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CA Lyon, 9 juin 2026, RG 24/06293


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2026, RG 24/06293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/06293
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
6a2a46fbcdc6046d47e6532f

Texte de la décision

40,659 caractères

N° RG 24/06293 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2P2

Décision du

tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 18 juin 2024

RG : 22/03293

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Juin 2026

APPELANTES :

La société MONTLUDIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812

INTIMES :

M. [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau De l'AIN, avocat postulant,

ayant pour avocat plaidant Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

Caisse CPAM DE L'AIN

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026

Date de mise à disposition : 19 Mai 2026 prorogée au 09 Juin 2026

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2013, M. [O] [Z] (la victime) a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait dans un supermarché exploité par la société Montludis (la société) en raison de la présence d'eau savonneuse rendant le sol glissant.

Le 19 octobre 2013, il lui a été délivré un certificat médical constatant une entorse du ligament latéral du genou gauche et une suspicion de rupture du ligament croisé.

Le 22 octobre 2013, la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

Saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 25 septembre 2018, ordonné une expertise médicale.

Le docteur [X], expert judiciaire, a établi son rapport le 10 mai 2021.

Les 17 et 18 octobre 2022, la victime a assigné en indemnisation la société, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal a :

- dit que la victime a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013,

- fixé les préjudices de la victime comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 452,43 euros,

* frais divers avant consolidation : 1282,08 euros,

* assistance par tierce personne temporaire : 29 280 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 5818,54 euros,

* frais de logement adapté : 171,05 euros,

* frais de véhicule adapté : 2000 euros,

* frais divers après consolidation : 395 euros,

* perte de gains professionnels futurs : 82 706,89 euros,

* déficit fonctionnel temporaire total : 2975 euros,

* déficit fonctionnel temporaire partiel : 8830 euros,

* souffrances endurées : 22 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

* préjudice d'agrément : 6000 euros,

* TOTAL : 179 310,99 euros,

- débouté la victime de sa demande d'indemnité au titre de la perte des droits à la retraite,

- condamné la société à payer à la victime la somme de 122 105,99 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,

- condamné la société et l'assureur à payer à la victime la somme de 57 205 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,

- dit que les provisions déjà versées à la victime devront être déduites des sommes allouées,

- condamné la société à payer à la victime la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 29 juillet 2024, la société et l'assureur ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur les postes suivants :

* dépenses de santé actuelles,

* frais divers avant consolidation,

* incidence professionnelle,

* déficit fonctionnel temporaire,

- réformer le jugement entrepris sur les postes suivants :

* frais divers avant consolidation,

* tierce personne,

* perte de gains professionnels actuels,

* frais de logement adapté,

* frais de véhicule adapté,

* perte de gains professionnels futurs,

* frais divers après consolidation,

* souffrances endurées,

* préjudice esthétique temporaire,

* déficit fonctionnel permanent,

* préjudice d'agrément,

* article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- juger que leur offre sera déclarée satisfactoire pour les postes dont il est sollicité la réformation et comme suit :

* frais divers avant consolidation : 117,06 euros,

* tierce personne : 21 960 euros,

* perte de gains professionnels actuels : rejet,

* frais de logement adapté : 131,05 euros,

* frais de véhicule adapté : rejet,

* frais divers après consolidation : rejet,

* perte de gains professionnels futurs : rejet,

* souffrances endurées : 18 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 12 800 euros,

* préjudice d'agrément : 5000 euros,

* frais de justice : rejet,

- juger que le montant des condamnations ne pourra aller au-delà de l'offre qu'ils présentent,

- juger que les sommes d'ores et déjà versées viendront en déduction des sommes allouées,

- débouter la victime du surplus de ses prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la victime demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit qu'elle a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013,

fixé ses préjudices comme suit :

* frais divers avant consolidation : 1282,08 euros,

* assistance par tierce personne temporaire : 29 280 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 5818,54 euros,

