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CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/02748


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2026, RG 25/02748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02748
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
6a2a44d4cdc6046d47e60130

Texte de la décision

30,058 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 10 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02748 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZUB

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000034

APPELANTS

M. [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.R.L. [W] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 523526689

Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistés par Mes Anne-Dorothée DE BERNIS et Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMEES

S.A.S. [A] agissant par son président en exercice domicilié en cette qu

alité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 780129987

S.A.S.U. ACCENTURE agissant par son président en exercice domicilié en cette qu

alité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 732075312

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocate au barreau de PARIS, toque : P445 et par Me Frédéric MANIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

[O] [Q] société commerciale étrangère enregistrée aux PAYS-BAS prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS sous le n° 879786085

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Assistée par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bertrand GOUARIN, président, et Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

M. Bertrand GOUARIN, président

M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GOUARIN, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Fondée en 2006, la société Acceria est la conceptrice de l'architecture et des algorithmes du logiciel dénommé « Partneo », qui permet aux constructeurs automobiles de calculer des modifications de prix de vente afin de parvenir à une optimisation tarifaire pour les pièces de rechange « captives ». Elle avait pour associés fondateurs M. [T] [L] et M. [X], qui en 2010 a apporté sa participation à la société [W] qu'il détenait à 100 %.

Elle a été acquise par la société Accenture le 13 juillet 2010.

Afin d'assurer la continuité du management de la société Acceria, la société Accenture a conclu le même jour un contrat de prestations de services d'une durée de trois ans avec la société Atrion, dirigée par M. [X] et un contrat de travail avec M. [L].

Dès le mois de septembre 2010, M. [X] a exprimé son souhait de privilégier une activité alternative et demandé que son temps de travail dédié à l'activité de la société Acceria soit réduit. Le 21 mars 2011, une transaction conclue entre la société Accenture et M. [X] a mis un terme à leurs relations moyennant une indemnité de résiliation.

Reprochant à la société Accenture d'avoir mis en 'uvre des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la commercialisation du logiciel Partneo, alors qu'elle se serait engagée à en garantir un usage licite et à protéger sa bonne image commerciale, M. [X], qui en était le créateur, et la société [W] ont, par acte introductif d'instance du 4 novembre 2016, assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris la société Accenture ; les demandeurs ont ensuite assigné en intervention forcée les sociétés [A] et Peugeot, devenue [O] Auto SAS, pour s'être concertées et avoir utilisé le logiciel à des fins anticoncurrentielles. En réparation du préjudice matériel et financier en résultant, M. [X] et la société [W] ont demandé au tribunal la condamnation solidaire des sociétés Accenture, [A] et Peugeot à leur payer la somme de 33 millions d' euros.

Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre d'indemnisation pour procédure abusive.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- mis hors de cause la société Peugeot SA et reçu l'intervention volontaire de la société PSA Automobiles SA ;

- écarté des débats les pièces 33 et 42 produites par les demandeurs ;

- débouté M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 € et au versement d'une somme de 50 000 € à chacun des défendeurs, Accenture, [A] et PSA Automobiles SA à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;

- condamné in solidum M. [X] et la société [W] à payer à Accenture, [A] et PSA Automobiles SA la somme de 30 000 € chacun, déboutant pour le surplus, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 octobre 2020 la société [W] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a :

- rejeté les fins de non-recevoir et déclaré recevables l'action et les demandes de M. [X] et de la société [W] ;

- dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [X] et de la société [W] à une amende civile, à des dommages intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal ;

- confirmé le jugement dans ses dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il a écarté la pièce 42 de M. [X] et de la société [W] des débats ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

- Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce 42 de M. [X] et de la société [W] des débats ;

- Débouté les sociétés Accenture, PSA et [A] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- Condamné in solidum M. [V] [X] et la société [W] aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Accenture, PSA et [A] chacun la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite du pourvoi formé par M. [X] et la société [W], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, a, par arrêt du 16 janvier 2025, cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit que l'effet dévolutif ne s'était pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [X] et de la société [W] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la cour d'appel n'a pas recherché, « comme elle y était invitée, s'il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement ayant débouté M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes et les chefs de jugement les ayant condamnés à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ».

