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CA Orleans, 10 juin 2026, RG 26/01904


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01904
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
6a2a45dccdc6046d47e63f7a

Texte de la décision

10,351 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 10 JUIN 2026

Minute N° 506/2026

N° RG 26/01904 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN5I

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 juin 2026 à 14h06

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [N] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [W] [Y], alias [W] [Y] né le 12/05/2025, alias [E] [Y] né le 02/05/2004, alias [W] [U] né le 02/05/2005

né le 02 Mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 10 juin 2026 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 14h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y], alias [W] [Y] né le 12/05/2025, alias [E] [Y] né le 02/05/2004, alias [W] [U] né le 02/05/2005 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juin 2026 à 16h49 par Monsieur [N] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;

Vu les conclusions d'intimé de Maître Karima HAJJI en date du 9 juin 2026 ;

Après avoir entendu :

- Maître [L] [C] en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 08 juin 2026, rendue en audience publique à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et a mis fin à la rétention administrative de M. [W] [Y].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juin 2026 à 16h49, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [Y] et la prolongation de la mesure sur le motif de la menace à l'ordre public.

Par courriel reçu au greffe le 09 juin 2026 à 14h01, le conseil de M. [W] [Y] a fait parvenir ses conclusions d'intimé en reprenant l'ensemble des moyens soulevés en première instance :

L'irrecevabilité de la requête en l'absence de production des documents relatifs aux précédents placements en rétention administrative, pièces justificatives utiles ;

L'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de l'intégralité du procès-verbal d'interpellation, les réquisitions du procureur fondant le contrôle d'identité du 29 mai 2026 ;

L'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative du fait de l'irrégularité du contrôle d'identité et de l'interpellation ;

Sur le fond, l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public fondant la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

Réponse aux moyens :

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Au soutien de son moyen d'infirmation, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, l'autorité administrative n'a pas mentionné de précédent placement en rétention administrative, ni dans sa requête, ni dans l'arrêté de placement en ce qu'elle n'était pas informée d'une telle mesure précédente. Elle fait valoir qu'il appartient à M. [W] [Y] d'apporter la preuve de ses déclarations.

En réponse, M. [W] [Y] fait valoir et justifie avoir fait l'objet de deux précédents placements en rétention administrative en 2024 et en 2025 en joignant les arrêtés de placement ainsi que les ordonnances rendues par le tribunal judiciaire d'Orléans ayant mis fin à la mesure.

En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [Y] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 09 octobre 2023 par le préfet de la [Localité 3]-Atlantique ; que par arrêté du préfet du Maine-et-[Localité 3] notifié le 22 septembre 2024, il était placé en rétention administrative puis par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le 16 février 2025, il était à nouveau placé en rétention administrative, les deux fois sur la même base légale, à savoir l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 09 octobre 2023.

Par arrêté notifié le 03 juin 2026, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a placé M. [W] [Y] en rétention administrative sur le fondement de la même base légale.

Il ressort de ses éléments que M. [W] [Y] a fait l'objet de trois placements en rétention administrative sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 09 octobre 2023.

La situation administrative de M. [W] [Y], et ce alors que la mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution, ne pouvait qu'être connue de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'origine de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et bien qu'elle n'ait pas été l'émetteur des deux précédentes décisions de placements en rétention administrative et il lui appartenait donc de produire les documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'absence de production des éléments relatifs aux précédents placements en rétention administrative de M. [W] [Y], il sera jugé que la préfecture de la Loire-Atlantique n'a pas joint à sa requête les pièces justificatives utiles permettant au juge de contrôler la régularité de la mesure de rétention administrative et ce d'autant plus qu'il sera relevé qu'à la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision, n°2025-1172 du 16 octobre 2025 portant sur l'inconstitutionnalité de l'article L741-7 du CESEDA tel qu'issue de la loi du 26 janvier 2024, avec effet au 1er novembre 2026, il appartient au juge du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet ; ce que le juge dans la présente affaire n'a pu contrôler en l'absence de production des pièces justificatives utiles.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés, l'ordonnance ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation et ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [Y] sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 08 juin 2026 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation et ayant mis fin à la rétention administrative de M. [W] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [W] [Y], alias [W] [Y] né le 12/05/2025, alias [E] [Y] né le 02/05/2004, alias [W] [U] né le 02/05/2005 et son conseil, à Monsieur [N] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

[N] GREFFIER, [N] PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 10 juin 2026 :

Monsieur [W] [Y], alias [W] [Y] né le 12/05/2025, alias [E] [Y] né le 02/05/2004, alias [W] [U] né le 02/05/2005, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur [N] PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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