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CA Lyon, 10 juin 2026, RG 23/06937


Vérifier : CA Lyon, 10 juin 2026, RG 23/06937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
23/06937
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
6a2a4711cdc6046d47e654a8

Texte de la décision

2,582 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

8ème chambre

LYON, le 10 Juin 2026

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/06937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFY7

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00803

Commune de [Localité 2] représentée par son maire en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Société LE PARK SAINT GENIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/06937 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFY7 dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, via RPVA le, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :

De prendre acte du désistement pur et simple de la Commune de [Localité 5] de l'instance enregistrée sous le n°23/06937.

Le déclarer parfait,

Constater sa demande de renonciation à la condamnation de la SCCV LE PARK DE SAINT-GENIS aux frais de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à aucune condamnation des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejeter toute demande sur ce fondement

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas pu présenter d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Et qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'appelante les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la commune de Saint-Genis-Pouilly à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 15 Juin 2023 sous le N° RG 22/00803,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance à la charge de la commune de [Localité 6] et disons n'y avoir lieu à application de l'article 700.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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