* frais de logement adapté : 171,05 euros,

* frais de véhicule adapté : 2000 euros,

* frais divers après consolidation : 395 euros,

* perte de gains professionnels futurs : 82 706,89 euros,

* dé'cit fonctionnel temporaire total : 2975 euros,

* dé'cit fonctionnel temporaire partiel : 8830 euros,

* souffrances endurées : 22 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,

* préjudice d'agrément : 6000 euros,

condamné la société à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

fixé son préjudice au titre des dépenses de santé à la somme de 452,43 euros,

l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de :

* la perte de droits à la retraite,

* l'incidence professionnelle,

Et statuant à nouveau,

- fixer ses préjudices à ce titre comme il suit :

* dépenses de santé : 478,91 euros,

* frais divers après consolidation : 158,59 euros,

* perte de droits à la retraite : 22 934,40 euros,

* incidence professionnelle : 15 000 euros,

En tout état de cause,

- débouter la société et l'assureur de leurs demandes plus amples ou contraires,

- les condamner à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de l'instance.

La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré par voie électronique le 17 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la victime a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013. Le jugement est donc irrévocable sur ce point.

1. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime

Le rapport d'expertise du Docteur [X] sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.

I - Les préjudices patrimoniaux

A - Les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Les dépenses de santé actuelles

Le jugement déféré a accordé la somme de 452,43 euros.

La société et l'assureur demandent la confirmation du jugement.

La victime sollicite la réformation du jugement entrepris et l'octroi de la somme de 478,91 euros, dont elle précise verser tous les justificatifs.

Réponse de la cour

Les dépenses de santé prises en charge par la caisse s'élèvent à la somme de 904,11 euros.

Par une analyse particulièrement détaillée et précise des 40 pièces justificatives versées aux débats par la victime, et des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que les dépenses de santé non remboursées exposées par la victime s'élèvent à la somme de 478,91 euros.

Toutefois, rappelant qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut allouer au demandeur plus qu'il ne demande, le tribunal a alloué à la victime la somme de 452,43 euros conformément à sa demande.

En cause d'appel, la victime sollicite désormais la somme de 478,91 euros. Au vu de l'analyse détaillée et exacte des premiers juges et de l'évolution de la demande de la victime, il convient d'infirmer le jugement et d'allouer à la victime la somme de 478,91 euros.

2. Les frais divers avant consolidation

Le jugement déféré a accordé la somme de 1282,08 euros, correspondant à des frais de :

- taxi, VSL et ambulance pour 92,76 euros,

- frais kilométriques et déplacements en train pour 1165,02 euros,

- correspondance pour 24,30 euros.

La société et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les frais kilométriques, contestant notamment la pertinence de certains rendez-vous éloignés du domicile de la victime.

La victime sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que tous les déplacements listés sont en lien direct avec l'accident dont elle a été victime.

Réponse de la cour

La victime justifie que l'ensemble des déplacements dont elle sollicite l'indemnisation sont en lien avec l'accident du 14 octobre 2013.

En application du principe de non-mitigation, selon lequel la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation au motif que le médecin conseil ou l'avocat de la victime se trouve éloigné du domicile de cette dernière et du lieu de l'expertise judiciaire.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1282,08 euros.

3. L'assistance par tierce personne temporaire

Le jugement déféré a accordé la somme de 29 280 euros.

La société et l'assureur sollicitent la réformation du jugement et proposent la somme totale de 21 960 euros, sur la base d'un taux horaire de 15 euros, l'aide familiale ne nécessitant aucune technicité particulière en l'espèce.

La victime sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir essentiellement que :

- le taux de 20 euros est justifié car durant les périodes retenues par l'expert, elle était lourdement handicapée dans l'accomplissement des tâches quotidiennes,

- le taux de 15 euros est dérisoire et inférieur à celui préconisé par le référentiel [E].

