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CA Montpellier, 10 juin 2026, RG 26/00302


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2a460ccdc6046d47e64333

Texte de la décision

8,390 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCBU

O R D O N N A N C E N° 2026 - 308

du 10 Juin 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] X SE DISANT [D] alias X se disant [F] [N]

né le 16 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [U], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour représentant Monsieur [E] [C]

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 19 octobre 2025 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [M] alias [F] [N] avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans,

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 20 octobre 2025 condamnant [D] [M] à une interdiction du territoire de cinq ans;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2026 notifiée le 09 avril 2026 à 9h02 de Monsieur X se disant [D] [M] alias X se disant [F] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [M] alias [F] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 15 avril 2026.

Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 12 mai 2026;

Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 07 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 08 juin 2026 à 10h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juin 2026 par Monsieur [M] X SE DISANT [D] alias se disant [F] [N] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h18,

Vu les courriels adressés le 08 Juin 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations transmises contradictoirement par monsieur le représentant de la préfecture le 09 juin 2026 à 18h14;

Vu la note d'audience du 10 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 08 Juin 2026, à 17h18, Monsieur [M] X SE DISANT [D] alias se disant [F] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Juin 2026 notifiée à 10h33, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, comme relevé par le premier juge, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction opposée par l'appelant qui ne dispose d'aucun document d'identité et qui a donné plusieurs état civil dont un nouveau à l'audience, celui-ci ayant déclaré se prénommer [X] et avoir pour nom patronymique [N] né à [Localité 5]. Il convient de rappeler que l'appelant était déjà connu sous 8 alias différents.

L'appelant a été présenté devant les autorités algériennes le 29 avril 2026, lesquelles ont con'rmé seulement le 6 mai aux services de la préfecture, sur demande expresse de ceux-ci, que ce dernier serait de nationalité marocaine. Suite à ces déclarations, l'administration a sollicité les autorités consulaires marocaines et plus précisément le service des Laissez-passer consulaires en vue d`une identification de l'intéressé, conformément aux protocoles récemment mis en place entre les deux Etats.

Des investigations sont actuellement en cours auprès des autorités marocaines.

Il ne saurait dès lors être retenu un défaut de diligences de l'administration ni même une absence de perspective d'éloignement.

Par ailleurs la cour relève que l'appelant représente une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 20 octobre 2025 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis simple.

Ainsi, il y a lieu de de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires en vue de rendre effectif l'éloignement de l'appelant par la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2026 à 11h00

Le greffier, Le magistrat délégué,

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