CA Lyon, 10 juin 2026, RG 23/05693
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Texte de la décision
N° RG 23/05693 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7R
Décision du Tribunal de Commercede Saint-Etienne au fond du 05 juillet 2023
RG : 2022j369
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. ACB CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Juin 2026
APPELANTE :
La société d'assurances ALLIANZ, société anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société ACB CONCEPT, SARL au capital social de 1 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 789 711 074, ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
Ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL Avocats CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 10 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Allianz IARD (Allianz) est l'assureur de la société [Localité 2] de [N], exploitant un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 3] (42), dans un immeuble appartenant à M. [I].
M. [I] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de l'immeuble.
Sont intervenues à ce titre les sociétés Öner promotion et ACB Concept.
Les locaux de la société La table de [N] ont subi des dégâts des eaux à deux reprises en août 2019 puis en novembre 2019. L'entreprise missionnée par M. [I] a à deux reprises procédé au débouchage de la colonne d'évacuation des eaux usées.
La société [Localité 2] de [N] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Allianz, laquelle organisait une expertise amiable.
Une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 12 février 2020, et le rapport d'expertise amiable définitif a été déposé le 14 décembre 2020.
Selon les constatations, la cause du sinistre résultait de l'intervention de la société Öner Promotion qui avait modifié les conduites d'évacuation de l'immeuble au niveau des étages dans le cadre de ces travaux de rénovation. Les conduites modifiées ont été posées pour certaines à l'horizontal sans respecter de pente, ce qui avait occasionné le refoulement de la colonne de chute à deux reprises suivi d'écoulement dans le local de la S.A.R.L. [Localité 2] de [N].
S'agissant des responsabilités, le rapport d'expertise retient l'engagement de :
* M. [I], propriétaire de l'immeuble locatif.
* la société Öner Promotion,
* la société ACB Concept.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2021, le conseil de la société Allianz a mis en demeure la société ACB Concept de lui rembourser les sommes suivantes :
* 91.161,61 euros versés à la société [Localité 2] de [N],
* 4.575 euros payés à la société Macabies, expert d'assuré,
* 10.350 euros payés à la société d'expertise Elex.
La société Allianz revendique également, pour le compte de son assuré, le paiement des sommes suivantes :
* 3 814,00 euros correspondant à la déduction proportionnelle de prime de 4%,
* 388,39 euros correspondant à la franchise.
Une mise en demeure identique a été adressée à la société Öner Promotion.
En réponse, la société ACB Concept, par courrier en date du 9 octobre 2021, a contesté toute implication, indiquant que son intervention se limitait à la pose de meubles de cuisine et d'équipements électroménagers, et qu'elle n'était pas intervenue dans les travaux à l'origine des désordres.
La société Öner Promotion n'a pas répondu à la mise en demeure.
***
Par acte du 19 avril 2022, la société Allianz a assigné la société Öner Promotion et la société ACB Concept devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement des sommes sollicitées.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- Dit que la société ACB Concept n'a pas le statut d'entreprise générale et qu'elle a seulement procédé aux aménagements commandés par M. [I], propriétaire de l'immeuble,
- Condamné la société Öner Promotion à payer à la société Allianz IARD les sommes suivantes :
* 91.161,61 euros correspondant à l'indemnité payée à la société La table de [N],
* 4.575 euros au titre de la facture de la société Macabies,
* 10.350 euros au titre de la facture de la société d'expertise Elex,
* 3.814 euros au titre de la déduction contractuelle de prime de 4%,
* 388,39 euros au titre de la franchise,
- Débouté la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum de la société ACB Concept,
- Condamné la société Öner Promotion à payer à la société Allianz une somme de 3.000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- Condamné la société Allianz à payer à la société ACB Concept une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 90,76 euros sont à la charge de Öner Promotion.
La société Öner Promotion n'a pas comparu.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu, en substance, que :
- Il est établi que les travaux de rénovation de l'immeuble comprenant notamment la modification des conduites d'évacuation, ont été réalisés par la société Öner Promotion,
- Le premier sinistre a révélé la présence de gravats dans les conduites, tandis que les constatations techniques ont mis en évidence des non-conformités affectant les évacuations, notamment une absence de pente et des raccordements inadaptés,
- Le procès-verbal de constatation du 12 février 2020 impute la cause des désordres à l'intervention de la société Öner Promotion, les modifications réalisées ayant entraîné des phénomènes de refoulement et des écoulements anormaux à l'origine des dommages subis par la société [Localité 2] de [N],
- La société ACB Concept est intervenue uniquement en qualité de concepteur et d'installateur d'équipements (cuisines et salles de bains), sans qualité d'entreprise générale ni maîtrise des travaux de Plomberie litigieux,
- Il n'est apporté par la société Allianz aucun élément probant de nature à établir la responsabilité de la société ACB Concept, notamment au titre d'une responsabilité d'entreprise générale ou du fait de ses sous-traitants,
- Le rapport d'expertise produit par l'assureur, imputant la responsabilité à la société ACB Concept, n'est assorti d'aucune justification technique suffisante ni d'éléments probatoires convaincants,
- Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombant aux parties, les allégations dirigées contre la société ACB Concept, n'ayant pas le statut d'entreprise générale, ne sont pas démontrées,
- Il s'ensuit que seule la société Öner Promotion doit être tenue pour responsable des désordres et leurs conséquences dommageables.
