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CA Metz, 10 juin 2026, RG 26/00601


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00601
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6a2a464ccdc6046d47e6476a

Texte de la décision

11,504 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

3ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00601 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSLE ETRANGER :

M. [P] [R] [N]

né le 19 Septembre 1990 à [Localité 1] (ARMÉNIE)

de nationalité Armenien

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 juin 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 juillet 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [R] [N] interjeté par courriel le 09 juin 2026 à 15h23, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [P] [R] [N], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Anne MULLER et M. [P] [R] [N], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [P] [R] [N], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le défaut de diligences de l'administration

M.[N] soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement depuis le début de la rétention.

En l'espèce, suite au refus de reconnaissance des autorités arméniennes en date du 13 avril 2026, une demande de réexamen a été adressée à ces autorités le 22 mai 2026. Or depuis cette date, il y a plus de deux semaines, aucune relance n'a été effectué par l'administration.

Ainsi la préfecture ne peut justifier avoir effectuer les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

La préfecture conclut au rejet du moyen dès lors que de nouvelles démarches ont été entreprises avec des actes de naissance des parents de M.[N].

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration dès lors que cette dernière ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères.

Il est démontré par les pièces de procédure que l'instruction du dossier de M.[N] est en cours dès lors que l'administration justifie avoir sollicité à nouveau les autorités azerbaïdjanaises après avoir été destinataire de l'acte de naissance azerbaïdjanais de la mère du retenu, et avoir adressé un courrier aux autorités consulaires arméniennes afin d'alerter sur la situation de M.[N] et demander un rendez-vous consulaire.

Le moyen tiré du défaut de diligences ne peut qu'être écarté.

Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH et de l'article 6 de la CDFUE et l'arrêt ADRAD du 4 septembre 2025 de la CJUE :

M.[N] fait mention de ce qu'il est père de trois enfants mineurs français, placés auprès de l'ASE, qu'il vit en concubinage et que sa compagne est enceinte. Il a entamé des démarches pour récupérer la garde de ses enfants. Il vit en France depuis 15 ans et n'a aucune attache en Arménie.

La préfecture conclut au rejet du moyen en l'absence d'élément sur la contestation de l'arrêté d'expulsion.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.

Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.

Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.

A la différence de la décision d'éloignement, la mesure de rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.

Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.

En effet, si les éléments du dossier permettent de déterminer qu'il est père de trois enfants, il appraît également sur son casier judiciaire que la juridiction pénale lui a retiré l'autorité parentale, en mars 2024 des suites de sa condamnation à une peine en partie ferme du chef de violences habituelles par conjoint et ITT de plus de 8 jours et menaces de mort par conjoint. Il ne peut dès lors être considéré que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie de famille ou à l'intérêt de ses enfants.

Il ne justifie pas de circonstances nouvelles entre l'arrêté d'expulsion en date du 8 avril 2025 et la présente audience de nature à reconsidérer la situation du point de vue de l'atteinte aux intérêts de ses enfants.

En outre, le fait de vivre en France depuis de nombreuses années et de n'avoir aucune attache en Arménie est un argument de nature à contester le pays de renvoi qui relève de la juridiction adminstrative.

Le moyen est écarté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement:

M.[N] rappelle les principes tirés de l'arrêt ADRAR de la CJUE en mentionnant que la nécessité d'une perspective raisonnable d'éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l'ordre public.

Il est de nationalité arménienne mais l'Arménie a refusé de le reconnaître. Ainsi, en l'absence de reconnaissance par l'Arménie, son unique pays de nationalité, qui a réitéré son refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et considérant les refus des pays limitrophes à l'Arménie de le reconnaître, il est illusoire de penser que la préfecture pourra procéder à son éloignement.

La préfecture conclut au rejet du moyen.

M.[N] indique qu'il sait que l'Arménie ne répondra pas dès lors qu'il n'a pas d'acte de naissance et que ses parents ne l'ont pas déclaré à la mairie au regard des craintes vis à vis des azéris.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Ainsi que rappelé ci-avant, les pièces du dossier font état de sollicitations auprès des autorités azerbaïdjanaises après avoir été destinataire de l'acte de naissance azerbaïdjanais de la mère du retenu, mais surtout d'une nouvelle sollicitation auprès des autorités consulaires arméniennes afin de demander un rendez-vous consulaire.

Ainsi les perspectives d'éloignement existent, et ce d'autant plus que l'OFPRA par sa décision de retrait de statut de réfugié a écarté toute crainte en cas de retour dans le pays d'origine.

Le dossier est en cours d'instruction de sorte que les perspectives d'éloignement existent à ce stade.

Le moyen est écarté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [R] [N] contre l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 juillet 2026 inclus

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juin 2026 à 10h02 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 10 JUIN 2026 à 15h00

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00601 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSLE

M. [P] [R] [N] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 10 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [P] [R] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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