Réponse de la cour

La cour considère que le taux horaire de 20 euros retenu par les premiers juges indemnise justement la tierce personne dont la victime a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation, contrairement à ce que soutient la société et l'assureur, étant rappelé que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.

Aussi convient-il, en l'absence de contestation sur les besoins reconnus par l'expert judiciaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 29 280 euros pour ce poste de préjudice.

4. La perte de gains professionnels actuels

Le jugement déféré a accordé la somme de 5818,54 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et le rejet intégral de cette demande, au motif que les revenus invoqués ne sont pas suffisamment démontrés.

La victime sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que sa demande est suffisamment étayée.

Réponse de la cour

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la victime a été :

en arrêt de travail total :

du 25/10/2013 au 19/11/2013

du 03/03/2014 au 25/08/2014

du 08/09/2014 au 04/10/2015,

en arrêt de travail partiel du 04/10/2015 au 22/05/2016.

Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2016 et a fait l'objet d'un licenciement le 28 février 2017.

Il est établi par la notification définitive des débours de la caisse qu'elle a perçu des indemnités journalières du 24 octobre au 19 novembre 2013 pour un total de 1142,37 euros.

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que la victime a subi une perte de gains professionnels actuels à hauteur de :

2550,86 euros en 2014 et en 2015, au titre d'une perte de primes de performance

716,82 euros de novembre 2016 à janvier 2017, au titre d'une perte de revenus mensuels.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de (2 x 2550,86) + 716,82 = 5818,54 euros.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents

1. Les frais de logement adapté

Le jugement déféré a accordé la somme de 171,05 euros.

La société et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de l'achat de la barre de douche mais son infirmation s'agissant des frais de son installation par le père de la victime, au motif que l'aide apportée par ce dernier est déjà indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne.

La victime sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que ce chef de préjudice vise à indemniser l'aide fournie par son père spécifiquement pour l'installation de la barre de douche, au-delà de l'aide apportée au titre de l'assistance par tierce personne.

Réponse de la cour

En l'absence de contestation des parties, l'allocation d'une somme de 131,05 euros pour l'achat de deux barres de douche est confirmée.

S'agissant de la pose, l'expert judiciaire indique dans son rapport que le père de la victime lui a prodigué une aide pour l'entretien de la maison et les différents déplacements pour les rendez-vous, et que ce besoin en aide humaine doit être évalué à deux heures par mois pendant les périodes postopératoires, à savoir au total 12 mois cumulés. À défaut d'indication expresse en ce sens, le tribunal a justement considéré qu'il y a lieu de retenir que l'expert n'a pas intégré dans son calcul l'aide pour l'installation des barres de douche. La cour considère en outre que l'évaluation de cette aide à deux heures au taux horaire de 20 euros indemnise justement ce poste de préjudice.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le poste de préjudice des frais de logement adapté à la somme de 171,05 euros.

2. Les frais de véhicule adapté

Le jugement déféré a accordé la somme de 2000 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et le rejet intégral de cette demande, faisant valoir que :

- les douleurs présentées ne justifient pas un véhicule adapté,

- il est usuel d'utiliser un véhicule adapté, même sans handicap.

La victime sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que :

- au regard des blessures subies, l'achat de ce véhicule était nécessaire afin qu'il puisse continuer à se déplacer,

- son état de santé ne lui a pas permis d'acquérir ce véhicule durant les deux premières années qui ont suivi l'accident.

Réponse de la cour

Il résulte du rapport d'expertise que la victime présente une douleur séquellaire du genou gauche imposant une canne, avec douleurs mécaniques à la marche apparaissant au bout de 10 minutes, l'expert ajoutant que la victime « a changé de véhicule pour une boîte de vitesse automatique » et mentionnant, en page 30, dans le paragraphe intitulé « Décrire l'état de santé actuelles de [la victime] et les lésions éventuelles dont [elle] souffrirait ou a souffert », qu'elle « peut conduire son véhicule (boîte automatique) ».

