CA Paris, 10 juin 2026, RG 24/01483
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7J
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu le 27 Septembre 2023 par la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4 chambre 2
RG n° 20/11780
DEMANDEUR EN OPPOSITION
Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS EN OPPOSITION
Monsieur [J] [K] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant,
Madame [N] [X], [G] [A] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante,
Tous deux ont constitué avocat le 23/03/2026, Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société ADCR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU ,Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Marie CHABROLLE,, Conseillère
qui en ont délibéré, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- PAR DEFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCEDURE
Par acte authentique du 11 janvier 2010, la société à responsabilité limitée ADT Promotion a vendu à M. [T] et Mme [B] un pavillon situé au [Adresse 4] à [Localité 7] édifié au cours du 1er semestre 2008.
Par courrier des 18 janvier et 1er février 2010, le propriétaire du fonds voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 7], M. [I], aux droits duquel vient Mme [I] épouse [E], s'est plaint auprès de la société ACDR, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, d'une humidité importante dans son pavillon, de chutes de béton du pignon de la maison voisine sur son terrain et d'un bruit très important dans son garage.
Le constructeur a alors saisi son assurance, la société Axa France Iard, dont l'expert a pu constater, suivant rapport du 27 juillet 2010, l'existence d'infiltrations provenant de l'absence de protection en tête du muret lors de l'édification du pavillon situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte authentique du 30 septembre 2011, M. [T] et Mme [B] ont cédé à M. [V] à Mme [A] leur pavillon.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, le président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2013, la mission de l'expert a été étendue aux dégradations et désordres dénoncés par M. et Mme [V].
M. [W] a déposé son rapport le 15 mars 2014 sans chiffrage des travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres du fait du décès de M. [O] [I] survenu le [Date décès 1] 2013.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a de nouveau désigné M. [W] en qualité d'expert en étendant sa mission à l'examen des désordres affectant le pavillon de M. [V] et Mme [A] aux moyens d'y remédier et en lui demandant notamment de chiffrer les travaux de reprise à effectuer pour mettre fin aux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par acte du 12 mars 2018, Mme [E] a assigné M. [V] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir réparation des préjudices subis.
Ces derniers ont fait citer la société Axa France, M. [T] et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d'huissier du 4 juillet 2018
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2019 qui a également mis à la charge des consorts [V] [A] deux provisions de 1525, 70 euros et 1299, 62 euros au titre des frais engagés.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré Mme [E] recevable en ses demandes,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [E] les sommes de :
108 521,74 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
7 175,32 euros TTC au titre des frais avancés en cours d'expertise,
124 800 euros au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus,
10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes d'ores et déjà versées par M. [V] et Mme [A] en en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 devront être déduites,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et Mme [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à leur encontre au bénéfice de Mme [E],
- rappelé que s'agissant d'une garantie facultative, l'assureur est fondé à opposer ses franchises et limitations de garantie contractuelles,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes de :
24 024 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] et Mme [B] à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] aux dépens, incluant les frais d'expertise et de la procédure de référé,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 août 2020.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur les conclusions d'incident déposées par Mme [B], a :
- rejeté les demandes de nullité des actes de signification du 3 février 2021 et 21 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions valant assignation en appel provoqué du 3 février 2021,
- dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- déclaré non avenu à l'égard de Mme [B] le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 mars 2020,
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à hauteur d'appel à son encontre,
- prononcé la caducité à l'égard de Mme [B] de la déclaration d'appel de la société Axa France Iard contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 mars 2020 dans le litige l'opposant à Mme [E], M. [V] et Mme [A] et M. [T],
- dit que l'instance se poursuit entre la société Axa France Iard d'une part et Mme [E], M. [V] et Mme [A] et M. [U] [T] d'autre part,
- condamné in solidum M. [J] [V] et Mme [N] [A] et la société Axa France Iard aux dépens,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu par défaut du 27 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Axa France Iard et de M. [V] et Mme [A] dirigées contre Mme [B],
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 mars 2020 en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [E] la somme de 124 800 euros au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus,
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et Mme [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcés à leur encontre au bénéfice de Mme [E],
rappelé que s'agissant d'une garantie facultative, l'assureur est fondé à opposer ses franchises et limitations de garantie contractuelles,
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes de :
- 24 024 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
- 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] et Mme [B] à payer à M. [V] et Mme [A] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [I] épouse [E] la somme de 15600 euros au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil,
- Met la société anonyme Axa France hors de cause,
- Déboute M. [V] et Mme [A] de leurs demandes contre la société anonyme Axa France Iard,
- Condamne M. [T] à payer à M. [V] et Mme [A] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [E] les sommes supplémentaires de :
3 459,16 euros au titre de l'augmentation des travaux de reprise des fondations et étanchéité,
1 049,69 euros au titre de l'augmentation des travaux de traitement des fondations,
743,51 euros au titre de l'augmentation des travaux d'embellissement,
524,24 euros au titre de l'augmentation du coût de la maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil,
- rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] à payer à Mme [E] la somme supplémentaire de 3 600 euros au titre de la perte de jouissance subie de mars 2020 à février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné M. [V] et Mme [A] de première part, et M. [T] de deuxième part aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [A] in solidum à payer à Mme [E] la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné M. [T] à payer à M. [V] et Mme [A] la somme supplémentaire de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeté toute autre demande.
