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CA Lyon, 10 juin 2026, RG 26/04505


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Date
10/06/2026
Numéro
26/04505
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2a468acdc6046d47e64bb5

Texte de la décision

7,144 caractères

N° RG 26/04505 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q535

Nom du ressortissant :

[G] [P]

[P]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [P]

né le 15 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [P] le 27 août 2025.

Par décision du 4 juin 2026, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement à compter du 4 juin 2026.

Suivant requête du 7 juin 2026, reçue le 7 juin 2026 la préfecture de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juin 2026 à 16h24, a :

' rejeté l'ensemble des moyens soulevés pour déclarer régulière la procédure antérieure au placement en rétention

' déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [P]

' ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 9 juin 2026 à 12h23, [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance reprenant l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026 à 10 heures 30.

[G] [P] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [G] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [G] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention: le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire

Devant le premier juge et dans sa requête d'appel, le conseil de [G] [P] a soutenu que la procédure de la retenue pour vérification d'identité a été détournée et que l'intéressé a été privé de liberté de manière arbitraire le 4 juin 2026 entre 15h07 et 17h57.

Il convient en premier lieu de rappeler que lorsqu'est invoquée devant lui une irrégularité de la retenue, le juge doit vérifier que l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les prescriptions énumérées aux articles L813-1 et suivants sont imposées à peine de nullité mais sous réserve des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA.

Il est constant que la levée d'écrou de [G] [P] a été effectuée à 15h07, qu'il a été placé en retenue le même jour à compter de 15h15 (après notification de ses droits oralement dès 15h07), qu'il a été entendu sur sa situation personnelle à 15h20, qu'un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 17h57, que la retenue a été levée à la même heure et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative à 19h55.

Comme l'a justement rappelé le premier juge, il résulte de ce qui précède que [G] [P] n'a pas été privé de liberté arbitrairement à sa levée d'écrou mais a été placé en retention judiciaire dans l'attente de la notification de son placement en rétention administrative.

Si le placement en rétention judiciaire n'est pas toujours nécessaire et notamment à une levée d'écrou, ce régime s'avère être plus protecteur que celui de la mise à disposition et il ne peut être valablement soutenu qu'il constituerait une privation arbitraire de liberté alors même que l'ensemble des droits y afférents ont été notifiés et que le ministère public a été avisé de la mesure dès le début et à sa levée.

Aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisé et le moyen est rejeté.

Sur la tardiveté et l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Ce texte n'impose à l'autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d'une demande de laissez passer. Ce texte n'institue par ailleurs aucune obligation de résultat à la charge de l'administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires ait été effectuée le 5 juin 2026 ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l'exigence de diligence posée par le législateur et qu'aucune disposition légale n'impose que les diligences soient effectuées durant la détention.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est inopérant.

Sur le bien fondé de la requête

La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [P].

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

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