M. [X] et la société [W] ont saisi la cour d'appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 4 déposées le 17 février 2026, M. [X] et la société [W] demandent à la cour de :

- juger que la cour a été valablement saisie par la déclaration d'appel du 21 octobre 2020 ;

- juger en outre que l'effet dévolutif opère sur les chefs des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] et la société [W] par jugement du 15 septembre 2020 du tribunal de commerce de Paris au titre de la condamnation de M. [X] et de la société [W] pour procédure abusive (portant sur l'amende civile et les dommages et intérêts) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci présentant un lien de dépendance nécessaire avec les chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel ;

- juger que la procédure intentée par M. [X] et la société [W] contre les sociétés Accenture, [A] et [O] n'est pas abusive ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2020 (RG n° j2019000034) en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et au versement d'une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs (les sociétés Accenture, [A] et [O]) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et (ii) en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] à payer aux défendeurs la somme de 30 000 € à chacun (soit 90 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, ce faisant

- débouter les sociétés Accenture, [A] et [O] de toutes demandes de condamnation de M. [X] et la société [W] notamment à toute amende civile et/ou tous dommages et intérêts pour une prétendue « procédure abusive » et/ou demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés Accenture, [A] et [O] à verser à M. [X] et la société [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions n° 3 déposées le 11 février 2026, la société Accenture demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'absence d'effet dévolutif du chef des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] et la société [W] pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [X] et la société [W] au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et au versement d'une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs, les sociétés Accenture, [A] et [O], à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- condamné in solidum M. [X] et la société [W] à payer aux sociétés Accenture, [A] et [O], la somme de 30 000 euros chacun, déboutant pour le surplus, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

en tout état de cause,

- débouter M. [X] et la société [W] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Accenture ;

- condamner solidairement M. [X] et la société [W] à verser à la société Accenture la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] et la société [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 3]-[Localité 8]-[Localité 9].

Par conclusions n° 1 déposées le 28 mai 2025, la société [O] Auto SAS demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W], en raison du caractère abusif de la procédure, au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à la société [O], outre une amende civile de 10 000 euros ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société [O], outre les entiers dépens.

Et, statuant de nouveau :

- condamner in solidum M. [X] et la société [W], en raison du caractère abusif de l'appel, au paiement d'une part, à une amende dont la cour appréciera le juste montant et, d'autre part, à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 20 000 euros ;

- condamner in solidum M. [X] et la société [W] à payer à la société [O] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions n°1 déposées le 27 mai 2025, la société [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2020 en ce qu'il :

o déboute M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes ;

o condamne in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et au versement d'une somme de 50 000 euros à la société [A] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

o condamne in solidum M. [X] et la société [W] à payer à ['] la société [A] la somme de 30 000 euros, déboutant pour le surplus, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o prononce l'exécution provisoire ;

o condamne in solidum M. [X] et la société [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,21 euros dont 23,32 euros de TVA.

En conséquence,

- débouter M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [A]

De plus, et par ailleurs,

- condamner M. [X] et la société [W] solidairement au paiement à la société [A] de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles entrainés par la présente instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] et la société [W] aux entiers dépens de la présente instance.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur effet dévolutif de l'appel

Moyens des parties

M. [X] et la société [W] rappellent que l'appel d'un jugement défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif qu'il vise expressément, mais aussi, selon l'article 562 du code de procédure civile, « de ceux qui en dépendent ». Ils soutiennent que tel est le cas des chefs du jugement les ayant condamnés pour procédure abusive : si ces chefs du dispositif n'étaient pas expressément visés dans leur déclaration d'appel, ils dépendaient nécessairement des chefs expressément visés, lesquels ont débouté les appelants de leurs demandes de condamnation fondées sur des fautes commises dans l'utilisation du logiciel Partneo et auxquels ils étaient unis par un lien de dépendance nécessaire.

