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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/06408


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 25/06408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/06408
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
ordonnance
Id
6a2a46cccdc6046d47e6503d

Texte de la décision

8,096 caractères

N° RG 25/06408 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPZH

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 01 juillet 2025

RG 23/01813

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 09 JUIN 2026

APPELANTE :

E.A.R.L. DOMAINE BARGE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706

INTIMEE :

S.A.R.L. L'AGENCE JABOULET LE DUC

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de LYON, toque : B25

Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Juin 2026 ;

Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du premier juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné l'EARL Domaine Barge à payer à la SARL Jaboulet Le Duc les sommes de 19.508,37 euros à titre d'indemnité de rupture d'un contrat, 8.964 euros au titre de commissions, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes en paiement et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 30 juillet 2025, l'EARL Domaine Barge a relevé appel des dispositions du jugement la condamnant à payer des sommes et rejetant ses demandes en paiement.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2026, la SARL Jaboulet Le Duc a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et de condamner l'appelante aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 05 mai 2026, l'EARL Domaine Barge s'oppose à la demande et demande au conseiller de condamner la SARL Jaboulet Le Duc à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SARL Jaboulet Le Duc demande la radiation au motif de l'inexécution intégrale du jugement par l'appelante, qui n'a versé que la somme de 10.00 euros.

L'EARL Domaine Barge, appelante, ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, expliquant être dans l'impossibilité de payer les sommes dues en raison de difficultés financières et économiques insurmontables, et affirmant que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

A l'appui de sa position selon laquelle elle est dans l'impossibilité de s'acquitter du solde de 19.972,37 euros outre intérêts, l'appelante expose qu'elle exploite un domaine viticole familial et rencontre depuis plusieurs mois des problèmes importants de trésorerie, présentant en mars 2026 un découvert bancaire dans la limite autorisée par la banque de 30.000 euros, et ne disposant d'aucune liquidité mobilisable. Elle ajoute que son dirigeant M. [E] ne se verse pas l'intégralité de ses rémunérations depuis plusieurs mois et est créancier à ce titre de la somme de 35.000 euros, qu'elle est par ailleurs débitrice de loyers au titre de baux à fermage pour les terres viticoles qu'elle exploite, et qu'elle est débitrice envers la MSA de la somme de 9.221 euros et envers des fournisseurs d'une somme globale de 20.000 euros environ.

L'EARL rappelle que la période d'avril à juillet est essentielle à son exploitation et donc à sa survie économique, et qu'elle se trouve d'ores et déjà dans l'incapacité d'embaucher le personnel saisonnier indispensable.

Elle soutient que l'exécution de la décision pour le solde restant dû entraînerait la cessation de paiement de l'exploitation, et des conséquences désastreuses sur le plan économique et familial. Elle veut pour preuve de sa bonne foi le versement de la somme de 10.000 euros, dans la limite de ses capacités.

Réponse du conseiller de la mise en état :

Il est constant que l'appelante, en exécution du jugement, est débitrice de la somme de 28.472,37 euros à titre principal et de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 29.972,37 euros outre intérêts. Il est constant qu'elle s'est acquittée de cette somme dans la limite de 10.000 euros.

A l'appui de sa position, l'EARL produit les éléments suivants :

- un relevé de compte courant du 16 mars 2026 laissant apparaître un solde débiteur de 28.163,45 euros, laissant apparaître en particulier le versement de la somme de 12.419,22 euros au titre de la régularisation d'échéances impayées d'un prêt,

- un relevé de compte courant du 31 mars 2026 laissant apparaître un solde débiteur de 15.531,65 euros,

- un relevé de compte courant du 15 avril 2026 laissant apparaître un solde débiteur de 24.321,15 euros,

- un courriel de l'établissement bancaire du 05 mai 2026 confirmant que la situation du compte courant ne permet pas d'effectuer un virement de 20.000 euros.

La juridiction considère qu'il est suffisamment établi par ces éléments que l'EARL est effectivement dans l'impossibilité de verser le solde des sommes dues en exécution du jugement, du fait de son défaut de trésorerie, et que l'exécution du jugement aurait pour conséquence de mener le solde débiteur de son compte courant à un niveau dépassant l'autorisation de découvert, et de créer un risque de cessation de paiement, caractérisant une conséquence manifestement excessive.

La juridiction considère que la radiation de l'affaire priverait l'EARL du droit de voir son appel examiné pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, et constituerait une sanction injustifiée.

En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de dire que les dépens suivront ceux de l'instance principale qui se poursuit et que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,

- Déboute la SARL Agence Jaboulet Le Duc de sa demande de radiation de l'appel,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,

- Dit que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 09 juin 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet

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