CA Paris, 10 juin 2026, RG 24/03222
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° 2026/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/08410
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMÉS
Madame [B], [T], [P] [E] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Léon DAYAN de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
PARTIE INTERVENANTE
SAS PREDICATEUR, RCS [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 1], agissant par son Président, ayant son siège social
[Adresse 4]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
1.La cour est saisie d'un appel d'un jugement du 7 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris opposant, d'une part, Mme [B] [E], à ses frère et s'ur, M.[W] [E] et Mme [U] [E], ainsi qu'à M. [X] [G] et à la société par actions simplifiée Predicateur. L'objet du litige était l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [L] [E], et la désignation d'un notaire pour y procéder, la caducité du testament olographe établi par leur père le 16 décembre 2010, et le règlement de la succession conformément aux dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Maître [H] [N], Notaire à [Localité 4].
2. Du mariage de [L] [E] et [S] [Q] sont issus trois enfants : [B], [W] et [U] [E]. Le divorce des époux a été prononcé le 1er février 2011.
3 .[L] [E] a établi quatre testaments :
' Un testament olographe le 29 septembre 1982 ;
' Un testament olographe le 4 septembre 2008, enregistré par Me [H] [N], notaire à [Localité 4], par lequel [L] [E] a :
o Consenti un legs particulier à sa fille [B] de 16 % des parts lui appartenant dans la SARL [1] ;
o Consenti dix legs particuliers de 50 000 euros à chacun de ses dix petits-enfants;
o Sollicité un partage par tiers entre ses trois enfants de ce qu'il reste ;
o Exclu expressément son épouse [S] [Q] de tout droit au regard de la procédure de divorce en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil depuis plus d'un an ;
' Un testament authentique le 2 septembre 2010, reçu par Me [H] [N], qui prévoit les dispositions suivantes : « J'institue pour ma légataire particulière ma fille, Mme [B] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], divorcée de M. [R] [O], de la totalité des parts m'appartenant dans la société [2] dont le siège est [Adresse 5], et l'EURL [3] dont le siège est [Adresse 6], Ce legs est consenti par préciput et hors part c'est-à-dire à prendre sur la quotité disponible de ma succession. En outre, je souhaite que mon épouse dont je suis en instance de divorce et séparé ne soit pas héritière de quoi que ce soit et qu'elle ne bénéficie de aucun élément de mon patrimoine. Enfin, j'institue M. [X] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5], comme mon exécuteur testamentaire » ;
' Un testament olographe le 16 décembre 2010, par lequel [L] [E] a pris les dispositions suivantes : « Je soussigné [E] [L] demeurant [Adresse 7] à [Localité 6] lègue à mon épouse actuelle [S] [M]/[E] la quote-part indivise que je détiens dans les immeubles situés à Partis au [Adresse 8] et au [Adresse 9] pour tous les deux. Ce lègue [sic] deviendra caduc au prononcé définitif du divorce. Je révoque par les présentes toutes dispositions testamentaires antérieures » .
4. Le 13 octobre 2010, M.[L] [E] a établi devant Me [H] [N] un mandat à effet posthume et un mandat de protection future au profit de M. [X] [G].
5 M. [L] [E] a par ailleurs effectué différentes donations au profit de ses enfants et petits-enfants :
' Le 26 avril 1999 : une donation-partage à ses trois enfants Mme [B] [E], M. [D] [E] et Mme [U] [E] consistant en la pleine propriété de biens et droits immobiliers pour un montant total de 1 200 000 francs, soit 400 000 francs chacun ;
' Le 30 juin 2011 : une donation-partage transgénérationnelle à ses onze petits-enfants consistant en 69 parts de la société [3] pour un montant total de 534 681 euros ;
' Le 14 décembre 2015 :
o Une donation à Mme [B] [E] et à M. [D] [E] ainsi qu'à ses onze petits-enfants consistant en la pleine propriété d'un immeuble pour un montant de 650 000 euros selon des pourcentages différents en fonction des donataires ainsi qu'une somme de 318 650 euros ;
o Une donation à Mme [B] [E] et à M. [D] [E] ainsi qu'à ses onze petits-enfants de la moitié en usufruit d'un immeuble entier pour 195 000 euros selon des pourcentages différents en fonction des donataires ;
' Le 24 mars 2017 :
o Une donation aux enfants de M. [D] [E] de la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier pour 48 880 euros ;
o Une donation aux enfants de M. [D] [E] le 24 mars 2017 en usufruit de la moitié d'un immeuble entier pour un montant total de 3 519,75 euros.
