CA Lyon, 9 juin 2026, RG 24/06333
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Texte de la décision
N° RG 24/06333 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2SZ
Décision du
tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 05 juin 2024
RG : 22/02540
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Juin 2026
APPELANT :
M. [A] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Me [I] [X], notaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026 prorogée au 09 Juin 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre [M] [E] et Mme [H] [O] sont nés :
- M. [Q] [E] le [Date naissance 4] 1976,
- M. [L] [E] le [Date naissance 5] 1979 (les consorts [E]).
Le divorce a été prononcé le 24 octobre 1986.
De la relation entre [M] [E] et Mme [Y] [S] est né M. [A] [S] [E] le [Date naissance 6] 1993.
[M] [E], placé sous curatelle le 12 février 2015, est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par acte notarié reçu par Maître [X], la succession a été réglée au pro't de M. [S] [E], mentionné comme seul héritier, et ce dernier a également perçu l'intégralité de l'assurance-vie.
Par acte introductif d'instance du 15 septembre 2022, les consorts [E] ont fait assigner M. [S] [E], Me [X] et son assureur, la société [2] (la société d'assurance) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'ordonner le partage de la succession et de se voir remplis de leurs droits dans cette succession et au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par leur père.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal a :
- ordonné le partage de la succession de [M] [E] décédé le [Date décès 1] 2019, ayant pour héritiers,
* les consorts [E],
* M. [S] [E]
- condamné in solidum M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance à payer aux consorts [E], à chacun, la somme de 39.255,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
- condamné M. [S] [E] à garantir Me [X] et la société d'assurance de ces condamnations,
- condamné M. [S] [E] à payer aux consorts [E], à chacun, la somrne de 9.358,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [S] [E] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. [S] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de [M] [E] ayant pour héritiers les consorts [E] et lui-même,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamné in solidum avec Me [X] et la société d'assurance à payer à chacun des consorts [E] la somme de 39.255,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
* l'a condamné à garantir Me [X] et la société d'assurance de ces condamnations,
* l'a condamné à payer à chacun des consorts [E] la somme de 9.358,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* l'a condamné in solidum avec Me [X] et la société d'assurance à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné in solidum avec Me [X] et la société d'assurance aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [E] de leur demande au titre du recel successoral,
- condamner in solidum Me [X] et la société d'assurance à payer, à chacun des demandeurs, la somme de 45.494,79 euros [1/3 (44.284,38 euros + 13900 euros + 9.000 euros + 69.300 euros)],
- condamner Me [X] et la société d'assurance solidairement à le garantir de l'intégralité des condamnations susceptible d'être prononcées à son encontre, dans le jugement à intervenir, au profit des consorts [E],
- débouter Me [X] et la société d'assurance de leur demande de le voir condamner à les garantir des condamnations à intervenir,
- débouter les deux mêmes solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les deux mêmes solidairement aux entiers dépens de la première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher, avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, les consorts [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné le partage de la succession de [M] [E],
* condamné in solidum M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance à leur payer, à chacun, la somme de 39.255,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
* condamné M. [S] [E] à garantir Me [X] et la société d'assurance de ces condamnations,
* condamné M. [S] [E] à leur payer, à chacun, la somme de 9.358,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
* débouté M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance du surplus de leurs demandes,
* condamné in solidum M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à ce que les règles du recel successoral soient appliquées sur la somme de 9.000 euros, correspondant au prix de vente d'un véhicule relevant de la succession, que M. [S] [E] a tentés de dissimuler,
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [S] [E] a intentionnellement dissimulé avoir vendu un véhicule relevant de la succession et avoir perçu le prix de vente pour 9.000 euros,
- condamner solidairement M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance à leur payer, par parts égales entre eux, la somme de 9.000 euros,
- débouter M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance de toute demande contraire,
- débouter M. [S] [E] de l'intégralité des demandes formulées en vue de réformer le jugement,
- le débouter de l'intégralité des demandes qu'il formule à leur encontre,
- condamner solidairement M. [S] [E], Me [X] et la société d'assurance à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, Me [X] et la société d'assurance demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de M. [S] [E], et ordonner le partage judiciaire en rétablissant les droits des héritiers bafoués, à savoir : les consorts [E],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile et mettre hors de cause le notaire et son assureur,
Statuant à nouveau,
- juger en tout état de cause que M. [S] [E] ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes,
- juger qu'il ne peut pas se prévaloir de sa faute intentionnelle, ayant conduit au recel successoral, consistant à s'accaparer seul la succession de son père alors qu'il n'ignorait pas l'existence de des demi-frères,
- juger infondées les demandes de M. [S] [E],
- juger que la mention d'un seul héritier sur l'acte de notoriété résulte d'une erreur provoquée, excusable,
- débouter les consorts [E] et M. [S] [E] de leurs demandes,
Subsidiairement,
- juger qu'ils ne peuvent être tenus à garantis qu'à hauteur de 30.189,34 euros,
- juger, en ce cas, qu'ils bénéficieront d'un recours subrogatoire à l'encontre de M. [S] [E] pour la totalité, compte tenu de la faute dolosive de ce dernier, et condamner en tant que de besoin, ce dernier à les relever et garantir à due concurrence de l'intégralité de la mise qui pourrait être mise à leur charge,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, en ce compris des dépens d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire que le partage judiciaire ordonné par le premier juge en présence de trois héritiers n'est pas critiqué par les parties concernées de sorte que cette disposition du jugement a acquis un caractère définitif.