La société Accenture soutient, à l'inverse, que la déclaration d'appel ne critique expressément qu'un seul chef du dispositif, celui ayant « écarté des débats les pièces 33 et 42 », et qu'elle se borne ensuite à faire référence aux demandes de condamnation dirigées contre elle, que le tribunal a rejetées, mais « sans pour autant les reprendre intégralement » : elle n'y voit qu'une critique « implicite » de ces chefs du jugement, de sorte que l'article 562 du code de procédure civile, qui limite l'effet dévolutif de l'appel aux chefs « expressément » critiqués, ne permet pas d'en déférer la connaissance à la cour. Dès lors, la société Accenture en conclut que les chefs de condamnation étant à l'évidence dépourvus de tout lien avec le chef du jugement ayant écarté certaines pièces des débats, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer à leur égard.

Les sociétés [A] et [O] Auto SAS ne concluent pas sur ce point.

Réponse de la cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent (') ». Il incombe donc à la cour d'appel, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans la présente affaire, de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre, d'une part, les chefs du jugement ayant condamné pour procédure abusive les appelants à une amende civile, des dommages et intérêts et une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, ceux que l'appel a expressément critiqués (Cass. civ. 2ème, 16 janvier 2025, n° A 22-24.629).

La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « L'appel tend à la réformation du jugement qui a écarté des débats les pièces 33 et 42, a débouté Mr [X] et la société [W] de leur demande tendant à voir juger qu'Accenture a commis des fautes dans l'utilisation du procédé Acceria comprenant le logiciel Partneo, de leur demande de condamnation d'Accenture, [A] et Peugeot SA à verser la somme de 33 000 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier, et celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et de la demande tendant à voir condamner Accenture à verser à M [X] une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ». Elle critique donc expressément deux chefs du jugement déféré : d'une part, le rejet du débat des pièces 33 et 42 et, d'autre part, le débouté des demandes tendant à ce que le tribunal juge qu'Accenture a commis des fautes dans l'utilisation du logiciel Partneo et condamne les défendeurs à verser les sommes de 33 000 000 € en réparation de leur préjudice, et de 30 000 € au titre de l'article 700.

Sur ce dernier point, la cour écartera l'argumentation de la société Accenture, selon laquelle la déclaration d'appel ne critiquerait pas expressément le chef du jugement déboutant les demandeurs, mais s'y réfèrerait seulement et n'opérerait donc pas d'effet dévolutif à son égard. En effet, cette argumentation est contraire à l'arrêt de la Cour qui a cassé le précédent arrêt d'appel pour n'avoir pas recherché s'il existait un lien de dépendance entre les chefs de condamnation et « le chef de jugement ayant débouté M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes ». De fait, il ressort des termes ci-dessus rappelés que la déclaration, loin de se borner à une simple référence au chef du jugement déboutant les appelants, en donne un énoncé explicite, précis et détaillé : elle attaque le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande, dont elle rappelle le fondement juridique (la commission de « fautes dans l'utilisation du procédé Acceria comprenant le logiciel Partneo »), les personnes mises en cause (les sociétés Accenture, [A] et Peugeot SA), l'objet et le montant (la condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier à hauteur de 33 000 000 €, en réparation du préjudice moral à hauteur de un euro et à une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile).

La déclaration d'appel, en revanche, ne mentionne pas les condamnations de M. [X] et de la société [W] à une amende civile, à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700. Il convient donc, pour apprécier l'effet dévolutif à leur égard, de déterminer s'ils dépendent de l'un des deux chefs de jugement ci-dessus rappelés que la déclaration d'appel critique expressément. Tel est le cas, puisqu'un lien de dépendance évident les unit au chef du jugement ayant débouté M. [X] et la société [W] de l'ensemble de leurs demandes. En effet, les condamnations en cause ont été prononcées par le tribunal pour sanctionner le caractère jugé abusif de l'action dont il a débouté les demandeurs : les chefs de condamnation dépendaient donc, dans leur principe même, du chef de débouté, puisque si le tribunal n'avait pas débouté M. [X] et la société [W] de leurs demandes, ils n'auraient pu les condamner.