Ces conclusions rapportent suffisamment la preuve que les frais d'aménagement du véhicule ont été rendus nécessaires par les séquelles que la victime conserve.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a indemnisé le surcoût d'un véhicule équipé en boîte automatique par rapport à un véhicule équipé en boîte manuelle et a fixé en conséquence l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3. Les frais divers après consolidation

Le jugement déféré a accordé la somme de 395 euros.

La société et l'assureur sollicitent :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais de correspondance, dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré,

- la réformation du jugement concernant les frais de transport pour des déplacements chez le médecin conseil et l'avocat de la victime à [Localité 6], la pertinence de ces rendez-vous n'étant pas démontrée.

Dans le dispositif de ses conclusions, la victime demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste de frais divers après consolidation à la somme de 395 euros

- statuant à nouveau, fixer le poste de frais divers après consolidation à 158,59 euros.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En l'espèce, force est de constater que la victime sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il fixe les frais divers après consolidation à la somme de 395 euros et qu'elle ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de dispositif en ce qu'il rejette sa demande de remboursement de la somme de 158,59 euros.

Il convient dès lors de retenir qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

S'agissant des frais de transport, la victime justifie que ceux-ci sont en lien avec l'accident du 14 octobre 2013.

Par ailleurs, ainsi que la cour l'a rappelé plus avant, il n'y a pas lieu, en application du principe de non-mitigation, de réduire l'indemnisation au motif que l'avocat et le médecin conseil de la victime se trouvent éloignés du domicile de cette dernière.

Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 395 euros.

4. La perte de gains professionnels futurs

4.1. La perte de salaire

Le jugement déféré a accordé la somme de 82 706,89 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et le rejet intégral de cette demande, aux motifs que :

- l'évolution prévisible de la carrière de la victime n'est pas démontrée, la seule production de ses diplômes et curriculum vitae étant insuffisante,

- ces demandes relèvent de l'incidence professionnelle.

La victime sollicite la confirmation du jugement, s'agissant de la perte de revenus au titre des salaires.

Réponse de la cour

La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

En l'espèce, c'est par des motifs particulièrement détaillés et pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :

- la victime subit effectivement une perte de revenus imputable à l'accident dans la mesure où les séquelles qu'elle conserve ont justifié son placement en invalidité à compter du 1er novembre 2016 et ont conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à effet du 28 février 2017,

- le revenu annuel de référence de la victime peut être fixé à 33'800 euros pour la période antérieure au jugement,

- de la date de consolidation au 31 décembre 2017, la victime ne justifie d'aucune perte de revenus,

- du 1er janvier 2018 à la date du jugement, la différence de revenus s'élève à 4654 euros par an, soit une perte totale de 30'085,69 euros,

- pour la période postérieure au jugement et jusqu'à l'âge de la retraite à 62 ans, la victime pouvait légitimement prétendre à une évolution de carrière et une évolution corrélative de sa rémunération à hauteur de 41'535 euros par an,

- sur la base d'une perte de gains annuels de 7735 euros et d'un euro de rente de 6,803 (barème de la Gazette du palais 2022 taux zéro), la perte de gains annuels postérieurs au jugement s'élève à 52'621,20 euros.

Pour confirmer le jugement, la cour ajoute, d'une part, que l'expert judiciaire a bien retenu, dans ses conclusions, la « présence d'un retentissement professionnel », d'autre part, qu'il ressort notamment du curriculum vitae de la victime qu'elle exerçait en qualité de cadre technique confirmé, coefficient 150 échelon 2.3, depuis 2011, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la probabilité d'une évolution de carrière et de rémunération au regard des diplômes, de la formation et l'expérience professionnelle de la victime, vers un poste d'encadrement coefficient 210 échelon 3.2.

Au vu de ce qui précède le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 82'706,89 euros.

