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CA Douai, 10 juin 2026, RG 26/00895


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00895
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2a474bcdc6046d47e65855

Texte de la décision

7,985 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZOV [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P]

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 10 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P]

né le 23 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 juin 2026 à 12 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 10 juin 2026 à 13H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 juin 2026 à 10H52 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 16H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [H] ne le 23/10/1993 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne alias [L] [Q] [G] alias [H] [G] alias [P] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 avril 2026 notifiée à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 juin 2026 à 10h52 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention de M. [G] [H] et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 9 juin 2026 à 09h00,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [H] du 8 juin 2026 à 16h22 sollicitant à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen de fond relatif à l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'art. 15§4 de la directive " retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a relevé que l'administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes , après l'audition consulaire du 10 avril 2026 et les relances de l' administration des 23 avril, 7 mai et 4 juin 2026.

La durée de la rétention pouvant être de quatre-vingt-dix jours, rien ne laisse présumer qu'une nouvelle prolongation de la rétention administrative de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement.

Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement qui n'est pas démontré sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La présidente de chambre

N° RG 26/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZOV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [H] [B] alias [G] [L] [Q] alias [G] [H] alias [M] [P] le mercredi 10 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 10 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 juin 2026

N° RG 26/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZOV

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