6. [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4], laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [B] [E], M. [W] [E] et Mme [U] [E].
7. Par actes d'huissier des 27 juin, 28 juin et 1er juillet 2019, Mme [B] [E] a assigné ses frère et s'ur [W] [E] et [U] [E] ainsi que M. [X] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter notamment:
- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et la désignation d'un notaire pour y procéder,
- la caducité du testament olographe établi par leur père le 16 décembre 2010,
- le règlement de la succession conformément aux dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Maître [H] [N], Notaire à [Localité 7],
- la condamnation de M. [W] [E] et de Mme [U] [E] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8 Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
*Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E] ;
' Désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 4] ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
' Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
' Commis tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
' Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 7 février 2024 ;
' Rejeté les demandes de Mme [B] [E] tendant à :
o Prononcer la nullité du testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 ;
o Dire et juger que le testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 est devenu caduc par l'effet du prononcé du divorce de [L] [E] et [S] [M] ;
o Dire et juger que la succession du défunt devra être partagée selon les dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Me [H] [N], notaire à [Localité 4] ;
o Dire et juger que M. [X] [G] pourra vendre tout ou partie des titres de la SAS [4] sur la base d'une évaluation des titres indivis supérieure ou égale à 31 millions d'euros ;
' Rejeté les demandes de M. [X] [G] tendant à :
o Ordonner la nullité du « testament » du 16 décembre 2010 et subsidiairement déclarer caduc le « testament » du 16 décembre 2010 ;
o L'autoriser à vendre tout ou partie des titres de la SAS [4], appartenant à l'indivision successorale [E] à hauteur des droits de succession réclamés à ce jour par l'administration fiscale, soit une somme provisoirement évaluée à 4 398 125 euros, à un prix minimum de 3 euros la part ;
' Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
o Rejeter l'attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
o Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
o Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
o Prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
o Dire et Juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
' Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, lui est inopposable ;
' Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
o Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
o Juger qu'elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de Mme [B] [E] tendant à dire et Juger que M. [W] [E] et Mme [U] [E] devront assumer seuls les éventuels intérêts et pénalités réclamés par l'administration fiscale et liés au défaut de paiement par eux de leurs quotes-parts de droits de succession ;
' Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
' Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
9.Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2024 en ce qu' elle a :
Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
o Rejeter l'attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
o Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
o Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
o Prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
o Dire et Juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
' Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, lui est inopposable ;
Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
o Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
o Juger qu'elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
' Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
' Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande également l'infirmation des chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
10. Mme [U] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 6 mai 2024. Celles-ci ont été signifiées le 14 mai 2024 à M. [X] [G] et Mme [B] [E].
M. [X] [G] a constitué avocat le 11 juin 2024.
M. [W] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé portant appel incident le 22 juillet 2024.
Mme [B] [E] a constitué avocat le 29 juillet 2024.
M. [X] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 30 juillet 2024.
Mme [B] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 2 août 2024.
11. Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024, Mme [U] [E] a assigné la société [4] en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris.