4.2. La perte de droits à la retraite

Le tribunal a débouté la victime de sa demande d'indemnisation d'une perte de droits à la retraite qu'elle avait présentée, en première instance, au titre de l'incidence professionnelle.

La société et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif que l'incidence professionnelle n'a pas pour objet d'indemniser la perte financière sur la retraite future.

La victime sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi, au titre du poste de perte de gains professionnels futurs, d'une somme de 22 934,40 euros correspondant à la perte de ses droits à la retraite, faisant valoir que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie ne sont pas prises en compte dans le salaire annuel moyen servant à calculer la pension de retraite du régime général.

Réponse de la cour

Lorsque le préjudice professionnel de la victime est total et définitif, le juge doit évaluer l'intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite.

Il est exact, ainsi que le soutient la victime, que les indemnités journalières ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen pour les salariés relevant du régime général, de sorte que des arrêts de travail indemnisés par des indemnités journalières peuvent impacter le montant de la retraite de base, dans l'hypothèse où ces arrêts de travail interviennent au cours des 25 meilleures années de carrière.

En l'espèce, la victime soutient avoir subi une perte de droits à la retraite de base de 95,56 euros par mois du fait des arrêts maladie survenus entre 2013 et 2017. Elle reconnaît en revanche n'avoir constaté aucune perte de points significative s'agissant du régime de retraite complémentaire.

À l'appui de sa demande d'indemnisation, la victime verse aux débats un tableau comparatif établi par ses soins. Or, si les revenus mentionnés dans la partie du tableau relative au « calcul de la retraite avec arrêts maladie » correspondent en effet aux sommes mentionnées dans le relevé de carrière établie par l'Assurance retraite, la victime n'explique pas comment elle a calculé les sommes figurant dans la partie du tableau relative au « calcul de la retraite sans les arrêts maladie », de sorte que la cour, comme le tribunal avant elle, n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la perte de droits à la retraite alléguée.

Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la victime de ce chef de demande.

5. L'incidence professionnelle

Le jugement déféré a débouté la victime de cette demande.

La société et l'assureur sollicitent la confirmation du jugement et font valoir que :

- la profession de la victime est par essence sédentaire, ce qui écarte toute dévalorisation sur le marché du travail,

- l'expert a retenu un état antérieur du genou à l'origine de l'incidence professionnelle.

La victime conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 15 000 euros. Elle fait valoir essentiellement que :

- elle exerçait un métier de terrain avec des déplacements réguliers sur des chantiers,

- en raison de l'accident, elle conserve des difficultés de déplacement, une pénibilité et une fatigabilité qui, combinées à son âge de 55 ans, caractérisent une dévalorisation professionnelle et la quasi impossibilité d'être à nouveau embauchée sur un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant l'accident.

Réponse de la cour

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

La cour observe qu'alors qu'en première instance la victime avait chiffré son préjudice au titre de l'incidence professionnelle uniquement en considération de sa perte de droits à la retraite, ainsi que le tribunal l'a relevé, elle sollicite désormais en appel l'indemnisation de la dévalorisation professionnelle qu'elle subit.

Il a été retenu plus avant que les séquelles que la victime conserve ont justifié son placement en invalidité à compter du 1er novembre 2016 et ont conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à effet du 28 février 2017. L'expert judiciaire précise à cet égard dans son rapport que les séquelles du genou gauche sont imputables au traumatisme d'octobre 2013 sans être exclusives car il existe un état antérieur du genou de type arthrose, ajoutant que cet état antérieur s'est totalement révélé du fait de la lésion du ménisque. Il conclut qu'il existe un retentissement professionnel. Contrairement à ce qu'affirment la société et l'assureur, l'expert judiciaire ne mentionne aucunement dans son rapport que « c'est en raison de son état antérieur que l'incidence professionnelle existe ».

