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CA Nimes, 9 juin 2026, RG 26/00575


Vérifier : CA Nimes, 9 juin 2026, RG 26/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00575
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
6a2a45f4cdc6046d47e6410e

Texte de la décision

8,588 caractères

Ordonnance N°539

N° RG 26/00575

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J6UW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

07 juin 2026

[X]

C/

[S] [L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 JUIN 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu le placement en rétention le 24 mai 2026 concernant :

M. [G] [X]

né le 24 Janvier 2004 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 juin 2026 à 17h36, enregistrée sous le N°RG 26/02813 présentée par M. [G] [X];

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2026 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête :

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [X] le 08 Juin 2026 à 12h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [R] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [P] [A] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [G] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [X] a été interpellé le 24 mai 2026 à [Localité 1].

M. [X] a reçu notification le 24 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance prononcée le 28 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 29 mai 2026.

Par requête reçue le 5 juin 2026 à 17h37, M. [X] a sollicité la main levée de sa rétention.

Par ordonnance prononcée le 7 juin 2026 à 11h05 et notifiée à M. [X] à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa requête.

M. [X] a fait appel de cette décision le 8 juin 2026 à 12h39. Sa déclaration d'appel relève la régularité de sa situation administrative en Belgique.

A l'audience, M. [X] :

Déclare qu'il doit aller en Belgique déposer le récépissé pour récupérer sa carte de séjour, qu'il doit faire une demande de renouvellement avec son employeur, qu'il est coiffeur et qu'il est venu en France en vacances, qu'il n'a pas de résidence en [Etablissement 2], qu'il est arrivé en France il y a mois et demi,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'fait valoir que M. [X] réside en Belgique depuis 2024, qu'il est venu en France en tant que touriste, qu'il produit une attestation de prolongation du titre expiré avant la délivrance du nouveau titre de séjour, qu'il n'a pas dépassé un séjour de 3 mois sur le territoire français, que la préfecture a fait preuve d'un manque de diligence en ne sollicitant pas les autorités belges, dans l'hypothèse où le document produit par M. [X] ne serait pas jugé exploitable.

M. [X] produit une attestation d'hébergement signée par M. [M] [K] en Belgique. Sont également produits des documents en langue flamande traduits dont un document en date du 23 avril 2026 indiquant que M. [X] a bénéficié d'un titre de séjour belge qui est susceptible d'être prolongée jusqu'au 4 février 2027, à condition que la demande de renouvellement soit présentée par son employeur deux mois avant l'expiration de l'autorisation de travail. M. [X] produit un historique selon lequel son titre de séjour belge a expiré le 4 février 2026. Il produit sa carte de séjour belge valide jusqu'au 4 février 2026.

M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que le titre de séjour belge de M. [X] est expiré et n'a pas été renouvelé, avant la date de son interpellation, qu'aucun élément n'établit de demande de renouvellement.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL':

L'appel interjeté par M. [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

AU FOND':

En l'espèce, le titre dé séjour belge produit ainsi que l'historique du titre de séjour confirment que ce titre a expiré le 4 février 2026, avant le placement en rétention de l'intéressé. Le document produit par M. [X] atteste d'une possible prolongation de cette autorisation de séjour mais M. [X] ne justifie pas avoir sollicité cette prolongation, ni l'avoir obtenue.

La régularité de la situation administrative de M. [X] en Belgique n'étant pas établie, il ne saurait être reproché à la préfecture le défaut de diligence à l'égard de la Belgique, M. [X] ne produisant en outre pour attester de son séjour en Belgique qu'une attestation d'hébergement dépourvue de la copie de la pièce d'identité de son auteur ainsi que de tout justificatif de domicile.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 09 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [G] [X], pour notification par le CRA,

Me Farouk CHELLY, avocat,

Le Préfet du Gard,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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