La société d'assurance Allianz a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société ACB Concept, par déclaration enregistrée le 12 juillet 2023, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 septembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 juillet 2023 en ce qu'il a :
* Dit que la société ACB Concept n'a pas le statut d'entreprise générale et qu'elle a seulement procédé aux aménagements commandés par M. [I], propriétaire de l'immeuble
* Débouté la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum de la société ACB Concept,
* Condamné la société Allianz à payer à la société ACB Concept une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 90,76 euros sont à la charge de Öner Promotion.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société ACB Concept à payer à la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société [Localité 2] de [N] et subrogée dans ses droits, outre intérêts au taux légal :
* 91.161,61 euros correspondant à l'indemnité payée à la société [Localité 2] de [N],
* 4.575,00 euros au titre de la facture de la société Macabies,
* 10.350,00 euros au titre de la facture de la société d'expertise Elex,
* 3.814,00 € au titre de la déduction contractuelle de prime de 4 %,
* 388,39 euros au titre de la franchise.
- Condamner la société ACB Concept à payer à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 05 juillet 2023 pour le surplus.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 décembre 2023, la société ACB Concept demande à la cour de :
- Débouter la société d'assurances Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 5 juillet 2023 rendu sous le RG n°2022J369 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
- Condamner la société d'assurances Allianz à verser à la société ACB Concept la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la société d'assurances Allianz au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'Dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes de la société Allianz :
La société ACB Concept, intimée, soutient que les demandes formées par la société Allianz à son encontre sont irrecevables comme nouvelles en cause de l'appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en première instance, la société Allianz sollicitait une condamnation in solidum des sociétés Öner Promotion et ACB Concept et que le tribunal a condamné la société Öner Promotion, déboutant la société Allianz de ses demandes dirigées contre ACB Concept.
Elle relève qu'en cause d'appel, l'appelante a limité son recours aux dispositions concernant ACB Concept et sollicite désormais sa condamnation exclusive au paiement des sommes déjà mises à la charge de la société Öner Promotion, sans avoir interjeté appel de cette condamnation.
L'intimée en déduit que cette demande, tendant à substituer un débiteur à un autre pour les mêmes condamnations, constitue une prétention nouvelle, prohibée en appel, et doit donc être déclarée irrecevable.
Elle ajoute que l'appelante ne peut solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Öner Promotion et demander la condamnation de la seule société ACB Concept aux mêmes sommes.
La société Allianz ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire Juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, la société Allianz n'a pas présenté une demande nouvelle à hauteur d'appel puisqu'elle sollicite toujours la condamnation de la société ACB Concept mais a seulement renoncé à une condamnation in solidum.
La cour précise que si le dispositif des conclusions de l'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les dépens sont à la charge de Öner Promotion, la déclaration d'appel n'a pas visé ce chef du jugement. La cour n'en est pas saisie.
Sur la demande en paiement :
La société Allianz, appelante, se prévalant de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances, soutient être fondée à exercer un recours contre la société ACB Concept à hauteur des indemnités versées à son assurée.
Elle fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes en retenant que la société ACB Concept n'était intervenue qu'en qualité de concepteur et installateur, et non d'entreprise générale, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre des désordres imputables aux autres intervenants.
L'appelante soutient, au contraire, que la société ACB Concept a agi en qualité d'entreprise générale. Elle fait valoir que cette dernière a validé et signé plusieurs factures d'acomptes et de situations relatives à l'ensemble du chantier, pour un montant total de 160.000 euros toutes taxes comprises, mentionnant le démarrage et la poursuite des travaux de l'immeuble. Ces documents comportent en outre des instructions de paiement direct aux artisans, ce qui caractériserait un rôle de direction et de coordination des travaux.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir méconnu les pièces produites, en particulier les factures litigieuses, lesquelles établiraient l'étendue réelle de la mission confiée à la société ACB Concept.
L'intimée s'oppose à ces demandes et invoque en premier lieu une carence probatoire de l'appelante au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Elle expose que son intervention s'est limitée à des travaux d'aménagement intérieur (pose de cuisines, salles de bains et peinture), réceptionnés sans réserve, tandis que les désordres trouvent leur origine dans les travaux de Plomberie réalisés par la société Öner Promotion.
