Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 10 juin 2026, RG 26/04499


Vérifier : CA Lyon, 10 juin 2026, RG 26/04499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/04499
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6a2a4695cdc6046d47e64c66

Texte de la décision

8,726 caractères

N° RG 26/04499 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q53W

Nom du ressortissant :

[I] [G]

[G]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [G]

né le 12 Juillet 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

DDASS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [V] [G] à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 10 avril 2026, notifiée le 10 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 10 avril 2026.

Par décision en date du 14 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 9 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [G] pour une durée de trente jours.

Par requête du 7 juin 2026, reçue le 7 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 8 juin 2026 à 16h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [G] pour une durée de trente jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 9 juin 2026 à 10h39, [V] [G] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux motifs de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, d'un défaut de diligences et d'une absence de perspective d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026 à 10 heures 30.

[V] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil.

Le conseil de [V] [G] a eu la parole au soutien de son appel.

La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [G] eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que

Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :

1 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '

Ces critères sont alternatifs.

Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [G] , l'autorité administrative a fait valoir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

S'agissant des diligences réalisées pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, les services préfectoraux justifient des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes ainsi que de la transmission des pièces nécessaires à son identification à leur demande le 27 mai 2026.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.

Compte tenu de ce que le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement a été écarté, il convient d'examiner si la situation de [V] [G] répond à l'un des critères posés par l'article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l'ordre publique soutenu par l'autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.

Le 19 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une interdiction du territoire français.

Le prononcé d'une interdiction du territoire français, caractérise à lui seul la menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public.

En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [V] [G] réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu'il a déjà été apprécié supra qu'il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d'éloignement de [V] [G].

L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [V] [G] recevable.

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.