CA Grenoble, 10 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
N° RG 26/00025
N° Portalis DBVM-V-B7K-M5MB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 février 2026
Société SCCV REPUBLIQUE immatriculée sous le numéro 820 263 564 (RCS [Localité 1]), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice REMIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1]
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 10 JUIN 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 02/05/2023, les époux [H] ont acquis au prix de 320.000 euros en l'état futur d'achèvement un appartement T3 et deux garages sis à [Localité 6] de la société civile de construction vente République, détenue par les sociétés Ceddia Groupe et Ceddia Promotion, la livraison devant intervenir au 31/12/2024.
Entre la réservation du 22/02/2023 et le 17/10/2024, ils ont versé la somme totale de 160.000 euros.
Suite à une mise en demeure restée infructueuse du 18/04/2025 adressée par les époux [H], le vendeur a annoncé le 07/05/2025 un décalage de la date de livraison au 29/03/2026.
Le 19/05/2025, les époux [H] ont résilié le contrat.
Le 11/06/2025, ils ont sollicité le remboursement de la somme de 160.000 euros.
Le 11/06/2025, ils ont assigné le vendeur en référé devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamné à restituer les fonds versés et en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi. Par ordonnance du 16/02/2026, cette demande a été rejetée.
Le 19/08/2025, la société civile de construction vente République a fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes ouverts par les époux [H] à la Société Générale, en paiement de la somme de 112.000 euros en vertu de l'acte authentique de vente, les fonds saisis s'élevant à 76.170,97 euros pour madame et 78.461,89 euros pour monsieur [H].
Saisi par les époux [H] le 04/09/2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par acte du 20/01/2026 :
- constaté que la résolution du contrat de vente a été notifiée à la société civile de construction vente République par les époux [H] le 22/05/2025 ;
- constaté que la société civile de construction vente République n'a pas contesté la résolution du contrat en saisissant le juge compétent conformément à l'article 1226 du code civil ;
- constaté que la société civile de construction vente République ne dispose pas de titre exécutoire ;
- prononcé la nullité des saisies-attributions pratiquées le 19/08/2025 ;
- ordonné la mainlevée totale des mesures de saisie-attribution pratiquées sur les comptes bancaires des époux [C] ouverts dans les livres de la Société Générale et ordonné au besoin la restitution des sommes saisies ;
- condamné la société civile de construction vente République à payer aux époux [H] les sommes de 3.000 euros en réparation du préjudice subi et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 27/01/2026, la société République a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18/02/2026, elle a assigné en référé les époux [H] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, lui demandant dans ses conclusions responsives et récapitulatives soutenues oralement à l'audience de :
- constater que le juge de l'exécution n'a pas répondu à ses conclusions l'invitant à rechercher l'existence d'une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente ;
- constater que le juge de l'exécution ne pouvait pas se fonder sur l'absence de saisine du juge du fond ;
- constater que la résiliation notifiée par les époux [H] ne pouvait pas produire d'effet ;
- dire qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
- ordonner le sursis à exécution du jugement ;
- condamner les époux [H] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- l'affaire ayant été fixée au fond devant la cour d'appel de Grenoble à l'audience du 16/06/2026, ne pas surseoir à l'exécution reviendrait à vider de son sens le recours ;
- l'article 1226 du code civil impose la démonstration d'un engagement non exécuté ;
- le premier juge n'a pas statué sur ce point et a commis une erreur d'appréciation en s'appuyant sur l'absence de saisine d'un juge ;
- elle n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat ;
- le délai de livraison peut être suspendu en cas de force majeure et d'intempéries, ainsi qu'en cas de retards imputables aux compagnies concessionnaires, Enedis, Grdf, Orange..;
- le maître d'oeuvre Archigroup a établi une attestation le 27/01/2025 faisant état d'un retard de 202 jours du fait des intempéries et de la société Enedis ;
- la date de livraison a été ainsi valablement reportée au 29/03/2026 ;
- la société République a assigné les époux [H] au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon le 10/02/2026 ;
- enfin, les voies d'exécution pratiquées l'ont été en vertu d'un titre exécutoire.
Dans leurs conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, les époux [H], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
- la résolution du contrat est valablement acquise ;
- c'est exactement que le juge de l'exécution a constaté la résolution du contrat et a relevé l'absence de sa contestation judiciaire, l'absence d'inexécution contractuelle étant sans incidence, puisqu'il a été mis fin au contrat ;
- la preuve objective d'intempéries ou du retard de la société Enedis n'est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose quant à lui que 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'.
Si le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate, il en va différemment quand il s'agit d'un acte notarié. En effet, celui-ci ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, et le juge peut ainsi apprécier sa validité.
Dès lors, le premier juge avait compétence pour apprécier si l'acte authentique était exécutoire.
En l'espèce :
- les acquéreurs avaient résilié le 19/05/2025 le contrat de vente, exerçant cette faculté sur le fondement de l'article 1226 du code civil, après mise en demeure infructueuse ;
- au jour de la mise en demeure, le retard imputable aux intempéries était de 94 jours ;
- or, à cette date, l'immeuble était loin d'être terminé (bâtiment hors d'eau, hors d'air et cloisons achevées), le promoteur reconnaissant lui-même qu'il fallait encore une année pour livrer le logement, laps de temps qui excède largement le retard démontré ;
- quand au retard apporté au chantier par Enedis ou pour autre cause, il n'a pas été justifié à cette époque, le maître d'oeuvre ne faisant état que des intempéries dans son attestation, nécessaire au déblocage graduel des fonds.
Dans ces conditions, le retard allégué par les époux [H] et non justifié par les intempéries, apparaît important. La résiliation ne peut ainsi être considérée comme manifestement abusive et c'est donc exactement que le juge de l'exécution l'a considérée comme devant produire son plein et entier effet.
Il sera relevé en outre que le vendeur n'était pas dépourvu de toute possibilité d'agir, puisque, s'il estimait la résiliation non fondée, il pouvait solliciter du juge de l'exécution une saisie conservatoire et dans le même temps assigner au fond les acquéreurs.
La société civile de construction vente République ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Sa demande sera rejetée.
Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne du 20/01/2026 ;
Condamnons la société civile de construction vente République à payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le cadre greffier Le conseiller délégué
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