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CA Orleans, 10 juin 2026, RG 24/02060


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Date
10/06/2026
Numéro
24/02060
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
Id
6a2a45f1cdc6046d47e640ce

Texte de la décision

12,360 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

ARRÊT du : 10 JUIN 2026

n° : N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBL4

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 20 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]

S.A.S. IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, SASU inscrite au RCS du HAVRE sous le n° 851 816 884, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. FBHX, administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE, nommée par jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 30 septembre 2022 avec mission d'assistance-

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Christine BAUGE, avocat plaidant au barreau de CAEN

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3121 7953 0082

Monsieur [Q] [A]

né le 31 Mai 1994 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. IMMOBILIER DE L'ESTUAIRE par jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 30 septembre 2022

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 02 Juillet 2024

' Ordonnance de clôture du 1er avril 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026,

Arrêt : prononcé le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

[Q] [A] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], dont il confiait la gestion par mandat de gérance locative signée en date du 27 juillet 2021 à la SAS Immobilier de l'Estuaire exerçant sous l'enseigne La forêt Immobilier.

Dans le cadre de ce mandat, le bien été donné en location à la société d'Armatures Manna et Thition selon contrat de bail en date du 15 septembre 2021 ; le locataire ayant donné congé, un état des lieux est adressé le 12 août 2022 ; [Q] [A] récupérer les clés le 29 septembre 2022 et réalisait des travaux dans l'appartement.

Par un jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 30 septembre 2022, la SAS Immobilier de l'Estuaire était placée sous le régime du redressement judiciaire.

Par acte en date du 24 août 2023, elle faisait assigner [Q] [A] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 2860,59 € au titre du débit du dernier compte rendu de gestion et de la rémunération de ses honoraires de gestion, ainsi que la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, cette procédure se trouvant actuellement pendante devant ledit tribunal.

Par acte en date du 18 septembre 2023, [Q] [A] assignait devant le tribunal judiciaire de Montargis la SAS Immobilier de l'Estuaire ainsi que son administrateur judiciaire la SELARL FBHX prise en la personne de Maître [T] [Y] et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire au redressement judiciaire, aux fins de voir fixer sa créance au redressement judiciaire de la SAS Immobilier de l'Estuaire à la somme de 32'334,52 € outre intérêts.

Par conclusions d'incident en date du 13 décembre 2023, la SAS Immobilier de l'estuaire soulevait l'irrecevabilité des demandes de [Q] [A] et soulevait une exception de connexité, demandant au tribunal de Montargis de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire du Havre.

Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable à hauteur de la somme totale de 31'710,89 € la demande de [Q] [A] , rejetait l'exception de connexité et condamnait la SAS Immobilier de l'Estuaire à payer à [Q] [A] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2024, la SAS Immobilier de l'Estuaire et la SELARL FBHX interjetaient appel de cette ordonnance.

Par leurs dernières conclusions, elles en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer [Q] [A] irrecevable en ses demandes, et à titre subsidiaire de les déclarer bien fondées en leur exception de connexité, et de renvoyer la connaissance du litige au tribunal judiciaire du Havre.

Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [Q] [A] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 20 juin 2024 et le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Catherine Vincent, prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Immobilier de l'Estuaire, ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 1er avril 2025.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité:

Attendu que la SAS Immobilier de l'Estuaire reproche à [Q] [A] de ne pas avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective, précisant que cette créance serait antérieure à la procédure collective comme étant née du mandat de gestion du 27 juillet 2021 ;

Attendu que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis, considérant que la question de la recevabilité de l'action introduite par [Q] [A] postérieurement à l'ouverture de la mesure de redressement judiciaire de la SAS Immobilier de l'Estuaire est étroitement liée à la nature des créances fondant les demandes et à la date de leur fait générateur, a relevé que la créance réclamée initialement devant une autre juridiction par la société Immobilier de l'Estuaire est relative au relevé de compte de gestion du 19 octobre 2022 faisant apparaître un solde débiteur que [Q] [A] conteste devant le tribunal judiciaire de Montargis, prétendant au contraire être créancier de la somme de 277,34 € l'égard de son mandataire ;