L'effet dévolutif de l'appel a donc opéré à l'égard des condamnations in solidum de M. [X] et de la société [W] à une amende civile de 10 000 € et à des dommages et intérêts de 50 000 € à chacun des défendeurs pour procédure abusive ainsi qu'à une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.

II- Sur le caractère abusif de l'action de M. [X] et de la société [W] et de leur appel

Moyens des parties

M. [X] et la société [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé abusive leur action et, pour ce motif, les a condamnés à une amende civile, au paiement de dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que dans son précédent arrêt partiellement cassé, la cour d'appel a jugé, dans la partie de cet arrêt non atteinte par la cassation, qu' » il n'est pas établi que les appelants aient fait usage de leur droit d'interjeter [appel] de manière abusive » et en concluent que dès lors, la cour d'appel ne saurait, « sans contredire les chefs définitifs de son propre arrêt », juger que l'action devant les premiers juges est abusive, puisque l'appel ne l'est pas. Par ailleurs : ils font valoir que le caractère prétendument abusif de leur action ne saurait s'apprécier qu'au regard d'éléments qui lui sont intrinsèques et non au regard d'autres procédures. Enfin, les appelants soutiennent qu'ils avaient « toutes les raisons » de croire au bien-fondé de leur action, confortée notamment par une consultation d'universitaire, dans la mesure où les agissements de la société Accenture laissaient penser que sa responsabilité pourrait être engagée. Enfin, ils contestent les griefs que le tribunal leur a reprochés, tenant aux pièces qu'ils ont versées aux débats, à la prétendue campagne de dénigrement qu'ils auraient menée et à des pressions exercées sur la société Accenture par l'intermédiaire des sociétés [A] et [O] Auto SAS.

La société Accenture considère que M. [X] et la société [W], loin de s'être seulement mépris sur l'étendue de leurs droits, se sont livrés contre elle à un véritable acharnement procédural alors qu'ils savaient pertinemment que leur action en justice était sans fondement juridique et reposait sur des faits non établis. Elle dénonce également leur décision d'attraire à la procédure les sociétés [A] et [O], de contacter l'Autorité de la concurrence, en pure perte, et de saisir les médias en déformant les faits par des allégations inexactes. Elle explique que cet acharnement visait à obtenir, par pression et intimidation, le paiement de sommes indues et qu'il est constitutif d'un abus et d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, comme le rappelle l'article 559 du code de procédure civile « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif ».

La société [A] soutient que M. [X] et la société [W] ont instrumentalisé l'action en justice qu'ils ont engagée contre elle. En effet, ils rappellent que les appelants n'ont agi au départ que contre la société Accenture et ils considèrent qu'ils ne l'ont ensuite assignée ' ainsi que la société Peugeot ' que dans l'espoir qu'il en résulte une pression conduisant la société Accenture à céder à leurs exigences. Elle dénonce par ailleurs le caractère artificiel de l'action dirigée contre elle et que le tribunal a sanctionné en relevant des manipulations dans la production de pièces, des fausses allégations s'agissant de prétendues enquêtes diligentées par les autorités de concurrence et la transmission à la presse de dossiers contenant des contre-vérités. L'intimée fait valoir qu'il en est résulté un préjudice que le tribunal a justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

La société [O] Auto SAS fait valoir que les appelants ont agi sur la base d'un dossier vide et artificiel dans l'intention de lui nuire et d'exercer une pression indirecte sur la société Accenture pour qu'elle accepte de verser un complément de prix de la cession des parts de la société Acceria. Elle affirme que compte tenu de la médiatisation de cette affaire, il en est résulté une atteinte grave à sa réputation et à son image et qu'en conséquence la cour doit confirmer la condamnation des appelants, pour procédure abusive, au paiement de dommages et intérêts.