Sur le recel successoral
M. [S] [E] prétend que :
- il n'a appris l'existence d'autres héritiers par le notaire que deux ans après le décès, ignorant que son père avait eu d'autres enfants, comme tous ceux qui côtoyaient ce dernier, et notamment sa curatrice, ses frères n'ayant visiblement aucun contact avec lui,
- la fratrie s'est rapprochée et il a révélé à ses frères avoir dépensé la quasi intégralité de l'héritage et l'assurance-vie, un protocole transactionnel a été envisagé mais l'assureur du notaire n'a pas donné son accord sur la prise en compte de l'assurance-vie,
- il n'y a pas d'élément intentionnel du recel puisqu'il ignorait l'existence de ses frères réapparus 30 ans plus tard et il n'a donc pas tu sciemment l'existence d'autres enfants,
- il n'a pas dissimulé une somme de 1.817 euros et n'a répondu sur les frais funéraires que dans un cadre transactionnel, et non contre les autres héritiers, il n'a pas cherché à diminuer l'actif successoral,
- concernant le véhicule, il a produit les documents nécessaires de l'organisme de tutelle sur la donation dans ses conclusions du 3 janvier 2023, avec une pièce mentionnant la donation et le changement de véhicule, il n'a pu obtenir les duplicata d'achat des véhicules.
Les consorts [E] affirment que :
- ils n'avaient plus de contact avec leur père et ont appris son décès en 2021,
- ils auraient accepté un accord mais ils ont découvert l'existence de l'assurance-vie non prise en compte par la proposition d'indemnisation,
- ils ont dû entreprendre des démarches de reconstitution de la masse partageable, et appris de la curatrice que leur père avait acquis un véhicule en 2018 pour 29.167 euros, non mentionné par les comptes,
- la minimalisation de l'actif successoral constitue un recel ; il n'est pas reproché la dissimulation de cohéritiers mais le fait, après leur révélation, d'avoir tenté de dissimuler les dons reçus, en affirmant à tort le règlement du passif successoral et en dissimulant des actifs,
- il y a eu recel de la somme de 4.817 euros que l'appelant a affirmé avoir réglée à tort et il n'y a pas eu d'erreur de compréhension de l'appelant,
- il y a eu recel de l'encaissement du prix de revente d'un véhicule de leur père pour une somme de 9.000 euros, rejetée à tort par le jugement, et d'une libéralité de 13.800 euros ; la mauvaise foi ne fait pas de doute, ayant attendu l'assignation pour reconnaître l'existence du véhicule,
- la somme de 29.167 euros portée sur le compte de tutelle ne peut correspondre à l'achat d'un véhicule aménagé, cette somme a permis à leur demi-frère d'acquérir un véhicule à son nom mais ce dernier n'a reconnu avoir perçu la somme de 13.900 euros que tardivement.
Le notaire estime que le recel est évident, ce qui prive M. [S] [E] d'indemnisation à son encontre, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Réponse de la cour
Selon l'article 778 du code civil, 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
En l'espèce, les consorts [E] et M. [S] [E] indiquent chacun avoir ignoré l'existence de l'autre et aucune pièce n'établit concrètement que ces affirmations soient mensongères alors que les intérêts de la fratrie sont contraires et que la curatrice de [M] [E] ignorait elle-même la réalité de la composition familiale, ainsi que les proches du défunt.
L'attitude de M. [S] [E] ne doit donc être examinée qu'à partir du moment où il a connu cette existence comme justement souligné par les consorts [E], étant tenu à partir de ce moment là alors que les opérations de partage devaient nécessairement être reprises, de révéler toute l'étendue du patrimoine à partager.
