CA Douai, 8 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 08 JUIN 2026
N° de Minute : 70/26
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU53
DEMANDERESSE :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A. [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Muriel LACOINTE,
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 14 octobre 2020, la société Carrefour Banque a consenti à M. [K] [A] et Mme [V] [I], son épouse, un crédit de regroupement de crédits d'un montant en capital de 24.449,81 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 5,07% par an.
Après avoir notifié la déchéance du terme, la société [Adresse 2] a fait assigner les époux [A] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné solidairement M. [K] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] à payer à la société Careefour Banque la somme de 16.624,23 euros qui ne produira pas d'intérêts,
- condamné in solidum M. [K] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] à payer à la société Careefour Banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [V] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2025.
Par acte du 3 mars 2026, Mme [V] [A] a fait assigner la société [Adresse 2] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de proximité de Roubaix dans sa décision déférée,
- condamner la société Carrefour Banque à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de sa demande, Mme [V] [A] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation du jugement en ce que l'assignation à comparaitre devant le tribunal de proximité a été délivrée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans diligences du commissaire de justice instrumenté, alors que la banque disposait de son adresse et qu'un acte de saisie-attribution lui a été signifié à son adresse exacte. Elle ajoute percevoir uniquement une pension d'invalidité et que la mesure d'exécution l'expose à une situation d'indigence.
Par conclusions en réponse n°2, la société [Adresse 2] demande au premier président de :
- débouter Mme [V] [A] née [I] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [V] [A] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction à son profit.
Elle relève que l'appel n'est pas fondé sur une demande de nullité de l'assignation et du jugement en résultant, ce qui n'a pas été régularisé, et qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être écartée. Elle soutient également que Mme [V] [A] joue avec les adresses où elle réside de façon alternative et ne justifie pas des conséquences manifestement excessives que ferait peser l'exécution de la décision.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Mme [V] [A], qui justifie percevoir une pension d'invalidité correspondant à un revenu fiscal de référence annuel de 10 451 euros pour l'année 2024 ne produit pas aux débats de pièces relatives à sa situation financière actuelle. Elle ne démontre que l'exécution d'une saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire pour un montant de1.616,67 euros.
Ainsi, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré, le premier président n'étant en toute hypothèse pas compétent pour apprécier la régularité de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour, les conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [A].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Carrefour Banque les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute Mme [V] [A] née [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Roubaix,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [A] née [I] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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