Reconventionnellement, la société [O] Auto SAS demande à la cour de faire application de l'article 559 du code de procédure civile qui sanctionne l'appel « dilatoire ou abusif » par une amende civile et l'allocation de dommages et intérêts. Elle soutient, en effet, que l'appel interjeté par M. [X] et la société [W] est abusif, comme en témoignent leurs nombreux changements de stratégie, conduisant « en tout état de cause » au débouté de leurs demandes, et le constat que sur les soixante pages de leurs conclusions, seules deux pages sont consacrées à la prétendue « faute commise par [A] et PSA en qualité de tiers complices ». La société [O] Auto SAS conclut qu'il en résulte pour elle un préjudice qui doit être sanctionné par une amende civile « dont la Cour appréciera le juste montant » et l'allocation de dommage et intérêts « qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 20 000 euros ».

Réponse de la cour

Devant la cour d'appel précédemment saisie, les trois intimées, les sociétés Accenture, [A] Peugeot, demandaient chacune la condamnation pour « appel abusif » des appelants au paiement de dommages et intérêts à hauteur, respectivement, de 50 000 €, 30 000 € et 30 000 €.

Dans son arrêt du 12 octobre 2022, partiellement cassé, la cour d'appel, après avoir rappelé « qu'elle n'est pas saisie par les appelants de ce chef du jugement sur la procédure abusive en première instance », a rejeté cette demande par la motivation suivante : « Il n'est pas établi que les appelants aient fait usage de leur droit d'interjeter de manière abusive. La demande de dommages-intérêts présentée par les intimées est en conséquence rejetée » (arrêt p. 19). En conséquence, elle a dans le dispositif de son arrêt « débout[é] les sociétés Accenture, PSA et [A], de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ».

Cette partie de l'arrêt et ce chef du dispositif ne sont pas atteints par la cassation prononcée par l'arrêt du 16 janvier 2025, sur renvoi duquel la cour est saisie. En effet, la Cour a cassé et annulé l'arrêt déféré » seulement en ce qu'il dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [X] et de la société [W] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile ». Il est donc définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel, qui sur ce point échappe à la cassation, que l'appel interjeté par M. [X] et la société [W] n'a pas de caractère abusif.

Il en résulte en premier lieu que la demande de la société [O], qui tend à la condamnation des appelants « en raison du caractère abusif de l'appel », sera rejetée.

Dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'il n'est pas abusif de contester, par la voie de l'appel, le jugement ayant débouté les demandeurs de leur action, il s'ensuit nécessairement, en second lieu, que cette action ne peut être considérée comme abusive. 

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que les demandeurs avaient abusé de leur droit d'agir en justice et qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles en condamnant M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 € et d'une somme de 50 000 € à chacun des défendeurs.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] aux dépens et à payer aux sociétés Accenture, [A] et [O] Auto SAS la somme de 30 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation des intimés que les appelants présentent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Accenture, [A] et [O] Auto SAS qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi après cassation, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2025,

Dit qu'elle est valablement saisie de l'appel formé contre le chef de jugement ayant condamné M. [X] et la société [W] à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société [W] au paiement d'une amende civile de 10 000 € et au versement d'une somme de 50 000 € à chacun des défendeurs, Accenture, [A] et [O] Auto SAS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau de ce chef, dans les limites de sa saisine,

Rejette les demandes des sociétés Accenture, [A] et [O] Auto SAS tendant à la condamnation pour procédure abusive de M. [X] et de la société [W] ;

Rejette la demande de la société [O] Auto SAS tendant à la condamnation in solidum de M. [X] et de la société [W] en raison du caractère abusif de leur appel ;

Confirme les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Rejette les demandes de condamnation présentées au titre de l'article 700 par les appelants ;

Condamne in solidum les sociétés Accenture, [A] et [O] Auto SAS aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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