CA Orleans, 10 juin 2026, RG 26/01915
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUIN 2026
Minute N° 509/2026
N° RG 26/01915 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN52
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juin 2026 à 15h57
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Mickaël FLAMMER (Substitut placé)
INTIMÉS :
Monsieur X se disant [E] [L]
né le 12 novembre 2007 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS ;
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 15h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [L] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 09 juin 2026 à 16h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2026 à 20h09 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 09 juin 2026 :
- à Monsieur X se disant [E] [L] à 21h30,
- à Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS à 20h13,
- et à [Localité 2] D'ILLE ET [Localité 3] à 20h09 ;
Vu les observations écrites de Monsieur X se disant [E] [L] du 9 juin 2026 à 21h40 tendant à voir rejeter le recours suspensif : 'Je conteste cette décision puisque j'ai une attestation d'hébergement que j'avais remis à France Terre d'[Localité 4]. Je vius remets copie' ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 juin 2026, rendue en audience publique à 15h57, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [L].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 09 juin 2026 à 20h13, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
M. [E] [L] qui s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet par le greffe du CRA le 09 juin 2026 à 21h30, a indiqué contester la décision en ce qu'il dispose d'une attestation d'hébergement remis à France Terre d'[Localité 4].
Sur le caractère suspensif de l'appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [E] [L] les éléments suivants :
Il était interpellé le 03 juin 2026 alors qu'il avait été désigné par les agents de la sûreté ferroviaire comme ayant commis des faits d'agression sexuelle ;
Lors de son audition du 04 juin 2026, il se déclarait sans domicile fixe et vivant habituellement à [Localité 5], être sans profession et n'avoir aucune ressource ; être arrivé sur le territoire français en 2024 pour des raisons économiques ; travaillé sans être déclaré sur les marchés ;
Il n'était en possession d'aucun document d'identité et déclarait avoir des documents « cachés dans la famille à [Localité 6] » ;
Il confirmait avoir connaissance d'une obligation de quitter le territoire français et avoir une assignation à résidence qu'il ne « respecte pas tous les jours » ;
Au regard de ces éléments, il ressort que M. [E] [L] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [E] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 11 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS Monsieur X se disant [E] [L] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 11 juin 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [E] [L] et son conseil, à LE PREFET D'ILLE ET VILAINE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 7] le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Marine COCHARD
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 10 juin 2026 :
Monsieur X se disant [E] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 8]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LE PREFET D'ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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