testament. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la procédure engagée en Israël ne se limite pas au seul règlement de biens situés sur le territoire israélien mais porte sur la détermination même de sa qualité de légataire ainsi que sur l'étendue des droits successoraux qu'il invoque dans la succession du défunt.
Dès lors que les droits revendiqués par M. [E] [A] sur les biens dépendant de la succession trouvent leur source dans le testament du 17 janvier 2018 dont l'application et la portée sont précisément discutées devant la juridiction israélienne, l'issue de cette procédure conditionne nécessairement la solution du présent litige.
Les deux procédures présentent ainsi une identité de parties, d'objet et de cause.
S'agissant de la compétence de la juridiction étrangère, il convient de relever qu'aucune compétence exclusive des juridictions françaises n'est établie en matière successorale dans les circonstances de l'espèce. En outre, le litige présente un rattachement caractérisé à l'État d'Israël dès lors que le défunt y avait sa dernière résidence habituelle, qu'une ordonnance successorale y a déjà été rendue à la suite de son décès et qu'une procédure relative à la détermination des droits successoraux des parties y est actuellement pendante. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la saisine des juridictions israéliennes procéderait d'une fraude. La compétence indirecte de la juridiction israélienne doit, dès lors, être retenue.
Enfin, s'agissant de la reconnaissance en France de la décision susceptible d'être rendue en Israël, la seule circonstance qu'Israël ne soit pas membre de l'Union européenne et ne soit pas soumis au règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ne permet pas de considérer que la décision à intervenir serait insusceptible de reconnaissance en France. En l'état des éléments soumis à la cour, aucune atteinte manifeste à l'ordre public international ni aucun obstacle évident à la reconnaissance en France de la décision à intervenir n'est caractérisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la litispendance internationale sont réunies.
Le juge de la mise en état a, dès lors, fait un exact usage de son pouvoir d'appréciation en accueillant l'exception de litispendance soulevée par les intimés et en ordonnant le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des affaires familiales de [W] [K].
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
27. Les intimés font valoir que les multiples procédures engagées par l'appelant, tant en Israël qu'en France, représentent un coût financier important et bloquent totalement les opérations de succession, dès lors que les biens immobiliers ne peuvent pas être vendus et les fonds détenus sur les comptes bancaires ne peuvent pas être libérés dans l'attente des décisions de justice. À ce titre, ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 10 000 euros.
28. L'appelant ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande le rejet de l'ensemble des demandes des intimés.
Réponse de la cour
29. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
30. En l'espèce, les intimés soutiennent que les procédures engagées par M. [E] [A] en France et en Israël entraînent un blocage des opérations successorales et leur occasionnent un préjudice financier.
Toutefois, il ressort des développements précédents que le litige porte sur la contestation de la validité du testament du 17 janvier 2018 ainsi que sur les droits successoraux revendiqués par l'appelant dans la succession de [B] [A].
Dans ce contexte, M. [E] [A] a seulement entendu faire valoir les droits qu'il estime tenir de ce testament devant les juridictions qu'il considérait compétentes.
31. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser une faute dans l'exercice de ses droits procéduraux ni une démarche manifestement dilatoire ou abusive. Les intimés seront dès lors déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
32. M. [E] [A]', qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
33. Condamne M. [E] [A] à verser à Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise formée par M. [E] [A]';
Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs dévolus à la cour';
Rejette les demandes formées par Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] au titre des dommages et intérêts';
Dit que M. [E] [A] supportera la charge des dépens de la présente instance';
Rejette la demande formée par M. [E] [A] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
Condamne M. [E] [A] à verser à Mmes [I], [J], [G], [R] [A] et M. [F] [A] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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