12. La société [4] a constitué avocat le 23 décembre 2024.
La société [4] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée sur assignation en intervention forcée le 24 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
12. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 21 octobre 2024, Mme [U] [E] demande à la cour de :
' Juger recevable et bien fondé son appel ;
' Juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [W] [E] ;
' Débouter Mme [B] [E] et M. [X] [G] de leur demande plus amples ou contraire ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Rejeté les demandes de M. [W] [E] tendant à :
*Rejeter l'attestation de M. [C] comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
*Prononcer la nullité du mandat à effet posthume ;
*Prononcer la nullité de la clause prévoyant une inaliénabilité de 5 ans, et en conséquence autoriser les héritiers à vendre les biens objets du mandat ;
*Prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
*Dire et juger que le testament du 16 décembre 2010 révoque tous les testaments antérieurs en toutes leurs dispositions y compris celles gratifiant Mme [B] [E] et les petits-enfants ;
o Rejeté ses demandes tendant à voir :
*Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
*Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
*Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
*Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
*Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
*Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, lui est inopposable ;
o Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] ;
*Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public;
*Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
*Juger qu'elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
o Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
o Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau
o Juger que la demande visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et que la demande d'inopposabilité de cette société et par conséquent des actes accomplis via cette société constituent bien des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
Ce faisant :
A titre principal,
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
o Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de reconnaître l'existence d'un montage frauduleux violant l'ordre public successoral et portant atteinte aux droits des héritiers réservataires,
' Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
' Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
' Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
En tout état de cause,
' Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
' Subsidiairement,
' Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, lui est inopposable ;
En toute hypothèse :
' Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] à lui payer chacun la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum Mme [B] [E] et M. [X] [G] aux entiers dépens.
13. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident remises et notifiées le 30 juillet 2024, M. [W] [E] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes telles que formées dans ses conclusions d'intimé et en appel incident ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
o Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E] ;
o Désigné pour y procéder Me [V] [A], notaire à [Localité 4] ;
o Commis tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
o Rejeté les demandes de Mme [B] [E] tendant à :
*Prononcer la nullité du testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 ;
*Dire et juger que le testament olographe établi par [L] [E] le 16 décembre 2010 est devenu caduc par l'effet du prononcé du divorce de [L] [E] et [S] [M] ;
*Dire et juger que la succession du défunt devra être partagée selon les dispositions du testament authentique établi par [L] [E] suivant acte reçu le 2 septembre 2010 par Me [H] [N], notaire à [Localité 4] ;
*Dire et juger que M. [X] [G] pourra vendre tout ou partie des titres de la SAS [4] sur la base d'une évaluation des titres indivis supérieure ou égale à 31 millions d'euros ;
o Rejeté les demandes de M. [X] [G] tendant à :
*Ordonner la nullité du « testament » du 16 décembre 2010 et subsidiairement déclarer caduc le « testament » du 16 décembre 2010 ;
*L'autoriser à vendre tout ou partie des titres de la SAS [4], appartenant à l'indivision successorale [E] à hauteur des droits de succession réclamés à ce jour par l'administration fiscale, soit une somme provisoirement évaluée à 4 398 125 euros, à un prix minimum de 3 euros la part ;
' Infirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
o Rejeté la demande de M. [W] [E] tendant à voir écarter l'attestation de Monsieur [C] car non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
o Rejeter la demande de voir prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034;
o Dit que ne constituait pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
Et statuant à nouveau :
' Sur l'attestation de M. [C] :
o Rejeter l'attestation de M. [C] car non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
' Sur les droits inhérents à la qualité d'héritier réservataire :
o Juger que les statuts de la SAS [4] lui soient inopposables en raison de leur caractère frauduleux puisque portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] chacun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Léon Dayan membre de la SCP Dayan Plateau Villevieille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé remises et notifiées le 30 juillet 2024, M. [X] [G] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ces demandes ;
' Juger irrecevables les demandes faites à l'encontre de la SAS [4] visant à :
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [U] [E] ;
' Rejeter toutes les demandes de Mme [U] [E] comme étant irrecevables et à défaut mal fondées, à savoir :
o Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
o Juger que la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l'ordre public, sont inopposables à Mme [U] [E] ;
o Condamner M. [X] [G] à payer à Mme [U] [E] des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
o Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
o Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
o Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
o Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
o Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, est inopposable à Mme [U] [E] ;
o Condamner Mme [B] [E] et M. [X] [G] à payer chacun la somme de 8 000 euros à Mme [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum Mme [B] [E] et M. [X] [G] aux entiers dépens ;
' Confirmer le jugement du 7 décembre 2023 et notamment en ce qu'il a :
o Rejeté les demandes de Mme [U] [E] tendant à :
*Condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
*Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la SAS [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
*Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
*Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession ;
*Ordonner la nullité du mandat à effet posthume du 13 octobre 2010 ;
*Juger que le mandat à effet posthume du 13 octobre 2010, et à tout le moins la clause d'inaliénabilité qu'il contient, lui est inopposable ;
o Dit que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de Mme [U] [E] :
*Juger que la SAS [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public;
*Juger que les statuts de la SAS [4], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
*Juger qu'elle ne pourra pas être tenue civilement des conséquences fiscales découlant de la pluralité de déclarations de successions déposées ;
o Dit que ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile la demande de M. [W] [E] tendant à prononcer l'inopposabilité des clauses statutaires de la SAS [4] portant atteinte au droit des héritiers réservataires en ce qu'elles limitent le droit de vendre leurs actions au plus offrant et notamment les clauses prévoyant le droit de préemption, l'agrément et la clause relative à la présidence de la société [4] en ce qu'elle concède à son président les plus larges pouvoirs jusqu'en 2034 ;
' Condamner Mme [U] [E] à régler une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser une somme de 10 000 euros en indemnisation des écrits outrageants produits dans le cadre de la présente instance ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
15 Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée remises et notifiées le 24 janvier 2025, la société [4] demande à la cour de :
' Juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
' Confirmer le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions si ce n'est celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [U] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouter Mme [U] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner Mme [U] [E] aux dépens.
16. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 26 mars 2025, Mme [B] [E] demande à la cour de :
' La juger recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
' Juger qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur les demandes formées par Mme [U] [E] et M. [D] [E] ;
' Débouter Mme [U] [E], M. [D] [E], M. [X] [G], la SAS [4] de toute demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
20. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire :
17. Sur les demandes formées par M. [X] [G] et la société [4] tendant à voir la cour d'appel dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'absence de mention de l'objet de la demande dans l'assignation de Mme [U] [E] en intervention forcée de la société [4] :
L'article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme est soumise à la démonstration d'un grief.
La décision querellée résulte de l' assignation de M. [W] [E] et de Mme [U] [E] et M. [X] [G] par [B] [E], formée les 27, 28 juin et 1er juillet 2019, et a statué sur la demande relative au caractère frauduleux de la société [4] sans que celle-ci n'ai été attraite à la cause.
Mme [U] [E] a également assigné M. [W] [E], Mme [B] [E] et M. [X] [G]. Les deux procédures ont été jointes dans un premier temps. Elle a assigné la société [4] en intervention forcée et en déclaration de jugement commun par acte du 28 octobre 2021 pour la première procédure et en octobre 2024 pour celle dont nous sommes saisis à hauteur d'appel.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2022, la société [4] avait déjà soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. L'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022 a déclaré le tribunal judiciaire incompétent, a été infirmée par l'arrêt d'appel qui l'a au contraire déclaré compétent, de sorte que la société [4] a alors formé un pourvoi contre ce dernier. La Cour de cassation a statué et a cassé l'arrêt sur ce point. La société [4] a également saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de surseoir à statuer.
La société [4] a constitué avocat le 23 décembre 2024. Elle a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée sur assignation en intervention forcée le 24 janvier 2025. Puis par conclusions du 20 février 2025, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'incompétence et de sursis à statuer.
C'est ainsi que par ordonnance sur incident du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour d'appel de Paris incompétente pour connaître des demandes de Mme [U] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4]
Ainsi, il ressort de la procédure que la société [4], informée du litige au point qu'elle a formé devant le premier juge des incidents en incompétence du juge judiciaire, puis un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel déclarant compétent le tribunal judiciaire pour connaître de la demande en fraude, et qui a conclu dans la présente instance, comme M. [X] [G] qui se joint à elle dans ses demandes. La cour considère que ces deux parties, régulièrement saisies des conclusions des autres parties et qui ont pu signifier les leurs, ne peuvent ensuite prétendre à hauteur d'appel ne pas être en mesure de comprendre sur quelles demandes fonder leur défense, leur connaissance du contexte factuel et procédural du dossier leur ayant permis de conclure et de se défendre dans les délais.
