CA Bourges, 8 juin 2026, RG 26/00421
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE + CE
la SCP AVOCATS CENTRE
LE 08 juin 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 08 juin 2026
PRONONÇANT L'IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2026
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [X]
né le 19 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 04/05/2026
II - NIEVRE HABITAT OPH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 275 800 019
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉ
Nous, R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [V] [X] a fait appel le 04 mai 2026 d'une décision du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2026.
Compte-tenu de la tardiveté du dépôt de la déclaration d'appel par RPVA le 04/05/2026, le Président de chambre l'a avisé le 21 mai 2026 d'une éventuelle irrecevabilité de la déclaration d'appel en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 84 du Code de Procédure Civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du Président de chambre, l'appelant dispose d'un délai de 15 jours à compter la notification (ou signification) de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, la notification (ou signification) de la décision attaquée date du 24/02/2026 ; la saisine du Bureau d'aide juridictionnelle et sa notification à l'appelant est intervenue le 10/04/2026 ; que l'appelant disposait donc d'un délai expirant le 25/04/2026 pour former sa déclaration d'appel par RPVA ; que M. [V] [X] a formé sa déclaration d'appel par RPVA le 04/05/2026 soit plus de 15 jours à compter de la notification de la décision du BAJ ; qu'en conséquence le Président de chambre ne peut que constater l'irrecevabilité de ladite déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [V] [X] et l'extinction subséquente de l'instance.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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