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CA Paris, 9 juin 2026, RG 23/00891


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Date
09/06/2026
Numéro
23/00891
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
6a2a456fcdc6046d47e62ca0

Texte de la décision

6,374 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 23/00891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5N7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2022

Date de saisine : 16 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2022012640 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 21 novembre 2022

Appelants :

Monsieur [M] [Q], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ,

Monsieur [V] [Q], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,

S.A.R.L. HOTEL SERINE société à responsabilité limitée au capital social de 208 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 490 770 427, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

S.A.S. GROUPE TOREL prise en la personne de son représentant légal y domicilié, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Intimés :

Monsieur [M] [Q]

Monsieur [V] [Q]

S.A.S. RESIDSERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ,

S.A.R.L. HOTEL SERINE prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

S.A.S. GROUPE TOREL prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ,

ORDONNANCE D'INJONCTION

DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE

DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE

( / 2026, 2 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,

Vu l'instance enrôlée sous le n°23/00891

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que cette affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation ;

Qu'il est dans l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose;

Qu'afin de permettre aux parties de prendre une décision éclairée, il convient de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, lequel aura pour mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation et de recueillir leur avis sur cette mesure;

Attendu que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord écrit pour engager une médiation, le médiateur désigné aux termes de la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la provision entre ses mains.

PAR CES MOTIFS,

Donnons injonction aux parties de rencontrer :

M. [A] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

[XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[Courriel 1]

en application des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, dans les deux mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion et au plus tard 7 jours après celle-ci ;

Disons que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelons les dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile: le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros,

Dans l'hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,

Désignons le médiateur précité pour mettre en oeuvre la mesure de médiation conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile :

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui, sauf meilleur accord des parties, sera versée à hauteur de :

- 960 euros TTC par la société Groupe Torel,

- 960 euros TTC par la société Residservices aujourd'hui dénommée Residsocial

- 960 euros TTC par les consorts [Q] et la société Hôtel Serine

directement entre les mains du médiateur avant le 14 septembre 2026

Fixons la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties; qu'à défaut d'accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995,

Disons qu'une audience de procédure est fixée au 3 novembre 2026 à 9h30 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la réunion de présentation de la mesure de médiation.

Paris, le 9 juin 2026

Greffier Conseiller de la mise en état

Ordonnance rendue par François VARICHON , conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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