M. [T] a formé opposition contre cette décision par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2026 par lesquelles M. [T], demandeur à l'opposition, invite la cour, au visa des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 114, 478, 571 et suivants, 696, 700, 902, 908 et 911 du code de procédure civile, à :
- le recevoir en son opposition,
- rétracter l'arrêt rendu par défaut à son égard par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2023,
statuant à nouveau en fait et en droit,
à titre principal,
- juger que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 mars 2020 est non-avenu à son égard par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifié dans le délai de six mois,
- juger que par conséquent, toutes les demandes dirigées à hauteur d'appel à son encontre sont irrecevables en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties, défenderesses à l'opposition, de toutes demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire et surabondant,
- juger que les conclusions d'appelant n°1 de la société Axa France Iard ne lui ayant pas été signifiées dans le délai prévu aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel principale du 6 mars 2020 émanant de la société Axa France Iard est caduque à son égard,
- débouter par conséquent la société Axa France Iard, défenderesse à l'opposition, de toute demandes plus amples ou contraires, dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [V], Mme [A] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V], Mme [A] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 par lesquelles la société Axa France Iard, défenderesse à l'incident, invite la cour, au visa des articles 538 et 572 du code de procédure civile, à :
- déclarer M. [T] irrecevable en son opposition,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [T] de ses demandes présentées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Briand,
Vu l'absence de signification de la déclaration par laquelle M. [T] a formé opposition contre l'arrêt rendu par défaut à son égard par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2023 et l'absence de signification de ses conclusions à M. [V] et Mme [A], défendeurs à l'opposition défaillants,
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats formée par Me [Z] :
Par message RPVA du 21 avril 2026, Me [Z], constitué postérieurement à l'ordonnance de clôture, a sollicité la réouverture des débats au motif qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, il avait eu connaissance de la date de l'audience de plaidoirie que par un message de sa contradictrice en charge des intérêts de la société AXA de sorte qu'il s'était constitué tardivement.
Il soutient que l'opposition de M. [T] est irrecevable parce que celle-ci serait intervenue plus d'un mois après la signification de l'arrêt dont opposition faite à domicile le 4 janvier 2024.
Le conseil de M. [T] répond par message RPVA du même jour que la réouverture des débats ne s'impose pas d'une part parce que les dysfonctionnements informatiques allégués ne sont pas démontrés et d'autre part parce que M. [T] a formé opposition dans les délais de sorte que celle-ci est recevable.
Réponse de la cour :
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il résulte de la combinaison des articles 538 et 573 du code de procédure civile que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ou en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision dont opposition.
En l'espèce, l'arrêt rendu par défaut le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, chambre 4-2, a été signifié à M. [T] le 4 janvier 2024 à domicile selon la pièce produite par Me [Z].
L'opposition a été formée le 29 décembre 2023.
Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition a été formée par déclaration au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2023, soit antérieurement à la signification de l'arrêt, et a été enregistrée au greffe le 24 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que l'opposition a été formée avant que le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile ne commence à courir de sorte que celle-ci apparaît recevable.
Il n'est par ailleurs pas démontré de dysfonctionnement informatique ayant empêché Me [Z] d'intervenir dans la procédure.
Il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats et de révoquer à cette fin l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Moyens des parties ;
La compagnie AXA France IARD demande de déclarer l'opposition de M. [T] irrecevable dès lors que :
- il ne démontre pas que son opposition a été formée dans le délai d'un mois,
- il ne fait pas mention de la date à laquelle l'arrêt litigieux a été porté à sa connaissance par voie de signification et des conditions dans lesquelles il a eu connaissance de la décision.
M. [T] réplique que :
- il appartient à Axa France Iard d'apporter la preuve d'une signification régulière,
- l'arrêt ne lui a jamais été signifié ;
Réponse de la cour :
Les développements supra démontrent que l'opposition a été formée antérieurement à la signification à domicile de l'arrêt dont opposition et que celle-ci est recevable.
Sur l'opposition :
Moyens des parties :
Sur le caractère non-avenu du jugement de première instance et par suite sur l'irrecevabilité de toutes demandes dirigées contre M. [T] à hauteur d'appel :
M. [T] considère qu'à hauteur d'appel aucune demande ne pouvait être dirigée contre lui au motif que le jugement rendu contre lui en première instance est non-avenu dès lors que :
- le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry a été qualité à son égard de réputé contradictoire,
- le jugement aurait dû être signifié au plus tard le 6 septembre 2020, ce qui n'a pas été le cas ;
- il se trouve à cet égard dans la même situation que son ex-épouse, Mme [B], qui a bénéficié d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022 qui a constaté le caractère non-avenu du jugement et déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à hauteur d'appel à son encontre,
- n'ayant pas comparu devant la cour d'appel de sorte qu'il n'a pu saisir aux mêmes fins le conseiller de la mise en état, la cour se trouve désormais compétente pour constater le caractère non-avenu du jugement et par suite l'irrecevabilité des demandes formées contre lui,
Axa France Iard réplique que :
- M. [T] se prévaut des mêmes moyens que ceux avancés par Mme [B] qui ont été jugés par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022,
- l'opposition en application de l'article 572 du code de procédure civile remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit,
- le défendeur à l'opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen ( Civ 2è, 17 novembre 1993, n° 91-20.186, publié),
- M. [T] limite son opposition aux seuls chefs de l'arrêt rendus par défaut à son encontre, sans remettre en cause l'intégralité de la décision au fond notamment en ce qu'elle met hors de cause la société AXA ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Selon l'article 572 du même code, l'opposition remet les parties, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit statué en fait et en droit.
