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CA Caen, 10 juin 2026, RG 25/01610


Vérifier : CA Caen, 10 juin 2026, RG 25/01610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/01610
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a2a477ecdc6046d47e65c0a

Texte de la décision

7,865 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Article 906-2 C.P.C)

N° RG 25/01610 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HVEK

Appel du jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 19 Juin 2025 

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18187

Représenté par Me Garance LEPHILIPERT, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. [H]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18187

Représentée par Me Garance LEPHILIPERT, avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 25871

S.A.R.L. SOCIETE D'EDITION LA MANCHE LIBRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000BI0K

INTIMES

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile,, alinéa 2, 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, un appel incident ou un appel provoqué.'

En l'espèce, par déclaration du 7 juillet 2025, la société [H] et M. [J] [H] ont relevé appel de la décision rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances. Le 29 août 2025, ils ont notifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant à M. [P] qui n'a constitué avocat devant la cour que le 16 septembre 2025.

Par avis du 23 octobre 2025, les parties ont été informées que l'affaire était orientée et fixée selon la procédure à bref délai prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Le 3 novembre 2025, la société [H] et M. [J] [H] ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant au conseil de M. [P] en précisant que cette signification intervenait en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

M. [P] a déposé ses conclusions le 20 novembre 2025. Un avis d'irrecevabilité de ces conclusions a été adressée aux parties le 26 novembre 2025.

A la suite de cet avis M. [P] a formulé les observations suivantes le 27 novembre 2025:

- ses conclusions n'encourent aucune irrecevabilité au motif qu'elles ont été prises dans le délai de 3 mois à compter de la signification des premières conclusions d'appelant et dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation,

- pour le cas où il serait considéré que le délai de deux mois courrait à compter de la signification des conclusions premières conclusions de l'appelant, M. [P] invoque une ordonnance de la cour d'appel de Caen du 18 mars 2021 pour prétendre que cette signification serait nulle pour avoir indiqué un délai de trois mois au lieu de deux mois lui causant le grief de se méprendre sur le délai dont il disposait pour adresser ses conclusions et ainsi encourir une irrecevabilité de celles-ci,

- en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 909, 905 et 905-2 du code de procédure civile, que le délai imparti à l'intimé court à compter de l'avis de fixation à bref délai.

M. [H] et la société [H] considèrent de leur côté que les conclusions de l'intimé sont irrecevables au motif que:

- à la suite de l'avis de fixation à bref délai, M. [P] savait qu'il disposait d'un délai expirant le 29 octobre 2025, soit deux mois à compter des significations des conclusions de l'appelant, pour faire valoir ses conclusions,

- M. [P] ne peut se prévaloir de la réitération de la signification des conclusions d'appelant le 3 novembre 2025 comme point de départ du délai pour conclure puisque celles-ci lui avaient déjà été notifiées et qu'il lui appartenait d'en informer son conseil,

- l'arrêt invoqué pour conclure à la nullité de la signification du 29 août 2025 ne peut trouver application puisque l'avis de fixation à bref délai du 23 octobre 2025 a été adressé aux parties postérieurement à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions,

- en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, un avis de fixation à bref délai était inéluctable en l'espèce,

- cet avis a été rendu préalablement à l'expiration du délai de deux mois,

- le délai imparti aux intimés a été ramené à deux mois à compter du 29 août 2025 par l'avis de fixation à bref délai, et ce délai expirait postérieurement à cet avis de fixation.

Mais il est de principe que l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile même en l'absence d'une ordonnance de fixation à bref délai. Il est également admis que lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit à compter de la signification des conclusions de l'appelant même si celles-ci sont signifiées avant l'avis à bref délai.

M. [H] et la société [H] ont relevé appel, le 7 août 2025, d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025. Toutefois, en notifiant à M. [P] leurs conclusions avec la déclaration d'appel le 29 août 2025, ils lui ont indiqué qu'il disposait d'un délai de trois mois pour conclure en se référant à l'article 909 du code de procédure civile, pourtant inapplicable en l'espèce. L'indication de ce délai erroné a nécessairement causé grief à M. [P] qui n'avait pas encore constitué avocat au moment de cette signification. C'est à juste titre qu'il en invoque la nullité de sorte qu'aucun délai pour conclure n'a pu courir à son encontre à compter de la signification du 29 août.

Mais si M.[P] ne pouvait seul se rendre compte de ce que le délai indiqué était erroné le 29 août 2025, il était, à partir du 16 septembre 2025, assisté d'un conseil auquel il avait nécessairement communiqué les conclusions des appelants. Celui-ci pouvait alors, par une consultation du réseau virtuel privé des avocats, voir que ces conclusions avaient été déposées au greffe de la cour le 26 août 2025. Il était donc, en tant que professionnel avisé, en mesure de se rendre compte, sans attendre un quelconque avis à bref délai, que l'affaire relevait de droit de la procédure à bref délai et qu'il disposait pour conclure d'un délai de deux mois.

En l'état de la nullité de la signification des conclusions à M. [P], le délai pour conclure de deux mois n'a pu commencer à courir qu'à compter de la constitution de l'avocat, celui-ci étant alors en capacité de répondre aux conclusions de l'appelant sans attendre que celles-ci lui soient notifiées avec la déclaration d'appel. Dès lors, M. [P] assisté de son conseil, avait jusqu'au 16 novembre 2025 pour conclure en réponse aux conclusions de l'appelant.

Or, il convient de constater qu'alors que, dès le 16 septembre 2025, son conseil ne pouvait ignorer que l'affaire relevait de la procédure à bref délai, M. [P] n'a pas notifié ses conclusions avant le 20 novembre 2025, malgré un avis à bref délai du 23 octobre 2025 et la notification des conclusions d'appel et de la déclaration d'appel le 3 novembre 2025. Celles-ci ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables. Il en est de même des pièces communiquées qui y étaient annexées.

Par ces motifs,

Nous, H. Barthe-Nari , présidente de chambre chargée de la mise en état,

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par M. [K] [P] ainsi que les pièces communiquées en annexe.

Fait à [Localité 1], le 10 Juin 2026

Le Magistrat de la Mise en Etat

Hélène BARTHE-NARI

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