Par ailleurs, la profession de la victime n'était pas sédentaire par essence, contrairement aux allégations de la société et de l'assureur, puisqu'il ressort du courrier de notification de son licenciement pour inaptitude que ses fonctions de responsable de projeteurs étaient des fonctions de terrain, avec une alternance fréquente de périodes de travail sédentaire et d'interventions sur chantier impliquant des déplacements.

Au vu de ces éléments, la victime est fondée à soutenir qu'elle subit du fait de l'accident une pénibilité et une fatigabilité accrues, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi qui justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10'000 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle.

II - Les préjudices extra-patrimoniaux

A - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Le jugement déféré a accordé :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 2975 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 8830 euros,

soit un total de 11 805 euros.

Les parties concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

2. Les souffrances endurées

Le jugement déféré a accordé la somme de 22 000 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et proposent la somme de 18 000 euros, faisant valoir que :

- les souffrances endurées avant la consolidation sont un préjudice extra-patrimonial temporaire et celles subies après la consolidation sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent,

- en l'espèce, la prise quotidienne d'antidépresseurs et d'anxiolytiques postérieure à la consolidation n'est donc pas indemnisable pour ce chef de préjudice.

La victime sollicite la confirmation du jugement et expose que :

- le critère de la consolidation est inopérant,

- il est contraint de prendre régulièrement des antalgiques pour soulager ses douleurs au genou, boite et doit s'aider d'une canne pour marcher,

- il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique pour dépression sévère, troubles du sommeil et anxiété.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a estimé ce préjudice à la cotation de 4,5/7, prenant en considération les douleurs initiales de l'accident, les douleurs postopératoires des deux arthroscopies, qu'il qualifie de modérées, celles liées à l'algodystrophie, qu'il qualifie de « souvent importantes », celles liées à l'ostéotomie et, enfin, les douleurs psychologiques, le sapiteur psychiatre ayant évalué quant à lui les souffrances endurées du seul point de vue psychiatrique au taux de 3/7, pour tenir compte du trouble dépressif réactionnel imputable aux faits du 14 octobre 2013, qui a nécessité un suivi médical et psychiatrique ambulatoire, la prescription de psychotropes et une hospitalisation psychiatrique du 10 octobre 2014 au 3 décembre 2015.

Au vu de ces éléments, la cour estime que la somme de 18'000 euros indemnise justement ce poste de préjudice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 22'000 euros.

3. Le préjudice esthétique temporaire

Le jugement déféré a accordé la somme de 3000 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et proposent la somme de 1000 euros, faisant observer que :

- le référentiel [E] n'est qu'indicatif,

- la somme proposée est conforme à la jurisprudence.

La victime sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que :

- la somme proposée par la société et l'assureur est dérisoire,

- la somme qu'il sollicite est conforme au référentiel [E],

- la durée de quatre années durant laquelle elle ne pouvait se déplacer qu'avec l'aide de cannes est non négligeable.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire évalue le dommage esthétique temporaire à 2/7 du 19 octobre 1013 au 19 juillet 2017, compte tenu de l'obligation pour la victime d'utiliser une à deux cannes de manière régulière.

Au vu de ces éléments, le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

B - Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Le jugement déféré a accordé la somme de 14 400 euros.

La société et l'assureur sollicitent la réformation du jugement et proposent la somme de 12 800 euros, faisant valoir qu'il y a lieu de prendre en considération non pas le rapport [E], qui n'a qu'une valeur indicative, mais la jurisprudence, dont l'analyse est conforme à la somme qu'ils proposent.

La victime sollicite la confirmation du jugement et expose que la valeur d'indemnisation par point indiquée dans le référentiel [E] fait l'objet d'un consensus jurisprudentiel.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 %, non contesté par les parties.

Compte tenu, d'une part, des séquelles psychiatriques, entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué par le sapiteur psychiatre à 5 %, et des séquelles sur le plan orthopédique, entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert judiciaire a 3 %, d'autre part, de l'âge de la victime à la date de la consolidation (48 ans), le tribunal a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 14'400 euros, sur la base d'un point de 1800 euros.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

2. Le préjudice d'agrément

Le jugement déféré a accordé la somme de 6000 euros.