En outre, la cour rejette également les demandes de M. [G] de voir juger irrecevables les demandes [U] [E] à l'encontre de la société [4], au regard de ce qu'elle ne serait pas partie à la présente instance, du caractère tardif de l'assignation en intervention forcée effectuée en première instance et alors qu'une procédure à l'encontre de la société [4] serait pendante devant la Cour de cassation. En effet, il est établi par la procédure que Mme [U] [E] a régularisé les interventions forcées de la société [4] en octobre 2014 et que la Cour de cassation s'est prononcée par un arrêt du 12 février 2025, de sorte que la société [4], qui n'a pas actualisé ses conclusions du 30 juillet 2024, ne peut faire prospérer ses arguments.
18. En conséquence, en l'absence de démonstration d'un quelconque grief, les demandes formées par M. [X] [Y] et la société [4] en irrecevabilité des demandes de Mme [U] [E] pour les motifs qui viennent d'être exposés précédemment seront rejetées.
Sur les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] et M.[W] [E], tendant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et à dire inopposables ladite société et les actes accomplis en application de ses statuts et sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] [E]:
19. Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [E]. Il a considéré que les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] ne constituaient pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il ne répondrait pas à ses demandes en ce qu'aucun fondement juridique ne permet à un tribunal de déclarer une société frauduleuse et qu'en tout état de cause la sanction de l'existence de cette fraude serait l'inopposabilité des statuts de la société et de tous les actes passés en application de ces statuts. Sur la demande de dommages-intérêts formés par Mme [U] [E] contre M. [G] qui aurait délibérément refusé de verser des dividendes alors que c'est la politique du groupe, le premier juge l'a rejetée faute pour elle de démontrer une quelconque faute de M. [G].
20.Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande tendant à voir déclarer l'existence de la société [4] inopposable à Mme [U] [E], aux motifs que cette société était une société commerciale par sa forme et que le fait pour [U] [E] d'être associée d'une société commerciale ne lui conférait pas la qualité de commerçant, et qu'il n'est pas prétendu que Mme [U] [E] exercerait à titre habituel et professionnel des actes de commerce, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et bénéficie donc d'une option de compétence.
21.La société [4] a formé un pourvoi contre cet arrêt et par conclusions du 24 janvier 2025, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de surseoir à statuer.
22.Par un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 31 janvier 2024, mais seulement en ce qu'il a jugé que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître de la demande de Mme [U] [E] dirigée contre la société [4] introduite par l'acte introductif d'instance délivré le 28 octobre 2021( Com., 12 février 2025, pourvoi n° 24-13.464, 24-11.786).
23.La Cour de Cassation a écarté la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de Mme [U] [E] et retenu la compétence exclusive du tribunal de commerce au motif qu' en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la société [4] dépendant de la succession de [L] [E], Mme [U] [E] avait la qualité d'associée de la société [4] de sorte que le litige, opposant une société commerciale à l'un de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce »
Elle a statué au visa de l'article L. 721-3, 2° du code de commerce, selon lequel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Enonçant qu'il ne pouvait être dérogé à leur compétence exclusive pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, elle en a déduit que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
24. Par conclusions du 20 février 2025, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'incompétence.
25. Par ordonnance sur incident du 23 septembre 2025, ce dernier a déclaré la cour d'appel de Paris incompétente pour connaître des demandes de voir juger que la demande visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et que la demande d'inopposabilité de cette société et de ses actes constituent bien des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile , juger que la société [4] est frauduleuse et juger que la société [4] ainsi que tous les actes passés en application des statuts de la société sont inopposables à Mme [U] [E] ;Il a par conséquent renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur ces demandes devant le tribunal de commerce de Paris.
26.La cour constate que dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2025 devant la cour d'appel de renvoi, Mme [E] n'a formé aucune critique à l'encontre de la solution adoptée par la Cour de cassation et qu'elle s'est bornée à reprendre les mêmes moyens de droit que ceux qui ont donné lieu à la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 janvier 2024, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 12 février 2025.
