CA Lyon, 10 juin 2026, RG 26/04493
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Texte de la décision
N° RG 26/04493 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q53N
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
[D] [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
X se disant [H] [L]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. [D] [P]
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2026 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné X se disant [H] [L] à une peine d'interdiction du territoire national, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Le 4 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 5 juin 2026, reçue le 7 juin 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 juin 2026 à 15h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable , la procédure diligentée contre X se disant [H] [L] régulière mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention considérant que l'échec des éloignements mis à exécution dans le cadre de précédents placements caractérise l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration enregistrée le 8 juin 2026 à 19 heures 05 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 9 juin 2026, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026 à 10 heures 30.
X se disant [H] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture dès lors que les quinze précédents placements allégués ne sont pas justifiés et que le juge a considéré les diligences engagées par la préfecture comme vaines en se fondant sur des déductions infondées.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de X se disant [H] [L] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il est constant que X se disant [H] [L] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre dès le 12 avril 2018, qu'il a été assigné à résidence à quatre reprises sans en respecter les obligations, qu'il a été précédemment placé en rétention en février 2025 et qu'il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national.
Il est également constant que le placement en rétention ordonné le 4 juin 2026 a pour fondement légal une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 décembre 2025 et que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 n'est dès lors pas applicable.
X se disant [H] [L] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement.
Il ressort au surplus de la lecture des nombreuses fiches de signalisation dont l'intéressé a fait l'objet et de son casier judiciaire qu'il est connu sous plusieurs identités pour être né à différentes dates et dans différents lieux (Polisario, [Localité 6], [Localité 7] ou encore [Y] [X] [T]) .
Le premier juge ne pouvait valablement retenir que les précédents placements dont X se disant [H] [L] aurait fait l'objet, et qui ne sont par ailleurs pas démontrés, à l'exception de celui de février 2025, témoignent de l'impossibilité de réacheminement de l'intéressé vers son pays d'origine alors même que la mutiplication et la réitération des démarches que doit engager l'administration a pour cause la dissimulation de sa véritable identité pour faire obstruction aux mesures d'éloignement dont il fait l'objet.
La pertinence de la saisine des autorités tunisiennes ne saurait être critiquée à ce stade de la procédure quant à son efficacité dès lors que l'intéressé a pu se revendiquer de nationalité marocaine mais aussi algérienne et que son identité demeure incertaine.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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