Concernant la somme de 4.817 euros, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
- M. [S] [E] a reconnu avoir reçu la somme de 44.284,38 euros de la succession de son père,
- par courrier en réponse du 9 décembre 2021 à la proposition de transaction du notaire, il a déclaré avoir réglé diverses factures dont les funérailles et la concession mortuaire pour un montant de 4.817 euros,
- par attestation du 11 mars 2019, le mandataire judiciaire à la protection de la personne, curateur de [M] [E] selon jugement du 12 février 2015 a fait état d'un patrimoine de 50.575,44 euros, hors assurance vie et il découle de la différence de ces deux montants que les frais funéraires ont été payés par le curateur avant le versement des fonds à l'héritier,
- M. [S] [E] n'a versé aucun justificatif des sommes prétendument réglées pour la succession et a sciemment invoqué des dettes pour réduire la somme à restituer à ses frères et le recel successoral est établi.
La cour ajoute que :
- il résulte sans équivoque du courrier litigieux que M. [S] [E] a entendu déduire volontairement la somme en cause dans le but de ramener la somme due à ses frères à un montant inférieur à celui réellement dû alors qu'il ne pouvait ignorer ne pas avoir exposé la dépense après avoir reçu les fonds, écrivant 'j'ai perçu 44.284 euros d'héritage, je soustrais 4.817 euros de factures diverses (funérailles, concessions), il me reste à rembourser 13.155 euros à chacun de mes frères',
- il n'importe pas qu'il ait fait état de cette fausse créance dans le cadre d'un échange avec l'assureur du notaire, le recel successoral peut résulter de tout procéder tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession et les faits susvisés qui ont été portés à la connaissance des autres héritiers constituent des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu un recel sur ce montant.
Concernant enfin la dissimulation de l'encaissement du prix de vente pour 9.000 euros et la libéralité de 13.800 euros, c'est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
- les parties ont reconnu qu'il dépendant de la succession le prix de revente du véhicule Ligier acquis par [M] [E] en 2018 et vendu après son décès par l'appelant pour un montant de 9.000 euros ainsi qu'une donation de 13.800 euros à M. [S] [E] pour l'achat d'un véhicule Peugeot,
- M. [S] [E] n'a pas fait mention de la donation d'un montant de 13.800 euros dans ses conclusions du 3 janvier 2023, donation reçue de son père pour l'acquisition d'un véhicule alors que les autres héritiers l'interrogeaient explicitement sur le devenir de la somme de 29.167 euros apparue sur les comptes de gestions du curateur sous le libellé 'achat de véhicule',
- l'appelant n'a reconnu l'existence de cette donation que par conclusions du 7 mars 2023 après transmission des recherches effectuées par les autres héritiers auprès des services de la préfecture pour avoir connaissance des véhicules au nom de [M] [E] et sur le site des historiques de véhicules ; il en découle la preuve d'une dissimulation à ses frères de la somme de 13.800 euros.
La cour confirme en conséquence le recel de la somme de 13.800 euros.
Si M. [S] [E] n'ignorait évidemment pas avoir perçu une somme de 9.000 euros de la revente d'un véhicule de la succession ni que le montant du prix de vente rentrait dans cette succession, le jugement est également confirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'était pas suffisamment établi que M. [S] [E] ait voulu cacher la vente du véhicule de son père puisqu'il a reconnu cette vente dans ses premières conclusions alors que dans son courriel du 4 juin 2022, il ne répondait que sur la dissimulation du bénéfice du contrat d'assurance vie et renvoyait à son avocat pour le reste des justificatifs transmis ou à venir et que l'absence de réponse ne constituait pas une tentative de dissimulation de la vente. La cour ajoute qu'aucune pièce plus probante n'est produite en appel pour caractériser la volonté de dissimulation.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que [A] [S] [E] était redevable envers chacun de ses frères de la somme de 16.155,79 euros au titre de l'actif successoral ; qu'en outre, en raison des faits de recel, il devait à chacun une somme de 9.358,50 euros.
Sur le contrat d'assurance vie
Les consorts [E] font valoir que le contrat aurait dû être exécuté au profit de chacun des héritiers, que M. [S] [E] n'a pas précisé le montant des fonds reçus, que l'information a été tardive, et ne permet pas de prouver la somme exacte perçue.
M. [S] [E] fait valoir qu'il a déclaré l'assurance vie et que le montant était hors succession, qu'il a versé le contrat montrant qu'il a perçu 69.300 euros.