Quant aux autres intimés :
M. [W] [E] s'associe à la demande Mme [U] [E]. Mme [B] [E], M. [G] et la société [4] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Selon les statuts versés à la procédure, M. [W] [E] fils de [L] [E] est parmi les associés fondateurs de la société [4] . Si M. [G] est aujourd'hui l'associé détenant le plus grand nombre d'actions dans le capital du groupe incluant la société [4], et des sous filiales avec 31% des titres, les 69% appartenant aux 13 autres associés, tous membres de la famille [E], enfants et petits-enfants de M. [L] [E], dont M. [W] [E] (pièces 1 et 2 de la société [4]).
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus, comme le soutient d'ailleurs la société [4], que la solution retenue par la Cour de cassation est directement transposable à la présente espèce, car la première assignation en intervention précitée, délivrée le 28 octobre 2021 par Mme [U] [E] est fondée sur des faits identiques à ceux invoqués au soutien de la seconde assignation en intervention forcée délivrée le 25 octobre 2024 devant la cour d'appel de Paris.
La cour fait observer que, devant le premier juge qui a prononcé la décision attaquée, Mme [U] [E] à titre principal avait formé la même demande que dont la cour est aujourd'hui saisie, en ce qu'elle demande de voir juger que la société [4] était frauduleuse pour avoir été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E], qui sont d'ordre public, et que ses statuts ainsi que tous les actes passés en application de ces derniers lui sont inopposables. Elle avait soutenu que [L] [E] avait voulu priver ses enfants de la réserve héréditaire en constituant la société [4] et que cela représente une fraude dès lors que, [X] [G] dirige désormais pour une durée indéterminée la totalité des entreprises du groupe, qu'il est le président irrévocable la société prédicateur jusque mars 2034 alors qu'il ne dispose que de 10,35 % du capital, qu'il a plus de pouvoirs que les héritiers légaux de [L] [E] qui se partagent les 89,65 % restants n'ont aucun pouvoir car M. [G] concentre la totalité des pouvoirs de gestion de la société, qu'aucune décision extraordinaire ne peut être prise sans son aval, qu'il dispose seul d'un pouvoir d'agrément discrétionnaire des agents entrant et que c'était ce but de transmission du contrôle à M.[G] qui était recherché par la création de cette société.
En outre, les arguments et la jurisprudence cités au soutien de la compétence du tribunal judiciaire ne sont pas pertinents en ce qu'ils concernent des actions de tiers à l'encontre d'une société commerciale (salariés, associations de consommateurs, victimes d'actes de concurrence déloyale) et jamais des contestations élevées entre une société commerciale et l'un de ses associés ou actionnaires.
27.Ainsi, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée, seront déclarées irrecevables par la cour les demandes formées à titre principal par Mme [U] [E] tendant à voir :
-juger que la société [4] est frauduleuse puisqu'elle a été constituée dans le but de -faire échec aux droits réservataires des enfants de [L] [E] qui sont d'ordre public ;
-Juger que la société [4], ainsi que tous les actes passés en application des statuts de cette société, outils de la violation à l'ordre public, lui sont inopposables ;
-condamner M. [X] [G] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ;
28. La demande de la societé [4] de voir juger que la cour d'appel est incompétente en conséquence de la décision rendue par la Cour de cassation le 12 février 2025, sur la question de la constitution en fraude de la société [4] est accueillie. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point, la cour d'appel se dit incompétente pour statuer sur la demande formée par Mme [U] [E] et M. [W] [E] visant à établir le caractère frauduleux de la société [4] et à dire inopposables la société [4], les actes accomplis en application de ses statuts comme sur la demande de Mme [U] [E] en dommages-intérêts formée contre M. [G].
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
29. Seules seront maintenant examinées les demandes suivantes formées à titre subsidiaire par Mme [U] [E], qui tendent exclusivement à voir la cour statuer sur les conséquences successorales de l'organisation statutaire de la société [4] qui constituerait selon elle une libéralité rapportable ou réductible :
' Juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à M. [X] [G] via les statuts de la société [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale ;
' Ordonner la réduction de la donation consentie à M. [X] [G] ;
' Juger qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession.
