CA Orleans, 10 juin 2026, RG 24/03489
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la AARPI L & ASSOCIES
ARRÊT du : 10 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03489 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD5M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ de MONTARGIS en date du 18 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304636665552
S.A.R.L. CPL [Localité 1] MACONNERIE, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 502 972 540, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et par Me Philippe PUILLET, avocat plaidant au Barreau de MELUN,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265325213831168
Monsieur [G] [M]
né le 05 Mars 1951 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [L] épouse [M]
née le 25 Janvier 1947 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
' Déclaration d'appel en date du 18 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 4 novembre 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : M. Axel DURAND, greffier lors des débats de Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 07 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[F] [L] Épouse [M] et [G] [M] confiaient à la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie la construction et l'aménagement d'une extension de leur maison sise à [Localité 3] (Loiret) ; invoquant des désordres, ils mettaient en demeure l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, sollicitant une intervention.
La SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie déposait le 10 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Montargis une requête en injonction de payer ; par une ordonnance en date du 29 juin 2023, cette juridiction condamnait [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à payer à la requérante le solde de la facture FA1775, soit la somme de 8406,47 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2023, [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] formaient opposition à cette injonction de payer qui leur avait été signifiée à étude le 10 août 2023.
Ils ne s'estimaient redevables que la somme de 557,23 € représentant le solde, et réclamaient l'allocation de la somme de 550 € au titre des travaux réparatoires et la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance allégué.
La SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie sollicitait la condamnation in solidum de [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à lui payer la somme de 10'209,07 € outre intérêts et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable l'opposition, constatait la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2023, et statuant à nouveau, condamnait [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à payer à la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie la somme de 557,23 € au titre du solde des factures, condamnait la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie à payer à [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] et la somme de 550 € au titre du coût de reprise des travaux et ordonnait la compensation entre ces deux sommes, déboutant la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie de sa demande de dommages-intérêts, et la condamnant à payer à [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 novembre 2024, la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à lui payer la somme de 7962,57 € au titre du solde du marché de travaux outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 3000 € perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il leur a alloué la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de leur allouer à ce titre la somme de 10'000 € ; ils réclament en outre le paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 novembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que, saisi par [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] , le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis ordonnait le 17 août 2023 une expertise judiciaire, confiée à [U] [P], lequel déposait son rapport le 13 novembre 2023 ;
Attendu que sur la base de ce rapport, la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie demandait au tribunal de Montargis de condamner [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à lui payer la somme de 10'209,70 € correspondant à la différence entre les factures qu'elle avait émises et les règlements opérés par ses adversaires, lesquels formaient une demande reconventionnelle ;
Que le tribunal a rejeté la plus grande partie les prétentions de la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie, en considérant que le marché de travaux portait sur deux devis acceptés, le 27 janvier 2020 pour 75'065,95 € et le 28 novembre 2022 pour 2231,82 € soit donc pour un montant total de 77'297,77 €, retenant que le marché ne comportait pas de clause de révision, et que, de ce fait, ce montant n'avait pas être majoré , aucune circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat ne pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil , et alors que l'entreprise ne justifiait pas avoir dû faire face à un coût de revient supplémentaire par rapport au devis initial, qu'il soit imputable à la main d'oeuvre ou aux matières premières ;
Attendu que la partie appelante prétend que les règles du marché à forfait ne pouvaient s'appliquer contrairement à ce qui a été retenu, [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] ayant fait varier leurs demandes et suggestions au cours de leur relation avec l'entrepreneur, ce qui est une pratique habituelle en cas de contrat de travaux, les parties ayant fait évoluer le contrat convenu, les maîtres de l'ouvrage manifestant leur accord par l'ensemble des paiements successifs ;
Attendu qu'une ratification tacite doit être établie par la preuve d'une acceptation dépourvue d'équivoque de la part du maître de l'ouvrage ;
Que la facture du 29 octobre 2021 mentionne des travaux supplémentaires, dont les annotations figurant en marge et émanant de [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] qu'ils ont été acceptés (décapage, fourniture de deux pré ' linteaux pour la création d'ouvertures dans le vide sanitaire, pose de quatre ventilations et d'une trappe de visite, habillage du WC), travaux supplémentaires représentant un total de 1426,30 € TTC ;
Que la facture non réglée du 25 novembre 2022 comporte également des annotations faisant apparaître une telle acceptation pour des travaux supplémentaires d'un montant total de
1374,23 € (pose d'une porte coulissante, fourniture d'un seuil de porte, et modification du tuyau d'eaux pluviales) ;
Attendu que la mention « bon pour choix » signée par [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] (pièce 4) démontre que ces derniers, en cours de chantier, ont choisi auprès du fournisseur des matériaux d'un prix supérieur à celui figurant sur les devis, s'agissant du carrelage, de la faïence, des baguettes en aluminium, de la paroi de douche, du sol stratifié, de la sous-couche, des plintheses et des seuils de porte, pour un montant total de 3974,80 € TTC ;
Attendu ainsi, que compte tenu du montant retenu au contradictoire des parties, ,par l'expert judiciaire pour les travaux non réalisés et le coût des reprises de désordres, soit 3397,31 €, le montant total des travaux réalisés est de 80'675,80 €;
Que la somme réglée par [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] se montant à 73'893,23 €, le solde restant dû se monte à 6782,57 €;
Attendu qu'il n'existe aucun motif valable de réformer le jugement entrepris s'agissant de l'appréciation qui a été faite des travaux de réfection, [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] indiquant à juste titre qu'ils légitimement prétendre à des travaux conformes aux règles de l'art et dépourvus de désordres,même esthétiques;
Attendu que le préjudice de jouissance a été aggravé du fait que les reprises de travaux ont été nécessairement retardées du fait du déroulement des opérations d'expertise ;
Que l'appréciation du premier juge a justement tenu compte de certains paramètres, mais minimisé l'importance du préjudice, de sorte qu'il y a lieu d'évaluer celui-ci à 5000 €;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à payer à la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie la somme de 557,23 € au titre du solde des factures, et en ce qu'il a condamné la SARL CPL [Localité 1] six Maçonnerie à payer à [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] et la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
CONDAMNE [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] à payer à la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie la somme de 6782,57 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL CPL [Localité 1] Maçonnerie à payer à [F] [L] Épouse [M] et [G] [M] et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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