L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l'un au moins ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a été notifié dans les six mois de sa date.
S'il est jugé que l'opposition contre un arrêt rendu par défaut implique la renonciation par l'opposant à invoquer le caractère non avenu de la décision (Civ 2è, 23 juin 2011, n° 10-20.563, Bull Civ II, n° 141), il n'en est pas de même en l'espèce dès lors que l'opposition formée tend à faire reconnaître le caractère non-avenu du jugement prononcé en premier ressort à l'encontre duquel la compagnie Axa France Iard a formé appel principal.
L'exception de procédure tirée de l'article 478 du code de procédure civile laquelle, conformément aux prévisions de l'article 74 du même code, doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [T] n'a présenté à ce stade aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s'ensuit que cette exception de caducité du jugement est recevable devant la cour d'appel statuant sur opposition.
En l'espèce, M. [T] et Mme [B], défendeurs à la procédure ayant conduit au jugement rendu le 6 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, ont été cités pour le même objet.
Mme [B] et M. [T] y ont tous deux été défaillants.
Dans son ordonnance non frappée d'un déféré en date du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour de céans, saisi de conclusions d'incident de Mme [B], a relevé que le jugement avait été qualifié à tort de contradictoire alors qu'il devait être qualifié de réputé contradictoire.
Le jugement rendu à l'encontre de M. [T] revêt la même qualification.
La compagnie Axa France Iard, appelante du jugement, ne produit pas l'acte de la signification du jugement à l'égard de M. [T].
Dès lors, elle ne démontre pas avoir procédé à la signification de jugement dans les six mois de sa date.
Il y a donc lieu de déclarer non-avenu à l'égard de M. [T] le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil de sorte que toutes les demandes dirigées contre lui en appel sont irrecevables, en ce compris l'appel provoqué de M. [V] et Mme [A].
Il s'ensuit qu'il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 17 septembre 2023 en ses dispositions ayant condamné M. [T]:
- à payer à Mme [A] et à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- En deuxième part aux dépens d'appel,
- à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- à payer à M. [V] et à Mme [A] la somme supplémentaire de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre M. [T] tirée du défaut de signification de ses conclusions d'appelante dans le délai légal :
Au soutien de cette demande, M. [T] fait valoir que :
- la société AXA aurait dû lui signifier ses premières déclarations d'appel le 6 décembre 2020 au plus tard, ce qu'elle n'a pas fait,
- pour les mêmes motifs, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 décembre 2022, constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société AXA,
- M. [T] se prévaut des mêmes moyens que ceux avancés par Mme [B] qui ont été jugés par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022,
- l'opposition en application de l'article 572 du code de procédure civile remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit,
- le défendeur à l'opposition ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen ( Civ 2è, 17 novembre 1993, n° 91-20.186, publié),
- M. [T] limite son opposition aux seuls chefs de l'arrêt rendus par défaut à son encontre, sans remettre en cause l'intégralité de la décision au fond notamment en ce qu'elle met hors de cause la société AXA ;
Réponse de la cour :
Il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen au regard du caractère non avenu du jugement frappé d'appel par Axa France.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La compagnie Axa France Iard qui a procédé à la signification du jugement dont appel au-delà de six mois à compter de sa date à Mme [B] et qui ne démontre pas avoir procédé, au stade de l'opposition, à cette signification à M. [T] a privé les intimés appelants incidents de perspectives de réparation de leur dommage résultant du comportement des époux [T]-[B] qui ont, en connaissance de cause, dissimulé, lors de la vente de leur pavillon aux consorts [V]-[A], une information qui leur aurait permis de contracter à des conditions différentes .
L'arrêt dont opposition sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [V]-[A] aux dépens de l'instance d'appel de première part.
La société Axa France Iard sera condamnée en deuxième part aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Axa France Iard formée contre M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rétracte l'arrêt rendu le 17 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 2, RG n°20/11780 en ses dispositions ayant condamné M. [T] :
- à payer à Mme [A] et à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en deuxième part aux dépens d'appel,
- à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- à payer à M. [V] et à Mme [A] la somme supplémentaire de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Déclare non avenu le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil à l'égard de M. [T] (RG tribunal 18/3683),
- Déclare irrecevables toutes les demandes formées en cause d'appel contre M. [T],
- Condamne en deuxième part la compagnie Axa France Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
Déclare l'opposition formée par M. [T] recevable ;
Rejette la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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