Sur la demande de Mme [U] [E] de voir constater l'existence d'une donation consentie par [L] [E] à M. [X] [G], en réduction et en détermination par le notaire de l'indemnité de réduction due par M. [X] [G] à la succession :
30. Sur cette même demande déjà formée à titre subsidiaire par Mme [U] [E] contre M. [G] devant le premier juge, celui-ci a retenu qu'il avait peine à déterminer l'objet exact de la donation indirecte dont il est sollicité la reconnaissance. Il a également retenu que ni le fait que les deux hommes furent longtemps associés dans la même société, ni le simple fait que le défunt ait constitué une holding par le biais d'une SAS et souhaité que Monsieur [Z] la président, ni le choix de la société par actions simplifiées, qui permet une liberté contractuelle dans les statuts, ni le fait que le dessin est pris parti pour Monsieur [Z] dans son divorce avec [U] [E], ne constitue une preuve de l'intention libérale du défunt. Il en a déduit que Mme [U] [E] ne démontrait pas que le pouvoir conféré à M. [G] dans la société [4] constitue une donation de la part du défunt. Il a donc rejeté la demande en ce sens ainsi que les demandes subséquentes de Mme [U] [E] en réduction et en calcul de cette indemnité de réduction par le notaire.
Moyens des parties :
31. Mme [U] [E] demande de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir juger que le pouvoir conféré par [L] [E] à [X] [G] via les statuts de la société [4] constitue une donation devant être réunie à la masse successorale et à ordonner la réduction de cette donation. Elle expose que la reconnaissance des donations indirectes par société interposée a été consacrée par un arrêt du 24 janvier 2018 de la Cour de cassation qui a admis qu'une donation soit caractérisée par l'intermédiaire d'une société (1re Civ., 24 janvier 2018, 17-13.017 et 17-13.400.).
S' appuyant également sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021 prononcé dans ce dossier, selon lequel la présidence de la société [4] a été verrouillée statutairement entre les mains de M. [G] depuis le décès de M. [L] [E], elle fait valoir que M. [G] dirige seul et de façon irrévocable la holding et que seule une modification des statuts pourrait entraîner sa révocation, cependant conditionnée à sa propre approbation.
Elle déplore ou critique la concentration des pouvoirs de gestion et de direction de la succession entre les seules mains de M.[X] [G], en ce qu'il est placé à la tête du groupe en tant président statutaire irrévocable de la holding pendant une durée de 25 ans mais aussi président du comité de direction de la holding avec un droit de vote majoritaire, et le verrouillage de l'actionnariat de la société [4] par le biais de la clause de préemption et de la clause d'agrément.
A cette fin, elle fait valoir que :
- l'article 18 des statuts de la société [4] prévoit la nomination d'un président statutaire pour une durée de vingt ans soit jusqu'en mars 2034 et ne prévoit aucune protection de la société en cas de faute de gestion ou de toute autre situation grave due au Président.
-M. [G] a le contrôle total du comité de Direction et de l'actionnariat de la société et pendant la durée de ses fonctions, il ne pourra être révoqué par les associés. il a ainsi le pouvoir d'arrêter l'ordre du jour des assemblées générales de la société, d'arrêter le texte des résolutions soumises au vote des assemblées générales des associés, de convoquer les assemblées générales des associés.
-M. [G] contrôle les décisions prises par ledit comité de direction en ce qu'il convoque les membres du Comité de Direction, préside les réunions et dispose de 10 voix par action détenue dans la société alors que chaque membre du comité dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il possède dans la société, à l'exception donc du président de la société. Les seuls associés restants dans la société depuis le décès de [L] [E] sont [E], M. [J] [O] et Mme [I] [G], lesquels ne détiennent que deux actions chacun. Les deux associés (autres que le président) nommés pour trois ans dans le Comité de Direction n'ont donc qu'à eux deu
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