CA Douai, 9 juin 2026, RG 26/00867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKW [I] [U]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 09 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [U]
né le 28 Août 1987 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DOUTERLUNGNE Marine avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [F] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [W] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 juin 2026 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 juin 2026 à 16h58 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] [L] venant au soutien des intérêts de M. [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2026 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U], né le 28 août I987 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 4 juin 2026 notifié à 17h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 février 2025 et notifiée le jour même par M. le préfet de l'Eure.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juin 2026 à 16h58, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [U] du 8 juin 2026 à 12h14 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la procédure de garde à vue pour violation des droits de la défense, d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de': - la nullité de la garde à vue pour défaut de notification rapide de ses droits conformément à l'article 63-l du code de procédure pénale en ce qu'une première notification a eu lieu via google traduction sans un interprète officiel et que la seconde notification avec interprète n'a eu lieu tardivement qu'une heure après';
- la nullité de la garde à vue pour défaut de renonciation valable au droit de demander l'assistance d'un avocat, en ce que l'intéressé a renoncé à un avocat lors de la première notification des droits via google traduction et donc n'a pas été régulièrement informé du rôle de l'avocat, nonobstant la seconde notification des droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue en ses deux branches
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde a vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits en garde a vue et si la personne ne comprend pas le français ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure de gendarmerie, que M. [I] [U] a été interpellé le 3 juin 2026 à l3h55 et placé en garde à vue. Il ressort du procès-verbal n°0050801492/2026 du 3 juin 2026 à 15h25 feuillet n°4, qu'il a été présenté à un officier de police judiciaire en la personne de M. [D], qui lui a notifié son placement en garde à vue et ses droits par le truchement téléphonique d'un interprète en langue géorgienne, Mme [H] [M] le 3 juin 2026 de 14h45 à 15h00. Puis qu'il a renoncé le 3 juin 2025 à 15h25 à son droit de faire prévenir quelqu'un, à l'assistance d'un avocat (feuillet 3). Contrairement à ce qui a été relevé par le conseil de l'intéressé et le premier juge, la notification des droits en garde à vue de l'intéressé a eu lieu par le truchement téléphonique d'un interprète dans sa langue et non via google traduction, il n'y a pas eu deux notifications des droits mais une seule pour M. [I] [U] le 3 juin 2026. D'autre part, il est constant qu'il n'y a pas lieu d'annuler la garde à vue de l'intéressé dès lors que caractérise des circonstances insurmontables justifiant n'avoir pas pu notifier immédiatement ses droits à la personne gardée à vue, le fait que malgré la réquisition immédiate à un interprète en langue géorgienne, la notification des droits n'a pu se faire qu'après communication avec ce dernier 1h après le placement en garde à vue de l'intéressé.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [I] [U] ont été préservés.
Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté, et l'ordonnance dont appel confirmée sur ce point par substitution de motif.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité le 4 juin 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [U]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [I] [U] le mardi 09 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] DE L'OISE et à Maître [L] [P] le mardi 09 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juin 2026
N° RG 26/00867 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKW
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