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CA Montpellier, 10 juin 2026, RG 26/00303


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00303
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2a4609cdc6046d47e642eb

Texte de la décision

12,315 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCB5

O R D O N N A N C E N° 2026 - 309

du 10 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [C] [O]

né le 26 Octobre 2004 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [G] [Q], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 octobre 2023, condamnant à titre de peine complémentaire Monsieur [C] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 juin 2026 de Monsieur [C] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [X] en date du 7 juin 2026, sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [O];

Vu l'ordonnance du 08 Juin 2026 à 15h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juin 2026 par Monsieur [C] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h13.

Vu les courriels adressés le 09 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [X], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2026 à 10 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 10 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 09 Juin 2026, à 10h13, Monsieur [C] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Juin 2026 notifiée à 15h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'exception de nullité:

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

En l'espèce, l'appelant soutient que le défaut d'information du procureur de la République de [Localité 4] lors de sa levée d'écrou lui a causé un grief.

Cependant, l'appelant ne fonde nullement juridiquement cette exception de nullité en se prévalant d'un texte et par ailleurs, celui-ci ne démontre nullement qu'il aurait été porté une atteinte substantielle à ses droits.

En conséquence la décision dont appel sera confirmée de ce chef.

Sur le pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention:

Sur ce moyen, la cour observe que l'appelant ne fait qu'invoquer une jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus étant observé que l'examen de la procédure ne fait apparaître aucune anomalie.

Dès lors ce moyen de pure forme ne saurait être retenu.

Sur la demande d'assignation à résidence:

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, l'appelant est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité permettant son éloignement immédiat. Il ne justifie d'aucune résidence personnelle stable étant observé que l'attestation d'hébergement produite est insuffisante à démontrer qu'il disposerait d'un lieu d'hébitation fixe.

Il a par ailleurs refusé d'être entendu par les services de la Police aux frontière et de compléter le formulaire d'identification destiné aux autorités algériennes après son placement en rétention. Ce comportement caractérise une volonté manifeste de faire obstacle à son identification et à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il a en outre indiqué à l'audience ne pas vouloir retourner en Algérie du fait qu'il avait des problèmes dans son pays d'origine avant de se raviser et déclarer qu'il ne supportait plus la mentalité des gens.

Eu égard à ce qui précède, il existe un risque avéré de la part de l'appelant de se soustraire à la mesure d'éloignement.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'appelant représente également une menace pour l'ordre public, ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre années d'emprisonnement pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Il a également été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 décembre 2022.

La cour relève également que l'administration se montre diligente à mettre en oeuvre l'éloignement de l'appelant.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de

Monsieur [C] [O] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exceptions de procédure soulevées

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2026 à 11h52.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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