Qu'il a retenu que cette créance est liée à l'exécution du mandat de gestion du 27 juillet 2021, [Q] [A] contestant les comptes au regard de la vérification faite par son comptable, s'agissant d'une créance dont le fait générateur est né avant la conclusion du mandat de gestion, donc antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, de sorte qu'elle est soumise à déclaration au passif ;

Attendu, s'agissant des sommes réclamées au titre des réparations locatives, que le juge de la mise en état a considéré qu'il s'agit de créances dont le fait générateur est né avec la dépense, et qu'il convient d'admettre comme recevables les demandes concernant les seules dépenses engagées par [Q] [A] postérieurement au 30 septembre 2022 ;

Que, s'agissant des sommes réclamées au titre du non-respect du mandat de gestion, soit

30'000 €, portant sur des loyers perdus entre décembre 2022 et juillet 2024, le juge de la mise en état a considéré que ces créances sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que le juge de la mise en état a donc considéré que l'action de [Q] [A] devait être déclarée recevable à hauteur du montant du total des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article L622 ' 21 et de l'article L6 22 ' 24 du code de commerce ;

Qu'elle considère que l'action de [Q] [A] tendant à la fixation de sa créance à diverses sommes au passif, toutes nées selon elle antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisqu'elles sont relatives à l'exécution du mandat de gestion, conclut en 2021, et ajoutant que [Q] [A] a repris les clés de son bien le 29 septembre 2022, empêchant dès lors la mise en location dudit bien par son mandataire ;

Attendu que ce dernier argument concerne le fond du litige, soit la redevabilité ou non par le mandataire du manque à gagner causé par la perte de loyers, qui ne peut être appréciée que par la juridiction saisie et non par le juge de la mise en état ;

Que, selon la jurisprudence, les créances dues à une mauvaise exécution contractuelle ont pour fait générateur cette mauvaise exécution, la créance étant postérieure au jugement d'ouverture si l'inexécution a lieu après celui-ci ;

Que la remise des clés le 29 septembre 2022 n'a visiblement pas mis fin au mandat ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que [Q] [A] était redevable à agir pour la part de ses demandes telle qu'il l'a déterminée ;

Sur la connexité :

Attendu que pour écarter l'exception de connexité, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, a observé que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire du Havre oppose les mêmes parties et concerne le même contrat de gestion que la présente instance, mais que [Q] [A] forme une demande à hauteur de 32'334,52 €, ce qui excède le seuil de compétence du tribunal judiciaire du Havre lequel est saisi selon la procédure orale, l'exception ne pouvant concerner que la juridiction limitée dans sa compétence au profit de celle pouvant connaître du tout ;

Qu'il en a conclu que malgré la connexité qui existe entre les deux affaires, celle qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Montargis ne peut faire l'objet d'un dessaisissement ;

Attendu que la partie appelante voit, dans le fait que [Q] [A] reconnaissait dans ses conclusions d'incident l'existence d'un lien de connexité, un aveu judiciaire ;

Attendu que c'est à juste titre que la société Immobilier de l'Estuaire et son administrateur judiciaire déclarent que l'affaire peut faire l'objet, devant le tribunal judiciaire du Havre, d'une réorientation devant la formation habile à statuer selon la procédure écrite ;

Attendu qu'une telle réorientation permettrait d'éviter un risque de contrariétés de décisions, risque pour la prévention duquel l'exception de connexité a été instaurée ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise ;

Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par la SAS Immobilier de l'estuaire,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

DÉCLARE la SAS Immobilier de l'estuaire et la SELARL FBHX recevables et bien fondées en leur exception de connexité,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire du Havre,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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