La société et l'assureur sollicitent l'infirmation du jugement et proposent la somme de 5000 euros, faisant valoir que la pièce relative à la licence du club de tir à l'arc ne leur a été communiquée que sur sommation.

La victime sollicite la confirmation du jugement, exposant que :

- il pratiquait régulièrement et sous licence une activité de tir à l'arc dans un club,

- il ne pourra plus pratiquer cette passion à l'avenir.

Réponse de la cour

Il est rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.

En l'espèce, la société et l'assureur, qui proposent de verser une somme de 5000 euros pour ce poste de préjudice, n'en contestent pas le principe.

Par ailleurs, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6000 euros, après avoir relevé, d'une part, que l'expert judiciaire conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de ce que la victime a stoppé le tir à l'arc et la natation, d'autre part, que celle-ci produit aux débats sa licence de tir à l'arc pour l'année 2013.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Récapitulatif

Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer l'indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi qu'il suit :

* dépenses de santé actuelles 478,91 euros

* frais divers avant consolidation 1282,08 euros

* assistance par tierce personne temporaire 29'280,00 euros

* perte de gains professionnels actuels 5818,54 euros

* frais de logement adapté 171,05 euros

* frais de véhicule adapté 2000,00 euros

* frais divers après consolidation 395,00 euros

* perte de gains professionnels futurs 82'706,89 euros

* incidence professionnelle 10 000,00 euros

* déficit fonctionnel temporaire 11 805,00 euros

* souffrances endurées 18 000,00 euros

* préjudice esthétique temporaire 3000,00 euros

* déficit fonctionnel permanent 14'400,00 euros

* préjudice d'agrément 6000,00 euros


* TOTAL : 185'337,47 euros

En première instance, la victime a présenté ses demandes d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux à l'encontre de la société et de l'assureur, et ses demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux à l'encontre de la seule société. Le tribunal a tiré les conséquences de ses demandes en condamnant, d'une part, la société à payer à la victime la somme de 122 105,99 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, d'autre part, la société et l'assureur à payer à la victime la somme de 57 205 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.

En appel, la victime ne sollicitant l'infirmation du jugement qu'en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, il y a lieu de :

- condamner la société à lui payer la somme de 132'132,47 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,

- condamner la société et l'assureur à lui payer la somme de 53'205 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.

Les provisions déjà versées à la victime devront être déduites des montants alloués.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En appel, la société et l'assureur, partie perdante au principal, sont condamnés à payer à la victime la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

fixé le préjudice de M. [Z] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 452,43 euros,

débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

fixé le préjudice de M. [Z] au titre des souffrances endurées à la somme de 22'000 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] ensuite de l'accident dont il a été victime le 14 octobre 2013 :

* dépenses de santé actuelles 478,91 euros

* frais divers avant consolidation 1282,08 euros

* assistance par tierce personne temporaire 29'280,00 euros

* perte de gains professionnels actuels 5818,54 euros

* frais de logement adapté 171,05 euros

* frais de véhicule adapté 2000,00 euros

* frais divers après consolidation 395,00 euros

* perte de gains professionnels futurs 82'706,89 euros

* incidence professionnelle 10 000,00 euros

* déficit fonctionnel temporaire 11 805,00 euros

* souffrances endurées 18 000,00 euros

* préjudice esthétique temporaire 3000,00 euros

* déficit fonctionnel permanent 14'400,00 euros

* préjudice d'agrément 6000,00 euros


* TOTAL : 185'337,47 euros

Condamne la société Montludis à payer à M. [Z] la somme de 132'132,47 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,

Condamne la société Montludis et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [Z] la somme de 53'205 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,

Dit que les provisions déjà versées à M. [Z] devront être déduites des sommes allouées,

Condamne la société Montludis et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Montludis et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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