Elle souligne que le rapport d'expertise amiable produit par l'appelante n'identifie aucun rôle causal de la société ACB Concept dans la survenance du sinistre, se contentant d'affirmer sa responsabilité sans justification.
Elle en déduit que la responsabilité de la société ACB Concept n'est pas établie et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de qualité d'entreprise générale et écarté toute responsabilité à son égard.
En second lieu, elle conteste le bien-fondé des prétentions de l'appelante, en soutenant que celle-ci lui attribue à tort la qualité d'entreprise générale et une responsabilité contractuelle qui ne correspondent pas à son rôle réel.
Elle fait valoir que son activité se limite à la fourniture et à l'installation d'équipements (cuisines, salles de bains) et à des travaux de finition, sans intervention dans les travaux de gros oeuvre ou de Plomberie à l'origine des désordres.
Elle soutient que la société Öner Promotion était seule en charge des travaux litigieux, en lien direct avec le maître d'ouvrage, et que l'appelante se trompe de débiteur.
Elle ajoute que les éléments invoqués par l'appelante, notamment certaines mentions portées sur des factures, sont dépourvus de valeur probante et ne démontrent aucune implication de sa part dans le sinistre.
Sur ce,
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Selon l'article L. 121-12 du code des assurances : 'Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.'
La cour relève que la société appelante produit notamment :
- le rapport d'expertise amiable définitif selon lequel M. [I] avait confié la réfection du lot Plomberie plâtrerie électricité ventilation menuiseries intérieur à l'entreprise Öner Promotion selon devis du 20 novembre 2018. Les travaux avaient débuté en mars 2019 et ils se sont terminés courant 2020.
- un devis du 20 novembre 2018 établi par la société Öner Promotion, 'Maître d''uvre constructions rénovations' adressé à M. et Mme [I] au titre de la rénovation et de la création d'appartements, ce, pour un montant de 199 758 € TTC.
- une facture d'acompte ACB Concept du 17 avril 2019 adressée à M. [P] [I] pour un montant de 42'000 € TTC pour le démarrage des travaux.
- une facture d'acompte ACB Concept du 17 avril 2019 adressée à M. [P] [I] pour un montant 58'000 € TTC pour la suite des travaux.
- une facture d'acompte ACB concept du 11 juillet 2019 adressée à M. [P] [I] pour un montant de 60'000 € TTC pour la suite des travaux portant une mention manuscrite du maître d'ouvrage 'bon pour déblocage de la somme de 60'000 € à payer directement à l'artisan'.
- un procès-verbal de constat d'huissier adressé le 12 novembre 2019 à la demande de M. [I] indiquant avoir intérêt dans le cadre du litige l'opposant à l'entreprise Alagoz ABC Concept à faire constater les désordres apparents affectant la canalisation, cause vraisemblable du double sinistre dégât des eaux.
La société ACB Concept produit un procès-verbal de réception de travaux du 19 octobre 2020 relatif à la fourniture et pose de cuisine plus salle de bains ainsi qu'une facture qu'elle a émise le même jour au titre de travaux de peinture de la cage d'escalier, d'aménagement de cuisines et salles de bains d'un montant TTC de 132 920,99 €.
Elle produit également une facture du 26 mai 2019 de la société Öner Promotion adressée à M. et Mme [I] au titre du lot Plomberie pour un prix total de 14 608 € ainsi qu'un chèque du même montant émis en règlement de la facture sans expliquer cependant pourquoi elle se trouve en possession de ces pièces.
Cette facture porte sur la création d'une colonne d'évacuation des eaux usées au niveau du premier étage et du deuxième étage pour la création d'un appartement plus haut de niveau concerné, la création d'un réseau d'eau sanitaire pour chaque appartement, la fourniture et pose d'un cumulus et d'un WC suspendu sans qu'elle n'apparaisse correspondre à une partie du devis du 20 novembre 2018.
La cour considère qu'il ressort des pièces produites que la société ACB Concept est manifestement intervenue non seulement pour l'aménagement des cuisines et salles de bains en 2020 mais aussi dès 2019, ayant alors facturé un total de 160'000 € à titre d'acompte, tandis que sa facture était de 132'920,99 € l'année suivante.
Elle relève également qu'ACB Concept a évoqué lors de la demande d'acompte un versement au profit d'une autre entreprise et qu'en sa demande de constat en 2019, M. [I] évoquait à propos du sinistre, un litige avec la société ACB Concept.
Pour autant ces pièces ne suffisent pas à établir la preuve que celle-ci est intervenue en qualité d'entreprise générale puisque le devis de la société Öner Promotion a été établi au profit de M. [I] et non d'ACB Concept.
La société Allianz ne démontrant pas la responsabilité de la société ACB Concept du fait de la mauvaise prestation de la société Öner Promotion, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d'appel, elle condamne également la société Allianz aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société ACB Concept la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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