Réponse de la cour
[M] [E] a désigné comme bénéficiaires du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit ses enfants nés et à naître, par parts égales.
Les consorts [E], malgré leurs explications sur leurs doutes quant au montant réel de l'assurance vie, ne remettent pas en cause le montant à partager et qui correspond à celui des sommes versées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné [A] [S] [E] à payer à chacun de ses frères la somme de 23.100 euros.
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire et son assureur affirment que :
- M. [S] [E] est de mauvaise foi car il connaissant l'existence d'autres enfants et a occulté cette information en trompant le notaire, et il reporte ses turpitudes sur ce dernier,
- le jugement a retenu que le notaire aurait dû consulter le jugement de divorce malgré' les déclarations de l'héritier déclaré, mais ce rôle attribué dépasse sa mission ; personne d'autre ne s'est manifesté au décès que les autres héritiers ne pouvaient l'ignorer, ces derniers se sont manifestés deux ans et demie après le décès ; il a établi l'attestation de notoriété de bonne foi,
- l'existence d'un divorce ne justifiait pas nécessairement des investigations faute d'indices d'autres enfants, ni la désignation de généalogistes, il n'y a donc pas eu erreur du notaire mais tromperie de l'héritier,
- l'acte de notoriété comporte des mentions pour parer les conséquences d'éventuels mensonges,
- l'erreur du notaire est excusable, le protocole transactionnel n'est pas une reconnaissance de responsabilité,
- il n'y a pas de concours à la même faute, et l'insolvabilité de l'héritier n'est pas le fondement d'une garantie,
- le notaire n'est intervenu que dans le divorce des époux et la liquidation du régime matrimonial ne concernait pas les enfants,
- le partage peut être repris, le sort du véhicule lui est étranger.
Les consorts [E] font valoir que :
- le notaire a commis une erreur en réglant la succession au regard du jugement de divorce, et le successeur du notaire a procédé à une déclaration de sinistre, il aurait dû douter de l'affirmation de M. [S] [E] et procéder à des investigations supplémentaires, cette faute est en lien direct avec leur préjudice,
- ce qui est reproché est la négligence du notaire, qui ne peut se contenter des déclarations des ayants-droits, et n'avait pas besoin d'un généalogiste mais seulement du jugement,
- la responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire,
- les négligences du notaire les ont également privés du bénéfice du contrat d'assurance-vie, et le véhicule n'aurait pas été vendu.
L'appelant affirme que le notaire prétend à tort qu'il connaissait l'existence d'autres héritiers alors qu'il s'en était remis à lui pour la succession de son père et qu'il aurait dû consulter le jugement de divorce. Il affirme qu'il a dépensé l'argent de la succession par des achats compulsifs, qu'il ne peut aller au delà de 21.000 euros, qu'il a trois enfants dont un à sa seule charge, qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En droit, le notaire est tenu à une obligation de conseil qui doit le conduire à prendre toutes les initiatives nécessaires et procéder aux investigations qui s'imposent pour assurer l'efficacité de ses actes.
Il doit ainsi procéder à la recherche des héritiers permettant d'établir la dévolution successorale, s'agissant d'une obligation de moyens.
De manière liminaire, la cour relève que le notaire ne procède en l'espèce que par affirmations sans offre de preuve lorsqu'il affirme que M. [S] [E] connaissait l'existence de ses demi-frères et ne l'aurait pas révélée. Cette circonstance ne peut se déduire du seul lien familial et les consorts [E] confirment la rupture des relations avec leur père depuis nombre d'années, ne connaissant pas non plus leur frère alors qu'ils ne peuvent être suspectés de connivence avec l'appelant au regard de leurs divergences dans le cadre du présent litige. En conséquence, il n'existe aucune preuve d'une omission intentionnelle d'héritiers.
Ensuite, le jugement a retenu à juste titre que le notaire, en présence d'un jugement de divorce de [M] [E] et [H] [O] du 24 octobre 1986, aurait nécessairement dû consulter cet acte incontournable qui lui aurait permis de découvrir immédiatement l'existence d'enfants d'un premier lit et non de se fier à tort aux seules affirmations de M. [S] [E]. Il n'était ainsi pas exigé du notaire de se livrer à des investigations étendues pouvant dépasser sa mission mais seulement de se procurer une décision de justice indispensable aux opérations de succession.
Il en découle que le notaire a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions et qu'il doit indemniser les préjudices subis, étant relevé que suite à sa déclaration de sinistre, sa responsabilité n'était d'ailleurs pas discutée, seul le montant de l'indemnisation faisant alors débat.
