CA Douai, 9 juin 2026, RG 26/00884
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNH [F] [P]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 09 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [P]
né le 18 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DOUTERLUNGNE Marine avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [U] -[B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Q] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 15H35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juin 2026 à 17H08 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [F] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P], né le 18 août 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 1er juin 2026 notifié à 17h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet de la Seine-[Localité 4] le 10 mai 2026.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h08, déclarant recevables la requête en prolongation ainsi que la demande d'annulation du placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [F] [P] du 8 juin 2026 à 11h00 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la décision de placement en rétention, le prononcé de l'irrégularité de la procédure ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés du défaut de base légale du placement en rétention, de l'impossibilité d'exercer un recours effectif durant le séjour en LRA en raison de l'absence d'association agréée au LRA de [Localité 5] et l'insuffisance de motivation du placement en LRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de base légale
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [F] [P] a été notifié de la mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet de la Seine-[Localité 4] le 10 mai 2026 et a apposé sa signature, reconnaissant ainsi avoir pris connaissance des mentions y figurant. Il résulte par ailleurs du procès-verbal, qui fait foi, établi le 10 mai 2026 à 12h07 par le brigadier-chef de police en fonction à [Localité 4] la mention «'lecture faite par lui-même l'intéressé persiste et signe avec nous'», de sorte que M. [F] [P] n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer un recours effectif durant le séjour au LRA de [Localité 5].
Il résulte des éléments du dossier que M. [F] [P] s'est vu notifier ses droits en rétention et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil, de communiquer avec toute personne de choix, de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 5] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits ont été rappelés lors de la notification des droits en local de rétention administrative de [Localité 5] qu'il a signé le 1er juin 2026 à 17h58. En outre, il a déposé un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et a donc exercer ses droits.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de motivation justifiant le maintien en LRA
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Pour le surplus, le premier juge a dûment relevé que l'administration avait effectué les diligences nécessaires en ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 1er juin 2026 et avait effectué une demande de routing le 4 juin 2026.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [P]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [F] [P] le mardi 09 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] DE L'OISE et à Maître [Z] [G] le mardi 09 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juin 2026
N° RG 26/00884 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZNH
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