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CA Douai, 10 juin 2026, RG 26/00896


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00896
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2a4748cdc6046d47e65844

Texte de la décision

8,230 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZPH [L] [F] alias [K] [D]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 10 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [F] alias [K] [D]

né le 04 Mars 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 10/06/2026 à 11h35 )

représenté par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. [T]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 10 juin 2026 à 13H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juin 2026 à 10h53 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] alias [K] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [F] alias [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2026 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la plaidoirie de Me Marine DOUTERLUNGNE ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [L] alias [D] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 mai 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2026 à 10h53 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel M. [F] [L] du 09 juin 2026 à 10h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative, et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête et l'absence de diligences suffisantes de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.

Sur la deuxième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la

précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'

En l'espèce, l'appelant fonde son moyen d'appel sur l'absence de nouvelle demande d'audition consulaire depuis le 5 juin 2026.

Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

La prolongation de la rétention est justifiée par les refus d'audition consulaire avec le consulat algérien des 26 mai et 5 juin 2026 et par l'attitude de l'appelant qui dissimule son identité et sa nationalité, l'administration se trouvant également dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes qui ont été aussi saisies.

L'appelant qui fait obstacle à la mesure d'éloignement n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de diligences de l' administration.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est donc justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZPH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [F] alias [K] [D]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [L] [F] alias [K] [D] le mercredi 10 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 10 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 juin 2026

N° RG 26/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZPH

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