C'est de manière liminaire à juste titre que le tribunal a estimé que M. [S] [E] était seul débiteur des sommes retenues au titre du recel successoral. En effet, le notaire ne porte aucune responsabilité dans le recel successoral qui découle de la dissimilation de sommes par un héritier au détriment des autres. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Si le tribunal judiciaire a ensuite relevé à bon escient que la créance de restitution des consorts [E] ne constituait pas en principe un préjudice indemnisable par le notaire, il a également rappelé de manière pertinente le notaire pouvait être tenu à garantie du paiement de la somme à restituer en cas d'insolvabilité du débiteur.
C'est ainsi par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il ne soit nécessaire d'en faire le rappel exhaustif, que les premiers juges ont retenu que :
- immédiatement après la perception de l'actif successoral, M. [S] [E] a procédé à l'acquisition pour un prix de 19.900 euros d'un mobil home rapidement revendu 6 mois après pour 6.248 euros,
- les productions révélaient qu'il percevait en 2021 un salaire d'un peu plus de 1.000 euros avec un enfant qu'il avait seul à charge et un autre enfant avec sa compagne sans emploi et ne percevant que des prestations sociales, que les charges absorbaient les ressources, que le reliquat des valeurs mobilières de la succession avait manifestement été absorbé puisque M. [S] [E] avait souscrit un crédit pour l'acquisition d'un bien d'un montant peu élevé,
- la situation financière et professionnelle et familiale de [A] [S] [E] caractérise son insolvabilité, les liquidités perçues de la succession ayant disparu et l'héritier ne possédant pas de bien pouvant être venu pour désintéresser les autres héritiers, alors que seul bénéficiaire des fonds au décès, il était le débiteur final des créances de restitution de ses frères,
- eu égard à cette situation et à la faute du notaire, il est fait droit à la demande de garantie des demandeurs à l'encontre du notaire pour le préjudice directement causé par sa faute, ce qui exclut le recel successoral comme vu supra,
- enfin, la faute du notaire et l'établissement de l'acte de notoriété ont permis la revente du véhicule du défunt et le versement de l'assurance vie.
La cour ajoute seulement qu'en appel, la preuve de la connaissance par les héritiers de la réalité familiale n'est pas plus rapportée qu'en première instance, que les seuls reproches qui pouvaient être faits à M. [S] [E] concernent le recel mais que les montants recelés sont exclus de la garantie du notaire et de son assureur. Par ailleurs, M. [S] [E] est tenu à restitution envers les autres héritiers pour le montant de l'actif successoral comme le notaire de sorte que la condamnation in solidum est justifiée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le notaire, son assureur et M. [S] [E] à payer à chacun des consorts [E] la somme de 39.255,79 euros.
Sur les appels en garantie
Les parties tenues à indemnisation dirigent l'une contre l'autre un appel en garantie.
Le premier juge a condamné l'héritier à garantir le notaire et l'assureur des condamnations mises à leur charge.
Réponse de la cour
Il a été jugé supra que M. [S] [E] qui ignorait l'existence de ses frères n'a pas adopté un comportement fautif (hormis les faits de recel qui ne concernent ni le notaire, ni l'assureur de ce dernier).
Si l'appelant doit effectivement restituer des sommes à ses frères, ceci ne résulte pas de sa faute mais de la reprise des opérations successorales en présence d'autres héritiers jusqu'alors inconnus alors qu'il a dépensé l'intégralité des fonds, ce qui pouvait faire en qualité de seul héritier.
Par contre, la faute du notaire est à l'origine de son obligation de restitution puisqu'il ne se serait pas vu remettre les fonds dans leur intégralité si le notaire avait fait diligence.
La cour, infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à garantir le notaire et son assureur des sommes mises à la charge de ces derniers, et, statuant de nouveau, dit que ce sont le notaire et son assureur qui lui doivent garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge du notaire et son assureur qui succombent sur un chef de demande par rapport au jugement initial.
Ces derniers verseront en outre in solidum aux consorts [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il est équitable de ne pas faire droit aux autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [E] à garantir Maître [X] et la société d'assurance [3] des condamnations mises à leur charge,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Maître [X] et la société [3] à garantir M. [A] [S] [E] des condamnations mises à sa charge au titre de l'actif successoral,
Condamne Maître [X] et la société [3] in solidum aux dépens d'appel.
Condamne Maître [X] et la société [3] in solidum à payer à [Q] [E] et [L] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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